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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/09969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Matthieu [Localité 5]
— Monsieur [S] [C]
— Madame [D] [V]
Copies certifiées conformes à :
— Maître Matthieu [Localité 5]
— Monsieur [S] [C]
— Madame [D] [V]
délivrées le: :
■
Charges de copropriété
N° RG 25/09969
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUU
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son synsic coopératif, Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELAEL Chatel & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0725
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/09969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [C] et Mme [D] [V] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°16 et 37 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [S] [C] et Mme [D] [V] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner M. [S] [C] et Mme [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 5 423,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 pour les charges appelées avant cette date et à compter de la signification pour le surplus et ce avec capitalisation ;
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/09969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUU
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Respectivement cités à personne et selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [S] [C] et Mme [D] [V] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2025. Toutefois, il ne produit aux débats aucun accusé de présentation de cette mise en demeure de sorte qu’il n’établit pas qu’elle a effectivement été adressée aux copropriétaires.
En outre, la lettre en question ne met pas en demeure les défendeurs de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 4 537,11 euros comprenant l’ensemble des charges impayées outre les appels de provision du premier trimestre 2025.
Cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, les mises en demeure des 3 et 15 juillet 2025 ne répondant pas à ces exigences en ce qu’elle mettent en demeure de régler la totalité des charges impayées, nonobstant la formule « à défaut de règlement dans ce délai de trente jours, à tout le moins de l’appel de fonds du 1er janvier 2025 » il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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