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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00462
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZMT
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [W] [V] épouse [H],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [Y] [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 2 novembre 2022 et prenant effet à la même date, Madame [W] [H] a donné en location à Monsieur [Y] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer d’un montant de 550€ par mois et une provision sur charges de 120€ par mois, soit la somme totale de 670€ par mois.
Un commandement de payer la somme de 3350 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [Y] [X] le 17 décembre 2024 (acte remis à étude).
Par acte du 24 février 2025, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— De constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est bien acquise ;
— Prononcer la résiliation du bail consentie à Madame [W] [H] ;
— Ordonner son expulsion de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré si besoin avec le concours de la force publique ;
— De condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 850 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— De condamner Monsieur [Y] [X] au paiement des loyers impayés ;
— De condamner Monsieur [Y] [X] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— De condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue le 22 septembre 2025.
À cette date, Madame [W] [H], représentée par son conseil et son fils, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation et a actualisé sa créance à la somme de plus de 9000€. Le conseil de la requérante a confirmé que Monsieur [I] [X] occupe toujours le logement. Madame [W] [H] a indiqué habiter juste à côté. Elle affirme que Monsieur [I] [X] a commis des exactions contre elle, ce qui a fait l’objet de dépôt de plainte.
Madame [W] [H] demande de 1500 euros de dommages et intérêts et 1500 euros fondés sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [X], bien que régulièrement assignés, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 25 février 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [W] [H] justifie avoir saisie la CCAPEX le 18 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail prenant effet le 2 novembre 2022 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet.
Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 17 décembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2025.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence d’information sur la situation financière par les locataires ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, afin de leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
3–Sur les demandes de paiement
Suivant décompte arrêté au 17 février 2025, Monsieur [Y] [X] est en impayé de loyers depuis 7 mois, soit la somme de 4690 euros.
Monsieur [Y] [X] n’ayant pas comparu, il convient de le condamner à cette somme de 4690 euros arrêté au 17 février 2025, mois de février inclus avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [Y] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 670 euros.
4-Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Et selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modification ci-après.
* * *
En l’espèce, Madame [W] [H] demande la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir une angoisse financière compte tenu du montant des impayés de loyers et compte tenu des exactions de son locataire.
Si Madame [W] [H] rapporte la preuve d’un dépôt de plainte contre Monsieur [Y] [X] c’est devant les juridictions répressives qu’elle pourra demander la réparation du préjudice né du comportement ayant donné lieu à une plainte.
Pour le reste, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice réparable en lien avec l’impayé de loyers.
Madame [W] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5–Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par contre, il convient de débouter Madame [W] [H] de sa demande de remboursement de la sommation de faire, faute d’élément concernant l’objet de cette sommation.
Monsieur [Y] [X] sera également condamné à verser 400 € à Madame [W] [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 2 novembre 2022, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 février 2025;
ORDONNE en conséquence Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [X] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] [H] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [W] [H] la somme de 4690 € correspondant aux échéances impayées jusqu’au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [W] [H] la somme de 670€ par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours et ce, à partir du mois de mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [W] [H] une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de condamnation au paiement du prix de la sommation de faire en date du 17 janvier 2025 ;
ENJOINT Monsieur [Y] [X] a produire les attestations d’assurance du logement ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me SARRODET (ASTENN AVOCATS)
— 1 CCC par LS à [Y] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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