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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. E-COACH ACADEMY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00866 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTW6
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [P] [W],
demeurant 2 Bis Chemin de la Bariière – 11600 VILLEGLY
Représentée par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
Madame [J] [I],
demeurant 2 Avenue des Martyrs de la Résistance – 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Non comparante
S.A.S. E-COACH ACADEMY,
dont le siège social est sis 2 Avenue des Martyrs de la Résistance – 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2023, la société No limit for you, d’une part, représentée par la société E-Coach academy et Mme [J] [C], et Mme [P] [X], d’autre part, ont conclu un contrat d’accompagnement portant sur le développement d’une activité de coach et de thérapeute sur le web. Le contrat a été signé pour une durée de six mois moyennant la somme de 4395 €, payable en trois mensualités de 1 465 € chacune les 28 février, 28 mars et 28 avril 2023.
Après avoir vainement sollicité la résiliation du contrat par courriers des 11 août et 7 septembre 2023, puis par l’intermédiaire de son conseil le 10 octobre 2023, Mme [W] a respectivement assigné la société E-Coach academy par acte du 5 mai 2025 et Mme [J] [C] par acte du 21 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir la nullité du contrat, à titre subsidiaire sa résolution, le remboursement du prix et des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Mme [W], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de ses moyens, et demande de :
à titre principal, au visa des articles 1128, 1130 à 1139, 1178, 1352 à 1352-9 du code civil,
— annuler le contrat pour dol,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 4395 €, correspondant au coût de la formation,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1128, 1169, 1178, 1352 à 1352-9 du code civil,
— annuler le contrat pour absence de contrepartie,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 4395 €, correspondant au coût de la formation,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral,
à titre plus subsidiaire, au visa des articles 1217 à 1231-7 du code civil,
— prononcer la résolution du contrat,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 4395 €, correspondant au coût de la formation, et subsidiairement la somme de 3955,50 €, soit 90% du coût de la formation,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui payer 2500 € en réparation de son préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui verser la somme de 4395 €, en réparation de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2500 € en réparation de son préjudice matériel,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés, par dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice pour la société E-Coach academy, et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [J] [C], aucun des défendeurs n’a comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du contrat
Mme [W] demande la nullité du contrat d’abord sur le fondement du dol, ensuite pour contrepartie dérisoire au contrat.
sur le dol
Mme [W] soutient pour l’essentiel avoir été ciblée sur les réseaux sociaux par Mme [J] [C] et avoir fait l’objet d’un démarchage insistant, lui faisant miroiter la possibilité d’obtenir un chiffre d’affaires de 6 000 € après trois mois, voire un mois et demi, d’activité.
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Pour rapporter la preuve du dol reproché à Mme [J] [C], Mme [W] verse aux débats une brochure publicitaire présentant le programme de coaching auquel la demanderesse a souscrit.
Or, ce seul élément, dont rien n’établit au demeurant qu’il ait été envoyé par Mme [J] [C] ni même par la société E-Coach academy, est insuffisant pour caractériser le dol reproché à la défenderesse.
Mme [W] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à caractériser la moindre manœuvre dolosive de la part de Mme [J] [C], de sorte que, sans même qu’il soit nécessaire d’étudier l’élément intentionnel du dol, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation sur ce fondement ainsi que de ses demandes subséquentes.
sur le fondement de la contrepartie illusoire ou dérisoire :
Mme [W] reproche au contrat d’être dépourvu de réelle contrepartie, au motif que selon elle, il n’existe pas de réelle communauté, ni de nombreux participants, que certains coachings individuels n’ont jamais eu lieu et que les quelques sessions s’apparentaient davantage à des monologues des intervenants. Elle estime enfin ne jamais avoir eu accès aux modules 5 et 6 et que le contenu des modules 1 à 4 se trouvait en accès libre, gratuitement, sur la plateforme Youtube.
L’article 1163 du code civil dispose : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
Selon l’article 1169 du code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Mme [W] se contente de procéder par affirmation et ne verse aux débats aucun élément probant à l’appui de sa demande : elle ne démontre pas que le nombre de participants était limité, ni que des sessions ont été annulées, ni que les vidéos qui lui ont été communiquées étaient accessibles gratuitement sur le net.
Faute pour Mme [W] de rapporter la preuve qui lui incombe, sa demande de nullité du contrat pour contrepartie illusoire et dérisoire et sa demande de dommages et intérêts subséquente seront rejetées.
Sur la résolution du contrat
Mme [W] soutient que les défenderesses n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, en ce que son accès à une communauté de vie en ligne a été coupé après que Mme [J] [C] l’ait évincée des groupes sur les réseaux sociaux, qu’aucun coaching de groupe n’a été posté en replay à partir de la fin juin 2023 alors que cette obligation devait durer 6 mois, et qu’enfin seuls 4 des 6 modules lui ont été fournis.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code précité prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas d’espèce, le contrat prévoit les prestations suivantes :
— un accès à l’espace membre privé le catalyseur de prospérité Must Niveau 1 pour une durée de 12 mois,
— un accompagnement comportant 6 modules,
24 sessions de coaching de groupe hebdomadaires durant 6 mois suivant l’entrée dans le programme,
-8 séances de coaching individuel avec un coach personnel dédié, durant 3 mois suivant l’entrée dans le programme,
— un accès aux ateliers d’implémentation complémentaires durant les 6 mois de l’accompagnement,
— un accès à vie aux différents réseaux sociaux.
Comme précédemment, il ne peut qu’être constaté que Mme [W] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués, celle-ci ne pouvant se prévaloir de ses seuls courriers de mise en demeure qu’elle a adressés à la société E-Coach academy et à Mme [J] [C] pour soutenir qu’elles n’auraient pas respecté leurs engagements.
Le courrier de témoignage de Mme [O] ne permet pas davantage de caractériser les manquements reprochés aux défenderesses s’agissant de l’inexécution du contrat qui les lient à Mme [W]. Il n’est pas démontré que des sessions de coaching auraient été annulées, ni que Mme [W] aurait été évincée des réseaux sociaux par Mme [J] [C].
Enfin, la capture d’un écran informatique, non datée, faisant état de 4 modules, dont rien ne permet d’établir qu’il s’agirait du compte de Mme [W], ne suffit pas non plus à démontrer que seuls 4 des 6 modules prévus au contrat lui auraient été proposés.
La demande de résolution du contrat, avec restitution du prix en tout ou partie et dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera par conséquent rejetée, faute pour Mme [W] de démontrer un quelconque manquement de la société E-Coach academy et Mme [J] [C] à leurs obligations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est donc nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Or, comme jugé supra, Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la moindre faute ni de la société E-Coach academy ni de Mme [J] [C], en conséquence de quoi, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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