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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01559 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAUY
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Antoine MARCANTONI – 297
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Commune d'[Localité 12], collectivité publique territoriale
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CIRQUE “EUROPEEN [T] [U]”, entreprise individuelle (RCS d'[Localité 11] 833 173 560), représentée par son dirigeant [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 4 décembre 2025, la commune d'[Localité 12] a été autorisée le 4 décembre 2025 à faire délivrer assignation au Cirque Européen [T] [G] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 9 décembre 2025 à 15 heures 30.
Par acte délivré le 5 décembre 2025, la commune d’HAGUENAU a fait assigner le Cirque Européen [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater que Monsieur [T] [G] et le cirque « européen [T] [G] » et tous biens et occupants de leur chef, occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées au [Adresse 5] à [Localité 1], appartenant à la Commune de [Localité 12] ;
— ordonner à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur [T] [G] et le cirque « européen [T] [G] » et tous occupants et biens de leur chef, hors desdites parcelles, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le sort des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la Commune de [Localité 12] en cas de présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais de Monsieur [T] [G] ;
— rappeler que l’ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions temporelles prévues au code des procédures civiles d’exécution, interdisant a Monsieur [T] [G] et à tous occupants de son chef de s’installer à nouveau sur lesdites parcelles de la Commune d'[Localité 12] ;
— condamner Monsieur [T] [G] et le cirque « européen [T] [G] » à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [G] et le cirque « européen [T] [G] » aux entiers dépense de l’instance, incluant notamment les frais de l’assignation (500,00 €) et les frais du constat de commissaire de justice (1.000,00 €) ;
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit sur la minute.
À l’audience du 9 décembre 2025, la commune d'[Localité 12] s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [T] [G] exerçant sous l’enseigne le Cirque Européen n’a pas comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, la commune d'[Localité 12] justifie par la présentation de la copie du Livre foncier être propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées au [Adresse 5] à [Localité 1].
Elle justifie également de l’occupation des terrains en question par la production du procès-verbal de Me [S] [I], commissaire de justice, du 1er décembre 2025 qui a constaté l’installation du Cirque Européen [T] [G] et mentionne qu’une personne lui a présenté un document revêtu du cachet du supermarché Match signé d’un « bon pour accord », alors que ledit supermarché n’est manifestement pas propriétaire desdites parcelles, et de la décision du Maire de la ville de [Localité 12] du 2 décembre 2025 qui mentionne que ce cirque s’est installé sans autorisation et a décidé d’intenter toute action en justice devant les juridictions tant judiciaires qu’administratives.
Dès lors, l’occupation de ces parcelles, sans autorisation du propriétaire, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Les conditions d’occupation sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des personnes au regard de la précarité des lieux.
La condition d’urgence requise par l’article 493 du code de procédure civile est en conséquence remplie.
L’expulsion des occupants étant l’unique mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite, elle sera ordonnée dans les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’équité commande d’allouer à la commune d'[Localité 12] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [G] exerçant sous l’enseigne le Cirque Européen, qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprennent les frais de l’assignation et les frais du constat de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS l’expulsion immédiate des véhicules énumérés dans la requête et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Me [S] [I] du 1er décembre 2025 relatif au Cirque Européen, et de toutes personnes occupant les caravanes et véhicules visés dans ledit procès-verbal ainsi que celle de tous occupants de leur chef et tout nouveau véhicule de type caravane ou autre camping-car et son véhicule de remorquage et leurs occupants qui seraient présents lors des opérations d’expulsion, stationnés sur les terrains situés section AB n° 0053/0005 et [Cadastre 4], au [Adresse 5] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour, 8 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS le recours à la force publique et de garagiste afin d’exécuter la présente ordonnance ;
AUTORISONS la Commune de [Localité 12] en cas de présence d’animaux à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais de M. [T] [G] exerçant sous l’enseigne le Cirque Européen ;
CONDAMNONS M. [T] [G] exerçant sous l’enseigne le Cirque Européen à payer à la commune d'[Localité 12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [G] exerçant sous l’enseigne le Cirque Européen aux dépens qui comprennent les frais de l’assignation et les frais du constat de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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