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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/02462 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A6G
Minute : 26/00029
Monsieur [E] [B] [I]
C/
Monsieur [S] [U] [W]
Madame [N] [H] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 novembre 2010, M. [E] [I], a donné à bail à M. [S] [W] et Mme [H] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 610 euros outre une provision pour charges locatives de 100 euros.
Il apparaît que le nom de Mme [H] [N] est en réalité Mme [N] [H] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M. [E] [I] a fait signifier à M. [S] [W] et à Mme [H] [N] [P] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 6 785 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés
La situation d’impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [E] [I] a fait assigner M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 5 décembre 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] ainsi que tous occupants de leur chef ainsi que de leur bien,
Autoriser M. [E] [I] à expulser M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] ainsi que celle de tous occupant de leur chef du bien sis [Adresse 3], [Localité 6] au besoin avec l’assistance de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
La condamnation au paiement de la dette à titre de provision,
La condamnation au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles,
Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 12 245 euros arrêté à la date du 6 octobre 2025 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du coc car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 17 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [E] [I] a comparu en personne. Il a indiqué que M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] avaient quitté les lieux depuis un an et demi et que la dette avait augmenté.
M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [E] [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient à l’article 12 de ses conditions générales une clause qui prévoit « qu’à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire. »
M. [E] [I] a fait signifier, le 7 avril 2025 à M. [S] [W] et à Mme [H] [N] [P] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 6 785 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 26 novembre 2010 est résilié à la date du 8 juin 2025.
M. [E] [I] ayant indiqué que les locataires avaient quitté les lieux il y a un an et demi, il sera débouté de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 8 juin 2025.
Il y a lieu par ailleurs de constater que sa demande d’expulsion et sa demande relative aux meubles sont sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus,
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail signé le 26 novembre 2010 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges des locataires, M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P]. Il produit également le commandement de payer du 23 octobre 2024 et un décompte de la créance arrêté au 1er décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse mentionnant une dette de 13845 euros.
Cependant les loyers ne sont plus dus depuis le 8 juin 2025 date de résiliation du bail et les locataires n’occupent plus les lieux dès lors il convient de soustraire de la somme réclamée les indemnités d’occupation facturées. Le bailleur réclamait la somme de 780 euros pour les mois de juin, juillet, aout, septembre et octobre 2025 et la somme de 800 euros pour les mois de novembre et décembre.
Pour le mois de juin les locataires ne sont redevables que de 8 jours de loyers soit la somme de 208 euros. Ils ne sont redevables d’aucune somme postérieurement au 8 juin. La somme de 5 292 euros (572 + 2120+ 1200) sera donc retirée de la somme réclamée.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P].
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] à payer à M. [E] [I] la somme provisionnelle de 8 553 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 6785 euros et à compter du 15 octobre 2025, date de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement du 7 avril 2025 et celui de l’assignation du 15 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [I], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] seront condamnés à lui payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de M. [E] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 novembre 2010 entre M. [E] [I] et M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P], concernant les locaux situés [Adresse 3] [Localité 6], sont réunies à la date du 8 juin 2025,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Déboute M. [E] [I] de sa demande au titre des indemnités d’occupation,
Constate que la demande d’expulsion et la demande relative aux meubles est sans objet,
Condamne M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] à payer à M. [E] [I] la somme provisionnelle de 8 553 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, sur la somme de 6785 euros et à compter du 15 octobre 2025, sur le surplus,
Déboute M. [E] [I] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
Condamne M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et de l’assignation du 15 octobre 2025,
Condamne M. [S] [W] et Mme [H] [N] [P] à payer à M. [E] [I] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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