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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 janv. 2026, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/03662 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7E
Jugement du 15 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [S] [T] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [F]
née le 07 Août 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NDA INSTITUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L.U. [L], prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité de liquidateur de la SASU NDA INSTITUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société NDA INSTITUT était locataire d’un local commercial sis [Adresse 3] qui lui avait été donné à bail suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2020.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la société NDA INSTITUT a sous-loué une partie de ce local à Madame [V] [F] pour une durée de 12 mois consécutifs renouvelable.
Par acte sous-seing privé du même jour, la société NDA INSTITUT a sous-loué une autre partie dudit local à Madame [U] [Y] pour la même durée.
La société NDA INSTITUT a cédé son droit au bail au milieu de l’année 2023 et les sous-locataires ont dû quitter les lieux.
Les dépôts de garantie ont été restitués à Madame [Y] et Madame [F], pour Madame [Y] le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Madame [U] [Y] a assigné la société NDA INSTITUT devant le tribunal judiciaire de [6] aux fins de :
— ordonner la résiliation du contrat de sous-location du 24 janvier 2023 aux torts et griefs de la société NDA INSTITUT ;
— condamner la société NDA INSTITUT à payer à Madame [Y] la somme de 35 698 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamner la société NDA INSTITUT à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles exposés et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/03661.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Madame [V] [F] a assigné la société NDA INSTITUT devant le tribunal judiciaire de [6] aux fins de :
— ordonner la résiliation du contrat de sous-location du 24 janvier 2023 aux torts et griefs de la société NDA INSTITUT ;
— condamner la société NDA INSTITUT à payer à Madame [F] la somme de 37 708 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamner la société NDA INSTITUT à payer à Madame [F] la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles exposés et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03662.
Une première clôture est intervenue dans l’instance n° RG 24/03662 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024 et dans celle n° RG 24/03661 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2024, avec pour les deux procédures une plaidoirie fixée au 18 septembre 2025.
Par jugement du 11 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon, la société NDA INSTITUT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Le 28 février 2025, Madame [F] et Madame [Y] ont chacune procédé à une déclaration de créance.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [Y] a assigné la SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NDA INSTITUT, devant le tribunal judiciaire de [6] aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au n° RG 24/03662 ;
— ordonner la résiliation du contrat de sous-location du 24 janvier 2023 aux torts et griefs de la société NDA INSTITUT ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT la créance chirographaire de Madame [Y] à la somme de 35 698 euros en réparation des préjudices subis ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT la créance chirographaire de Madame [Y] à la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01782.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [F] a assigné la SELARLU [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NDA INSTITUT, devant le tribunal judiciaire de [6] aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au n° RG 24/03662 ;
— ordonner la résiliation du contrat de sous-location du 24 janvier 2023 aux torts et griefs de la société NDA INSTITUT ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT la créance chirographaire de Madame [F] à la somme de 37 708 euros en réparation des préjudices subis ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT la créance chirographaire de Madame [F] à la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/01890.
Par ordonnance du 14 mars 2025 rendue dans la procédure n° RG 24/03662, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 27 mars 2025 rendue dans la procédure n° RG 24/03661, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 25/01782 et 25/01890 avec celle n° RG 24/03662 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 16 juin 2025 rendue dans la procédure n° RG 24/03662, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de ladite instance à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint la procédure n° RG 24/03661 avec celle n° RG 24/03662 sous ce dernier numéro.
Mesdames [Y] et [F] sont demeurées en l’état de leurs assignations respectives des 6 et 7 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de jonction
Elles sont devenues sans objet compte tenu de la jonction prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
Sur les demandes de résiliation des contrats de sous-location
L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, il n’est pas établi l’existence d’un motif qui aurait justifié la mise en œuvre par la société NDA INSTITUT de la clause résolutoire prévue à l’article 10 de chaque contrat de sous-location, tel le non-paiement de loyers.
Il n’est pas non plus établi l’existence de la cause stipulée à l’article 2 des contrats de sous-location précités, à savoir que la société NDA INSTITUT peut « mettre fin au bail avant son terme sans indemnité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il est constaté une utilisation des lieux loués par le sous-locataire qui ne correspondrait pas à l’activité du sous-locataire ou impactant négativement les autres sous-locataires ».
Quant à la cession par le locataire de son droit au bail, il ne peut constituer en soi un motif légitime de rupture des contrats de sous-location.
Dans ces conditions, il est à considérer que la société NDA INSTITUT a mis fin à ses relations contractuelles avec Mesdames [F] et [Y] sans raison légitime avérée.
Par suite, compte tenu de ce manquement qui apparaît suffisamment grave, il convient de prononcer la résiliation du contrat de sous-location passé le 24 janvier 2023 entre la société NDA INSTITUT et Madame [Y] et de celui conclu le même jour entre cette même société et Madame [F] aux torts exclusifs de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant l’article 1217, dernier alinéa, du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux différentes sanctions d’une absence d’exécution ou d’une mauvaise exécution du contrat, telle la sanction de résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en premier lieu, chacune des demanderesses sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel consistant en la perte totale du chiffre d’affaires pour une durée de six mois jusqu’à la date anniversaire du contrat.
Cependant, d’une part, le préjudice, en réalité financier plutôt que matériel, indemnisable n’est pas la perte totale du chiffre d’affaires mais une perte de chance et une perte de chance d’obtenir, non pas un chiffre d’affaires, mais un bénéfice. En effet, il s’agit d’une perte de chance en raison de la pluralité de facteurs qui en tout état de cause influent sur la possibilité de percevoir un bénéfice et sur le montant de celui-ci, et il est question de bénéfice car ce qui est effectivement perçu est ce bénéfice et non le chiffre d’affaires, c’est-à-dire ce qui reste une fois la totalité des charges imputée sur le chiffre d’affaires.
D’autre part, Mesdames [Y] et [F] ne rapportent pas la preuve qu’elles n’ont pu à nouveau exploiter un autre fonds de commerce qu’à compter du 25 janvier 2024 à l’issue de la période pendant laquelle elles estiment avoir subi un préjudice financier.
Plus encore, Madame [Y] produit sa déclaration mensuelle de chiffre d’affaires d’août 2023 où il est inscrit un chiffre d’affaires de 1477 euros, et Madame [F] ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires d’août 2023 à janvier 2024 mentionnant respectivement un chiffre d’affaires de 1670 euros, 1896 euros, 1355 euros, 1598 euros, 1622 euros et 1542 euros, ce qui montre qu’il y a eu exploitation puisqu’un chiffre d’affaires a été généré.
Par conséquent, Mesdames [Y] et [F] seront déboutées de leurs demandes au titre du préjudice financier.
En deuxième lieu, sur les frais de réinstallation réclamés, l’existence de ces frais n’est pas démontrée.
Partant, Mesdames [F] et [Y] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de réinstallation.
En troisième lieu, sur le préjudice qui serait lié à une perte de clientèle attachée au fonds de commerce que chacune des demanderesses prétend avoir subi, étant donné qu’il ne s’agit pas ici d’un litige relatif à une indemnité d’éviction qui serait susceptible d’être accordée au locataire commercial, la perte de clientèle ne se présume pas et doit être établie par Mesdames [F] et [Y], ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. D’ailleurs, ce qui vient d’être mis en exergue ci-dessus sur le chiffre d’affaires qui a été généré et l’exploitation ne va pas dans le sens d’une perte de clientèle.
Dès lors, Mesdames [F] et [Y] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En quatrième lieu, sur le préjudice moral invoqué par chacune d’elle, il a été vu plus haut que la société NDA INSTITUT a rompu les relations contractuelles avec les demanderesses sans motif légitime avéré.
Mesdames [F] et [Y] se sont retrouvées à devoir faire face à une telle rupture non fondée et non prévisible les privant du local alors qu’elles y exerçaient et développaient leur activité.
Il en découle qu’elles ont effectivement chacune subi un préjudice moral du fait de cette rupture qu’il convient de réparer par l’octroi à chacune, en l’absence d’autres éléments, de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [Y] à la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral et celle de Madame [F] à la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il sera également fixé au passif de celle-ci la créance de Madame [Y] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de Madame [F] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location passé le 24 janvier 2023 entre la société NDA INSTITUT et Madame [U] [Y] et de celui conclu le même jour entre cette même société et Madame [V] [F] aux torts exclusifs de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE Mesdames [U] [Y] et [V] [F] de leurs demandes au titre du préjudice financier, des frais de réinstallation et du préjudice lié à une perte de clientèle attachée au fonds de commerce ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [U] [Y] à la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [V] [F] à la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [U] [Y] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NDA INSTITUT, représentée par la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [V] [F] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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