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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DISCASH |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBTT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL DISCASH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [W], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2025, la SARL DISCASH a demandé que Madame [F] [D] soit convoquée devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 355,62 euros en principal, en raison de l’émission, en règlement de ses achats, de plusieurs chèques restés impayés suite aux différents rejets de la banque pour provision insuffisante.
Elle demande également qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l’audience du 30 juin 2025.
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [F] [D] ayant été retournée avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d’assignation (conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile).
Par acte d’huissier du 23 avril 2025, la SARL DISCASH a fait citer à comparaître Madame [F] [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 30 juin 2025.
Lors de cette audience, la SARL DISCASH est représentée, et, Madame [F] [D] n’est ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SARL DISCASH a versé au débat :
— Une lettre du service contentieux adressée le 23 janvier 2025 à Madame [F] [D],
— Un chèque BOURSOBANK du 11 décembre 2024, émis à son ordre par Madame [F] [D], pour un montant de 80,80 euros et assorti d’une attestation de rejet de la banque,
— Un chèque BOURSOBANK du 18 décembre 2024, émis à son ordre par Madame [F] [D], pour un montant de 198,80 euros et assorti d’une attestation de rejet de la banque,
— Un chèque BOURSOBANK du 30 décembre 2024, émis à son ordre par Madame [F] [D], pour un montant de 76,02 euros et assorti d’une attestation de rejet de la banque.
Madame [F] [D], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande en principal
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL DISCASH et de condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 355,62 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Madame [F] [D] sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les dépens
Madame [F] [D] qui perd le procès sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SARL DISCASH la somme de 355,62 en principal,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SARL DISCASH la somme de 35 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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