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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA France IARD, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 23/07164 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YWQ2
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [G] épouse [A]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE, Compagnie d’assurance AXA France IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE ET MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2016, Mme [O] [G] épouse [A] a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel demeure impliqué le véhicule conduit par Mme [B] [F] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après ''la société Axa'' ou ''l’assureur'').
A la suite de cet accident, Mme [O] [A] a été transportée à l’hôpital du [Localité 8]. A son arrivée à l’hôpital, elle a présenté : des fractures de côtes à droite : K4, K5, K6 et K7 ; une fracture de K8 au niveau de l’arc postérieur ; un minime pneumothorax droit ; et une fracture de la clavicule à droite.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le docteur [E] [X], mandaté par la société Axa, et par le docteur [V] [S], mandatée par Mme [A]. Ceux-ci ont sollicité le docteur [N] [U], sapiteur en chirurgie orthopédique, pour avis. Le 17 septembre 2021, les médecins ont établi un rapport d’expertise définitif.
Par actes judiciaires des 21 et 22 août 2023, Mme [A] a assigné la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après ''la CPAM 77'') devant ce tribunal, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, prises au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, Mme [A] demande au tribunal de :
— La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— CONDAMNER la société Axa à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices subis ;
En conséquence
— CONDAMNER la société Axa à lui payer les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 2873,00 €,
o Frais divers : 50 088,77 €,
> Frais de déplacement : 2021,34 € (3058 km x 0,661),
> Médecin-conseil : 3240,00 €,
> Assistance tierce personne provisoire : 44 421,43 € (30 €/heure),
> Evaluation de conduite : 406,00 €
o Perte de gains professionnels futurs : 36 241,73 €,
o Incidence professionnelle : 50 000,00 €,
o [Localité 11] personne post consolidation : 350 048,66 € (4h/semaine, 30€/h, 57 sem/an),
o Aide au jardinage : 233 707,74 € (coût annuel de 4452,00 €),
o Véhicule : 30 353,54 € (1800,00 € boîte auto + 1790,86 € boule au volant tous les 6 ans),
o Dépenses de santé futures : 1430,00 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 26 696,25 € (35 €/jour),
o Préjudice esthétique temporaire : 2500,00 €,
o Souffrances endurées : 20 000,00 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 342 275,15 €, subsidiairement 75 000,00 €,
o Préjudice esthétique permanent : 6000,00 €,
o Préjudice sexuel : 10 000,00 €,
o Préjudice d’agrément : 15 000,00 € ;
— CONDAMNER la société Axa à lui payer la somme de 8000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Axa aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa en sus des frais irrépétibles ;
— JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM 77 ;
— ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, prises au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société Axa demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice corporel de Mme [O] [A] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2873,00 € (accord),
— Frais divers :
o Frais de déplacements : 2021,34 € (accord),
o Honoraires de médecin conseil : 3240,00 € (accord),
o Assistance tierce personne temporaire : 23 691,43 € (16 €/heure),
o Evaluation de conduite : 406,00 €,
— Perte de gains professionnels actuels : néant après imputation de la créance de la CPAM,
— Perte de gains professionnels futurs : débouté,
— Incidence professionnelle : débouté,
— Assistance tierce personne permanente (17 €/heure) :
o A titre principal (si l’on retient 3h/semaine, selon 17h/heure) : arrérages échus du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024 : 10 702,71 € ; arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : rente trimestrielle d’un montant de 726,75 € revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de sécurité sociale. La rente attribuée sera suspendue en cas d’hospitalisation, de placement ou d’institutionnalisation d’une durée de plus de 45 jours ; et à défaut d’option pour une rente, l’allocation en capital de 111 628,80 €,
o A titre subsidiaire (si l’on retient 4h/semaine, selon 17h/heure) : arrérages échus du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024 : 14 270,28 € ; arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : rente trimestrielle d’un montant de 969 € revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de sécurité sociale. La rente attribuée sera suspendue en cas d’hospitalisation, de placement ou d’institutionnalisation d’une durée de plus de 45 jours ; et à défaut d’option pour une rente, l’allocation en capital de 148 838,40 €,
— Aide au jardinage : 37 635,71 €,
— Frais de véhicule adapté :
boîte auto : à titre principal débouté, subsidiairement 2987,14 € (1500 + (1500/7 x 6,94)),
installation d’une boule au volant : 8685,67 € (1790,86 + (1790,86/7 x 26,95)),
— Dépenses de santé futures : 1430,00 € (accord),
— Déficit fonctionnel temporaire : 18 993,75 € (25 €/jour),
— Souffrances endurées : 17 000,00 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 2000,00 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 61 625,00 € (25 x 2465),
— Préjudice esthétique permanent : 4000,00 €,
— Préjudice sexuel : 4000,00 €,
— Préjudice d’agrément : 8000,00 € ;
— DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites d’un montant total de 32 000,00 € ;
— DEBOUTER Mme [O] [A] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées ;
— Subsidiairement FAIRE DROIT à sa proposition consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Service Séquestre Judiciaire de Mme, M. le Bâtonnier de [Localité 10] ;
— RAPPORTER la demande formulée par Mme [O] [A] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM 77, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 22 août 2023, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que le 5 décembre 2016, Mme [A] a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel demeure impliqué le véhicule conduit par Mme [F] et assuré auprès de la société Axa.
Le droit de Mme [A] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées à la victime.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [A], née le [Date naissance 1] 1976 et âgée par conséquent de 40 ans lors de l’accident, de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 49 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chimiste technicienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le docteur [X], mandaté par la société Axa, et par le docteur [S], mandatée par Mme [A]. Ceux-ci ont sollicité le docteur [U], sapiteur en chirurgie orthopédique, pour avis. Le 17 septembre 2021, les médecins ont établi un rapport d’expertise définitif et ont retenu, notamment et pour l’essentiel, une date de consolidation fixée au 24 décembre 2020, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 25%.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 9 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM 77 s’est élevé à 430 807,52 €, avec notamment ce qui suit au titre des dépenses de santé actuelles :
— Frais hospitaliers, du 5 décembre 2016 au 9 juillet 2020 : 49 136,32 €,
— Frais médicaux, du 10 décembre 2016 au 22 décembre 2020 : 6175,75 €,
— Frais pharmaceutiques, du 11 décembre 2016 au 5 juin 2019 : 746,32 €,
— Frais d’appareillage, du 29 décembre 2016 au 10 octobre 2020 : 371,51 €.
La créance définitive de l’organisme Pro Btp, en date du 8 février 2022, s’élève à la somme de 656,63 €, exclusivement composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Les parties s’accordent pour fixer, en outre, le montant de l’indemnité à allouer sur ce point à la victime à la somme de 2873,00 €. Au vu des données du cas d’espèce et des justificatifs produits en tout état de cause, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2873,00 € sur ce point.
— Dépenses de santé après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la créance de la CPAM 77 ci-dessus évoquée ne comporte aucune somme allouée à la victime au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation.
La créance définitive de l’organisme Pro Btp, en date du 8 février 2022, s’élève à la somme de 656,63 €, exclusivement composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, dont les sommes suivantes postérieures à la consolidation retenue dans le rapport d’expertise : 25,90€ et 7,50 € le 25 décembre 2020, et 2,53 € le 27 décembre 2020.
Les parties s’accordent pour fixer, en outre, le montant de l’indemnité à allouer sur ce point à la victime à la somme de 1430,00 €. Au vu des données du cas d’espèce et des justificatifs produits en tout état de cause, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1430,00 € sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 9 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM 77 s’est élevé à 430 807,52 €, avec notamment ce qui suit au titre des frais de transport, du 11 décembre 2017 au 1er juillet 2020 : 24 109,43 €.
La créance définitive de l’organisme Pro Btp, en date du 8 février 2022, s’élève à la somme de 656,63 €, exclusivement composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Les parties s’accordent pour fixer, en outre, le montant de l’indemnité à allouer sur ce point à la victime à la somme de 5667,34 €, décomposée comme suit : 2021,34 € au titre des frais de déplacement, 3240,00 € au titre des frais de médecin-conseil et 406,00 € au titre de l’évaluation de conduite. Au vu des données du cas d’espèce et des justificatifs produits en tout état de cause, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5667,34 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce-personne provisoire :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75% du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017, à 50% du 11 janvier au 25 novembre 2017, du 10 décembre 2017 au 5 novembre 2018, du 8 décembre 2018 au 26 septembre 2019, du 28 septembre 2019 au 24 novembre 2019 et du 8 décembre 2019 au 23 septembre 2020, à 25% du 24 septembre au 24 décembre 2020 ;
— Assistance par tierce personne : pendant la période de DFT à 75% 3h par jour, pendant la période de DFT à 50% jusqu’au 27 février 2017 2h par jour, du 28 février 2017 au 23 septembre 2020 1h par jour, du 24 septembre 2020 au 24 décembre 2020 5h par semaine.
Il convient de déduire les périodes d’hospitalisation.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
10/12/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
03/01/2017
25
jours
3,00
1 350,00 €
fin de période
10/01/2017
7
jours
0,00 €
fin de période
27/02/2017
48
jours
2,00
1 728,00 €
fin de période
25/11/2017
271
jours
1,00
4 878,00 €
fin de période
09/12/2017
14
jours
0,00 €
fin de période
05/11/2018
331
jours
1,00
5 958,00 €
fin de période
07/12/2018
32
jours
0,00 €
fin de période
26/09/2019
293
jours
1,00
5 274,00 €
fin de période
27/09/2019
1
jour
0,00 €
fin de période
24/11/2019
58
jours
1,00
1 044,00 €
fin de période
25/11/2019
1
jour
0,00 €
fin de période
07/12/2019
12
jours
0,00 €
fin de période
23/09/2020
291
jours
1,00
5 238,00 €
fin de période
24/12/2020
92
jours
5,00
1 182,86 €
TOTAL
26 652,86 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la créance définitive de la CPAM 77, en date du 9 octobre 2023, s’élève à la somme de 430 807,52 €, comprenant notamment les indemnités suivantes au titre du préjudice professionnel antérieur à la consolidation de l’état de santé de la victime :
— Indemnités journalières, du 6 décembre 2016 au 23 septembre 2020 : 123 209,00 €,
— Indemnités journalières (mi-temps), du 24 septembre au 24 décembre 2020 : 4997,23 €.
La créance définitive de l’organisme Pro Btp, en date du 8 février 2022, s’élève à la somme de 656,63 €, exclusivement composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Il convient de constater que la victime ne sollicite, à ce titre, aucune indemnité complémentaire.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 350 048,66 €, calculée selon un besoin imputable de 4h/semaine, à 30€/h, et selon 57 semaines/an.
La défense de son côté propose : à titre principal de retenir 3h/semaine, selon 17h/heure et donc d’allouer au titre des arrérages échus du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024 la somme de 10 702,71 €, avec au-delà une rente trimestrielle d’un montant de 726,75 €, et à défaut un capital de 111 628,80 € ; et à titre subsidiaire de retenir 4h/semaine, toujours selon 17/h, et donc d’allouer au titre des arrérages échus du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2024 la somme de 14 270,28 €, avec au-delà une rente trimestrielle d’un montant de 969 € et à défaut un capital de 148 838,40 €.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 3h par semaine pour le docteur [X] et 5h par semaine pour le docteur [S]. Il convient, à défaut de données médicolégales et d’explications plus précises, de retenir un besoin imputable de 4 heures par semaines.
Rien ne justifie en l’espèce d’allouer les arrérages à échoir sous la forme d’une rente, de telle sorte qu’il convient d’accorder à la victime l’intégralité de l’indemnité relative à ce poste de préjudice sous la forme d’un capital.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon 365 jours par an pour les arrérages échus, et sur la base de 20 euros et selon 57 semaines par an pour les arrérages à échoir, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
24/12/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
22/05/2025
1 611
jours
4,00
16 570,29 €
16 570,29 €
Capitalisation viagère : 4h/semaine x 20 euros/h x 57 semaines/an x 37,169 (GP 2022 : femme de 49 ans)
169 490,64 €
TOTAL
186 060,93 €
— Aide au jardinage
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 233 707,74 € calculée selon une dépense annuelle de 4452,00 € par, selon un devis qu’elle verse aux débats.
La défense de son côté propose 37 635,71 € dans l’unique hypothèse d’une tierce-personne viagère de 3h/semaine, et selon ¼ de la valeur du devis produit soit 1113,00 € de dépense annuelle.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
— assistance par tierce personne viagère : 3h par semaine pour le docteur [X] et 5h par semaine pour le docteur [S] ;
— aide au jardinage sur justificatifs.
Le tout pour un déficit fonctionnel permanent fixé à 25%.
Il ressort très clairement de la lecture du rapport d’expertise que le besoin en tierce-personne lié à l’aide au jardinage a été retenu par les experts, de manière distincte, en plus de l’assistance tierce-personne pérenne classique et ci-dessus analysée, et ce quelque soit le quantum horaire in fine retenu par le tribunal.
S’agissant d’un besoin déclaré imputable par les experts, du devis tout à fait clair et précis versé aux débats, et couplé de surcroit aux attestations des Mesdames [Y] [I] et [R] [J], lesquelles décrivent un investissement constant et particulièrement poussé de la victime dans l’entretien du jardin, lequel doit désormais être assumé par une entreprise, la dépense annuelle retenue comme base de calcul doit être fixée à la totalité de la prestation, soit 4452,00 €.
Ainsi, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Du 24 décembre 2020, date de consolidation, au 22 mai 2025, date du présent jugement, soit 1611 jours c’est-à-dire 53 mois : (4452,00 € / 12) x 53 mois = 19 663,00 € ; Capitalisation à compter du 22 mai 2025, pour une femme âgée de 49 ans et selon le barème GP 2022 à 0% : 4452,00 € x 37,169 = 165 476,39 €.Soit la somme totale de 185 139,39 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 185 139,39 €.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Mme [A] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 36 241,73 €, en indiquant qu’elle a été considérée comme inapte à son poste de travail suite à l’accident, et qu’elle a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail, plusieurs avenants ayant été régularisés avec son employeur pour les périodes allant jusqu’à octobre 2022, puis jusqu’à octobre 2023, et enfin jusqu’à octobre 2024. Elle explique que le 25 septembre 2024, soit plus de 3 ans après la consolidation et le dépôt du rapport d’expertise, la médecine du travail a préconisé la poursuite de l’aménagement de son poste de travail. Elle estime que sa situation, qui devait être réévaluée trois ans après le dépôt du rapport d’expertise, l’a été, la médecine du travail ayant conclu à la poursuite de l’aménagement de son temps de travail. Elle sollicite donc : d’une part, le rejet de toute demande de sursis à statuer sur ce point, et d’autre part l’indemnisation au titre de ses pertes de salaires à compter du 1er janvier 2021 et à titre viager, en retenant comme salaire de référence la moyenne de ses salaires versées du 1er janvier au 31 décembre 2016, à savoir la somme de 2495,40 €/mois.
La société Axa, de son côté, sollicite le débouté pur et simple de la prétention ainsi formulée. L’assureur ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire. Il indique que la demanderesse a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail à 70% suite à l’accident, lequel a été renouvelée à plusieurs reprises, et ce jusqu’en octobre 2025 in fine. La compagnie affirme que la situation de l’intéressée n’est pas connue pour la période ultérieure. L’assureur soutient que Mme [A] a bénéficié d’une promotion professionnelle le 1er janvier 2022, laquelle a entraîné une augmentation de revenus. Sur la période allant du 24 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé, jusqu’au 1er octobre 2025, la société Axa indique que la victime n’a subi aucune perte de salaires, en tenant compte de ses avis d’imposition 2021 à 2023 et de ses revenus prévisibles en 2024 et 2025, ainsi que des prestations versées par la CPAM 77, au titre de la rente. S’agissant de la période ultérieure, la compagnie fait valoir qu’il en va de même, a fortiori en tenant compte de la nécessaire diminution de ses revenus lors de son départ en retraite.
Sur ce, la créance définitive de la CPAM 77, en date du 9 octobre 2023, s’élève à la somme de 430 807,52 €, comprenant notamment les indemnités suivantes au titre du préjudice professionnel postérieur à la consolidation de l’état de santé de la victime :
— Arrérages échus rente accident du travail, du 18 octobre 2021 au 11 avril 2022 : 2791,89 €,
— Capital rente accident du travail : 219 270,07 €.
La créance définitive de l’organisme Pro Btp, en date du 8 février 2022, s’élève à la somme de 656,63 €, exclusivement composée de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
En outre, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
Déficit fonctionnel permanent : 25%, vu les douleurs décrites persistant à l’épaule droite avec fourmillements dans le bras et diminution de force, ainsi que la « raideur majeure de l’épaule droite chez une patiente ambidextre qui écrivait de la main gauche, mais a précisé qu’elle utilisait le membre supérieur droit pour les mouvements de force et la pratique sportive » ;Retentissement professionnel : « a été déclarée inapte définitive au poste de chimiste et a bénéficié d’un reclassement dans un poste de documentaliste sans perte de salaire », « elle a bénéficié d’un aménagement du poste et d’une possibilité de télétravail », « elle travaille à temps partiel : ce dernier élément sera à réévaluer dans 3 ans ».
Il convient également de noter, s’agissant du préjudice professionnel post-consolidation :
Que selon avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 28 septembre 2020, il a été retenu ce qui suit : « Inapte au poste de technicienne chimiste. Apte à un poste administratif, sans sollicitation des membres supérieurs. Reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 décembre 2020. » ; que selon avis du 4 octobre 2024 de la médecine du travail : le travail à 70% a été maintenu, avec télétravail 2 jours par semaine ; Qu’ont également été versés aux débats les avenants au contrat de travail en date des 1er octobre 2023 et 7 octobre 2024, un temps de travail de 24,50 h/semaine ayant donc été retenu, 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant du revenu de référence, pour un accident survenu en toute fin d’année 2016, il convient de retenir celui correspondant au cumul net imposable de décembre 2016, c’est-à-dire 29 944,86 €, soit 2495,41 € par mois.
Or la victime, consolidée le 24 décembre 2020, a perçu, à compter du 1er janvier 2021 :
Selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 : 30 400,00 € de salaires uniquement, aucune perte n’étant donc caractérisée sur cette année,Selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 : 27 806,00 € de salaires uniquement, soit une perte de 29 944,86 – 27 806,00 = 2138,86 €,Selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 : 28 228,00 € de salaires uniquement, soit une perte de 29 944,86 – 28 228,00 = 1716,86 €.
A compter du 1er janvier 2024, il convient de retenir une perte de 2495,41 – 2352,33 € (moyenne mensuelle des salaires perçus selon l’avis d’imposition sur les revenus 2023 ci-dessus évoqué) = 143,08 €. Ce qui donne les calculs ci-après développés :
Du 24 décembre 2020, date de consolidation, au 22 mai 2025, date du présent jugement, soit 1611 jours c’est-à-dire 53,5 mois : 143,08 x 53 mois = 7583,24 € ;
Capitalisation à compter du 22 mai 2025, pour une femme âgée de 49 ans et selon le barème GP 2022 à 0% : 143,08 € x 37,169 = 5318,14 €.Soit la somme totale de 12 901,38 €.
Il convient d’imputer les indemnités relatives à la rente AT : 2791,89 € + 219 270,07 €. Il ne pourra qu’être constaté que le montant de la rente AT dépasse celui des pertes de gains ci-dessus calculées : 2138,86 + 1716,86 + 12 901,38 – 2791,89 – 219 270,07 = – 205 304,86 €.
Dans ces conditions, il convient : d’une part de dire et juger qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire à ce titre ; et d’autre part de retenir qu’il reste encore la somme de 205 304,86 € à imputer sur l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [A] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 50 000,00 €, en indiquant qu’elle était passionnée par son travail de technicienne chimiste en recherche et innovation, et qu’elle a été contrainte de le quitter compte-tenu des séquelles qu’elle a conservées des suites de l’accident objet du présent litige.
La société Axa, de son côté, propose la somme 20 000,00 €, mais soutient que celle-ci est entièrement absorbée par le surplus de la rente AT, qui ne peut être totalement imputée sur les pertes de gains professionnels futurs. La compagnie ne conteste pas l’existence d’une perte d’épanouissement mais critique le quantum d’indemnité sollicité.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
— Déficit fonctionnel permanent : 25%, vu les douleurs décrites persistant à l’épaule droite avec fourmillements dans le bras et diminution de force, ainsi que la « raideur majeure de l’épaule droite chez une patiente ambidextre qui écrivait de la main gauche, mais a précisé qu’elle utilisait le membre supérieur droit pour les mouvements de force et la pratique sportive» ;
— Retentissement professionnel : « a été déclarée inapte définitive au poste de chimiste et a bénéficié d’un reclassement dans un poste de documentaliste sans perte de salaire », « elle a bénéficié d’un aménagement du poste et d’une possibilité de télétravail », « elle travaille à temps partiel : ce dernier élément sera à réévaluer dans 3 ans ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [A] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, qu’il convient de chiffrer à 50 000,00 €, comme sollicité
Dans ces conditions, et tenant compte de l’indemnité 205 304,86 € de rente AT restant encore à imputer, il ne revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.
— Frais de véhicule adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule adapté incluent non seulement l’aménagement du véhicule, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 30 353,54 € calculée selon un besoin de 1800,00 € de boîte automatique et de 1790,86 € de boule au volant à renouveler tous les 6 ans, la défense proposant à titre principal une indemnité de 8685,67 €, et subsidiairement une indemnité de 11 672,81 € calculée selon un besoin de 1500,00 € de boîte automatique et 1790,86 € de boule au volant à renouveler tous les 7 ans.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit : nécessité d’une boule au volant, et une boîte de vitesse automatique désormais nécessaire. Il est indifférent de constater que la victime disposait déjà d’une boîte automatique avant la survenance de l’accident, car ce qui relevait antérieurement de choix procède désormais d’une nécessité en lien de causalité direct et certain avec les séquelles conservées par l’intéressée.
Dès lors, il convient de retenir les bases de calcul suivantes :
Un besoin de boîte automatique fixé à 1500,00 €, comme proposé en défense et à défaut de toute pièce produite en demande et susceptible de retenir un montant plus élevé,Un besoin de boule au volant fixé à 1790,86 €, conformément à l’accord des parties sur ce point et selon la facture versée aux débats en tout état de cause ;Et un renouvellement tous les 7 ans, adapté à ce type d’équipement.
Et enfin de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Avant le 22 mai 2025, date du présent jugement, il convient de retenir une acquisition pour chaque équipement, soit 1500,00 € + 1790,86 € = 3290,86 €,Capitalisation à compter du 24 décembre 2027, pour une femme âgée de 51 ans et selon le barème GP 2022 à 0% : (3290,86 €/7) x 35,310 = 16 600,04 €.Soit la somme totale de 19 890,90 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 19 890,90 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 26 696,25 € calculée selon 35 €/jour, la défense proposant une indemnité de 18 993,75 € calculée selon 25 €/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 5 au 9 décembre 2016, du 4 au 10 janvier 2017, du 26 novembre au 9 décembre 2017, du 6 novembre au 7 décembre 2018, le 27 septembre 2019, le 25 novembre 2019, du 26 novembre au 7 décembre 2019 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75% du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017, à 50% du 11 janvier au 25 novembre 2017, du 10 décembre 2017 au 5 novembre 2018, du 8 décembre 2018 au 26 septembre 2019, du 28 septembre 2019 au 24 novembre 2019 et du 8 décembre 2019 au 23 septembre 2020, à 25% du 24 septembre au 24 décembre 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
début période
05/12/2016
taux déficit
total
fin de période
09/12/2016
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
03/01/2017
25
jours
75%
525,00 €
fin de période
10/01/2017
7
jours
100%
196,00 €
fin de période
25/11/2017
319
jours
50%
4 466,00 €
fin de période
09/12/2017
14
jours
100%
392,00 €
fin de période
05/11/2018
331
jours
50%
4 634,00 €
fin de période
07/12/2018
32
jours
100%
896,00 €
fin de période
26/09/2019
293
jours
50%
4 102,00 €
fin de période
27/09/2019
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
24/11/2019
58
jours
50%
812,00 €
fin de période
25/11/2019
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
07/12/2019
12
jours
100%
336,00 €
fin de période
23/09/2020
291
jours
50%
4 074,00 €
fin de période
24/12/2020
92
jours
25%
644,00 €
TOTAL
21 273,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000,00 €, la défense proposant une indemnité de 17 000,00 €.
Sur ce, à la suite de cet accident, Mme [A] a été transportée à l’hôpital, et elle a présenté : des fractures de côtes à droite : K4, K5, K6 et K7 ; une fracture de K8 au niveau de l’arc postérieur ; un minime pneumothorax droit ; et une fracture de la clavicule à droite.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par les experts.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 17 000,00 € à ce titre, comme proposée en défense.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2500,00 €, la défense proposant une indemnité de 2000,00 €.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 2,5/7, au titre des immobilisations du membre supérieur droit.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2000,00 € à ce titre, comme proposée en défense.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation à titre principal de la somme de 342 275,15 €, et à titre subsidiaire de la somme de 75 000,00 €, la défense proposant de son côté une indemnité de 61 625,00 €.
La méthodologie dont il est demandé l’application à titre principal, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 61 625,00 € (valeur du point fixée à 2465 €), comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6000,00 €, la défense proposant une indemnité de 4000,00 €.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2,5/7 au titre des cicatrices et de l’attitude du membre supérieur droit.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4000,00 € à ce titre, comme proposé en défense
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 000,00 €, la défense proposant une indemnité de 8000,00 €.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise un préjudice d’agrément en rapport avec l’arrêt des activités sportives antérieures.
En outre, il convient de noter que la victime justifie, tant par la production de photographies d’elle en train de faire du snowboard, du ski nautique et du golf, que par les attestations de ses proches, en particulier Mesdames [Y] [I] et [R] [J] qui confirment ces données et évoquent aussi la pratique du tennis, de sa pratique antérieure régulière de ces différentes activités.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 10 000,00 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000,00 €, la défense proposant une indemnité de 4000,00 €.
Sur ce, le rapport d’expertise a retenu une gêne positionnelle alléguée ; à défaut de plus amples données produites en demande, la solution proposée en défense mérite d’être retenue.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000,00 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris s’agissant de l’indemnité allouée ci-dessous au titre des frais irrépétibles.
La société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la victime conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’unique expertise diligentée dans le cadre du présent dossier étant amiable et non judiciaire, elle n’a pas vocation à faire partie des dépens.
En outre, l’assureur devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM 77 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
S’agissant de la demande tendant à voir dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à celle-ci en ce compris les frais d’huissier, seront mis à la charge du débiteur, sera rejetée, s’agissant des dépenses hypothétiques et d’une prétention insuffisamment fondée en fait et en droit.
Rien ne justifie d’écarter ou limiter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020, ou même de mettre en place une quelconque mesure de garantie ou de placement sous séquestre de la somme allouée. Les demandes formulées en ce sens en défense ne pourront donc qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [O] [G] épouse [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 2873,00 €,
— frais divers: 5667,34 €,
— assistance par tierce personne provisoire : 26 652,86 €,
— assistance par tierce personne pérenne : 186 060,93 €,
— aide au jardinage : 185 139,39 €,
— pertes de gains professionnels actuels: aucune indemnité sollicitée,
— pertes de gains professionnels futurs : aucune indemnité complémentaire,
— incidence professionnelle : aucune indemnité complémentaire,
— dépenses de santé futures: 1430,00 €,
— frais de véhicule adapté: 19 890,90 €,
— déficit fonctionnel temporaire: 21 273,00 €,
— souffrances endurées: 17 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire: 2000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent: 61 625,00 €,
— préjudice esthétique permanent: 4000,00 €,
— préjudice d’agrément: 10 000,00 €,
— préjudice sexuel: 4000,00 €,
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [O] [G] épouse [A] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, y compris pour les frais irrépétibles ;
Dit que le conseil de Mme [O] [G] épouse [A] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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