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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02235 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXY
NAC : 56Z
JUGEMENT CIVIL
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société CILAM (Compagnie Laitière des Mascareignes)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT substitué par Me Ingrid BLAMEBLE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société Cabinet MARCIANO & Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant, et Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & Associés, avocat au barreau de l’EURE, plaidant,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT
Me Thibault GAUTHIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Avril 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Juin 2025.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
du 24 Juin 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant délibération du 07 juin 2022, le Comité social et économique (CSE) de l’Unité Économique et Social (UES) de la Compagnie Laitière des Mascareignes (CILAM) désignait le Cabinet MARCIANO & Associés aux fins de l’assister dans le cadre des consultations obligatoires sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour l’exercice 2021 ainsi que pour l’examen des rapports sur la participation des salariés de l’UES CILAM pour l’exercice 2021.
Le 12 juillet 2022, le Cabinet MARCIANO & Associés adressait au Président de l’UES un document intitulé lettre de mission(s) comprenant ensemble : une page de garde, une lettre introductive d’une page, une lettre de mission(s) de quatre pages, trois annexes de respectivement neuf, une et neuf pages ainsi que deux notes d’honoraires.
Les rapports d’expertises ont été rendus et, le 20 juin 2023, le Cabinet MARCIANO & Associés adressait une facture de solde d’honoraires pour un montant principal de 95.360 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2023, la SA CILAM a assigné le Cabinet MARCIANO & Associés devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir :
— L’ACCUEILLIR en son action et la dire fondée ;
— SE DÉCLARER compétent matériellement et territorialement ;
— JUGER abusif le coût de l’expertise de 2022 établi par le Cabinet MARCIANO & Associés ;
En conséquence,
— JUGER que le coût de l’expertise de 2022 doit être réduit de 30 % ;
— ORDONNER le remboursement de la somme de 33.038,40 € par le Cabinet MARCIANO & Associés ;
Se faisant,
— CONDAMNER la SAS Cabinet MARCIANO & Associés à lui payer la somme de 33.038,40 € au titre du coût de l’expertise réduit de 30 % ;
— La CONDAMNER à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Exposant qu’une première expertise a eu lieu en 2021 sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ainsi que les rapports sur la participation des salariés de l’UES CILAM pour les exercices 2018 à 2020, elle soutient que la mission 2022 pour l’exercice 2021 aurait été identique, s’agissant toutefois d’un seul exercice.
Ce faisant, elle fait grief au Cabinet MARCIANO & Associés d’avoir présenté une estimation et une facture finale plus élevées que pour la première mission, alors que la période observée était moindre et que la situation de l’entreprise était déjà connue du cabinet.
Sur ce, le défendeur a constitué avocat et a saisi, par conclusions spéciales initialement notifiées le 28 septembre 2023, la juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2024, la juge de la mise en état a déclaré nulle et réputée non écrite la clause d’attribution de compétence stipulée à la lettre de mission adressée le 12 juillet 2022 par le Cabinet MARCIANO & Associés à la CILAM et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Cabinet MARCIANO & Associés.
En réponse au fond, le Cabinet MARCIANO & Associés, par conclusions notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, demande au Tribunal de :
— DÉBOUTER la SA CILAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La CONDAMNER à lui verser la somme de 5000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il entend faire valoir ce que, dès le 12 juillet 2022, la SA CILAM aurait connu le montant prévisionnel des honoraires d’expertise, estimé dans une fourchette comprise entre 84.930€ HT et 92.380€ HT, mais qu’elle n’a pas contesté ce coût prévisionnel dans le délai de 10 jours imparti pour ce faire.
Ce faisant, il entend faire valoir ce que la SA CILAM serait forclose à contester le coût prévisionnel et que la contestation du coût final ne pourrait porter que sur le montant excédant ce coût prévisionnel, qui serait de 2.980 euros.
Par ailleurs, il expose que si l’identité des sociétés composant l’UES était similaire, la mission aurait différé pour porter sur une période distincte, si bien que les données variant, le travail fourni serait d’un volume similaire. En outre, la SA CILAM aurait, pour la seconde mission, communiqué les données prévisionnelles de l’entreprise, de sorte qu’un travail supplémentaire aurait été nécessaire sur ce point.
Ayant sollicité de ce faire par message RPVA du 6 novembre 2024, puis ayant été enjointe de le faire à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2024, la SA CILAM n’a pas reconclu au fond postérieurement à l’assignation.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, fixant la date de plaidoirie au 22 avril 2025. Lors de cette audience, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 2315-94 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
L’article L.2315-86 du même code dispose :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.»
La contestation du coût final de l’expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l’al. 2 de l’art. L. 2315-86, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
En application des articles L. 2315-81-1 et R. 2315-46 du code du travail, l’expert désigné par le comité social et économique notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 802 alinéa 4, introduit par le décret du 03 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, que «Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
L’interprétation a contrario de cette disposition doit conduire à retenir que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins que leur cause survienne ou soit révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la contestation formée par la SA CILAM porte sur le coût final de l’expertise commandée par le comité social et économique de son unité économique et social. Elle est donc recevable à ce faire devant le juge du fond.
En outre, les moyens formés par le Cabinet MARCIANO & Associés quant aux délais de contestation ouvert à la SA CILAM pour contester le coût de l’expertise, qu’il soit prévisionnel ou définitif, sont inopérants à ce stade alors qu’ils auraient dû être présentés au juge de la mise en état s’agissant d’une fin de non-recevoir éventuellement soulevé à cet effet.
Quant aux modalités financières de l’expertise, la lettre de mission adressée à la SA CILAM le 12 juillet 2022 par le Cabinet MARCIANO & Associés stipule :
« Pour ces missions, nos honoraires seront compris dans une fourchette située entre €. 84.930 ht et €. 92.380 ht, correspondant à une charge de travail comprise entre 57 et 62 jours/hommes au taux journalier de €.1.490 ht dont vous trouverez le détail en Annexe II.
A ce montant, il convient d’ajouter 5% de frais de Chancellerie et la TVA.
La facturation est réalisée en trois (3) fois. Nos factures sont payables à réception :
Une provision sur note d’honoraires de 40% joint à la présente,
Une provision complémentaire de 40% liée à l’avancement de nos travaux,
Le solde avant la remise de nos rapports en réunion plénière.
Nous effectuerons deux appels d’acomptes forfaitaires de €.5.000 (cinq mille euros) chacun en fonction de nos déplacements :
La première demande est jointe à notre lettre de mission,
La seconde vous sera envoyée après notre première réunion préparatoire.
Puis, les frais de déplacement seront facturés au réel à l’issue de l’intervention.
…/ »
Le suivi de facturation du Cabinet MARCIANO & Associés, versé aux débats par la SA CILAM (pièce n°9), laisse apparaître une facturation totale de 110.128 euros s’agissant de 95.360 euros HT d’honoraires, 5% de frais pour 4.768 euros et 10.000 euros de frais de déplacements, soit un écart de 3.129 euros avec l’estimation prévisionnelle haute. Il convient, en outre, de relever que ce suivi de facturation laisse apparaître une date de mise à jour au 27 juillet 2022 dans le coin supérieur droit.
Le Cabinet MARCIANO & Associés ne verse pas de note détaillée d’honoraires, indiquant simplement que le coût final serait supérieur de 2.980€ au coût prévisionnel, ce qui correspond effectivement à l’écart d’honoraires HT avec l’estimation provisionnelle haute, de sorte que la pièce n°9 de la SA CILAM n’est pas contestée. Il ne produit, en outre, aucun élément quant au détail du temps consacré à la réalisation de la mission et aux frais réels de déplacements.
Aussi, il convient de relever que le coût final de l’expertise était déterminé dès le 27 juillet 2022, soit 15 jours après l’établissement de la lettre de mission, ce, alors même que la note d’honoraires pour le solde de clôture de l’intervention n’a été adressée que le 20 juin 2023 et que la réunion plénière de restitution s’est tenue le 27 juin 2023. De même, les frais de déplacements font l’objet d’une tarification forfaitaire de 10.000 euros, sans ajustement au réel nonobstant les stipulations contractuelles de la lettre de mission.
Par ailleurs, la lecture du rapport UES CILAM SA litigieux permet de constater que, s’il intègre des développements nouveaux s’agissant de l’analyse de la situation du nouvel exercice (la précédente mission ayant porté sur les exercices 2018 à 2020) ainsi que des nouveaux éléments qui n’avait pas été communiqués par la SA CILAM l’année précédente, celui-ci se base sur le rapport précédent dont il reprend une part significative. La base de départ que constitue ce précédent rapport d’audit constitue donc nécessairement une source d’économie de temps.
En outre, la lettre de mission établie par le Cabinet MARCIANO & Associés le 20 juillet 2023 s’agissant d’une troisième expertise, celle-ci sur l’exercice 2022, prévoit, comme pour l’exercice 2021 litigieux, des honoraires prévisionnels compris dans une fourchette située entre €. 84.930 ht et €. 92.380 ht, correspondant à une charge de travail comprise entre 57 et 62 jours/hommes au taux journalier de €.1.490 ht.
Ces éléments permettent de considérer que le Cabinet MARCIANO & Associés a procédé à une tarification forfaitaire, établie à l’avance, qui ne reflète pas la réalité du travail effectivement prodigué, nonobstant les stipulations d’une tarification au réel concernant les honoraires et les frais de déplacements.
Partant, il convient de faire droit à la demande de réduction du prix formée par la SA CILAM, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions, à savoir 15%.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner le Cabinet MARCIANO & Associés, qui succombe, aux entiers dépens et à s’acquitter d’équitables frais irrépétibles à l’endroit de la SA CILAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Cabinet MARCIANO & Associés à payer à la SA CILAM la somme de 27.532 (vingt-sept mille cinq cents trente-deux) euros au titre d’une réduction de 15% du coût de l’expertise UES CILAM SA sur l’exercice clôs le 31 décembre 2021 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS Cabinet MARCIANO & Associés à payer à la SA CILAM la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Cabinet MARCIANO & Associés aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière La Présidente
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