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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/08499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08499 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZX6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
Association [S]
C/
[F] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [S], est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association à but non lucratif qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2022, avec effet au même jour, l’Association [S] a conclu avec Monsieur [F] [Q] un contrat d’occupation précaire portant sur la mise à disposition d’un studio situé [Adresse 3], résidence sociale [Adresse 4], à [Localité 3], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance mensuelle révisable de 382,10 euros pour l’équivalent et les charges et de 31,79 euros pour les prestations.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé a constaté le désistement d’instance de l’Association [S].
Par courrier du 24 janvier 2025, l’Association [S] a notifié la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1].
Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, l’Association [S] a mis en demeure Monsieur [F] [Q] de lui régler la somme de 1.296,66 euros avant le 28 février 2025 et rappelé les termes de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2025, notifié à la préfecture le même jour, l’Association [S] a fait assigner Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1228, 1229 et 1728 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• être déclarée recevable en ses demandes,
• constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée avec Monsieur [F] [Q] le 7 avril 2022, à défaut prononcer sa résiliation pour manquement à son obligation principale de régler la redevance mensuelle,
• ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Q] et celle de tous occupants de son chef,
• dire et juger que les effets et objets mobiliers de Monsieur [F] [Q] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
• condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 739,38 euros correspondant au montant des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 23 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 ;
• condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, jusqu’à la restitution des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2025 ;
• condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [F] [Q] aux dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’association [S] a comparu représentée par Madame [U] [J] dument muni d’un pouvoir spécial. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 412,73 euros.
Monsieur [F] [Q] a comparu en personne. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il explique respecter les termes d’un plan d’apurement dont les mensualités ont été fixées par les parties à 120 euros en ce compris le paiement du loyer courant. Il perçoit un salaire de 900 euros net. Il expose une pension alimentaire de 130 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur d’environ 58 euros par mois. Enfin, il indique avoir déposé une demande de logement social.
L’association [S] s’oppose à la demande de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime juridique applicable
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat par lequel l’Association [S] a mis à la disposition un logement à Monsieur [F] [Q] dans le cadre d’un projet individuel de réinsertion sociale, il s’agit bien d’un contrat d’occupation précaire.
Sur le constat de résiliation de la convention d’occupation précaire et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le contrat d’occupation précaire contient en page 4, une clause n°15 intitulée « Clause résolutoire », aux termes de laquelle : « si le résident perçoit l’APL, après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[S], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux ».
La clause ajoute que « en cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’APL, [S] est dans l’obligation d’avertir la CAF, en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF ».
En l’espèce, l’historique de compte montre que le résident bénéficie de l’APL.
Le 24 janvier 2025, [S] a notifié la situation d’impayés à la CAF, c’est-à-dire préalablement à l’acquisition de la clause résolutoire.
[S] justifie, ensuite, avoir adressé à Monsieur [F] [Q] une mise en demeure le 24 janvier 2025 pour le non-paiement de ses redevances.
Il résulte de l’historique de compte que le résident n’a pas régularisé les sommes réclamées dans le délai fixé.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies le 28 février 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire du 7 avril 2022 et d’ordonner l’expulsion du studio de Monsieur [F] [Q] et de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
La clause n°9 du contrat d’occupation prévoit une redevance de 382,10 euros de loyers et charges et de 31,79 euros de prestations, définies à la clause n°11, révisables dans les conditions de la clause n°12.
De plus, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de mai incluse, Monsieur [F] [Q] reste redevable envers l’Association [S] de la somme de 412,73 euros au titre des redevances mensuelles, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées.
Monsieur [F] [Q] sera en conséquence condamné à payer à l’Association [S] ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Il sera également condamné à payer à l’Association [S] la somme mensuelle de 454,87 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour le logement à compter du mois du 28 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue aux redevances et loyers à compter du 28 février 2025 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au mois de novembre inclus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [F] [Q] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 900 euros net. Il expose une pension alimentaire de 120 euros par mois.
Nonobstant l’absence de justificatif, la nature de la convention souscrite par les parties et les déclarations de l’intéressé établissent suffisamment son impossibilité de régler immédiatement la dette locative.
Aussi, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Q] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire conclue le 7 avril 2022 entre l’Association [S] et Monsieur [F] [Q] concernant le studio situé [Adresse 3], résidence sociale RLT Les [Localité 4], logement n°E105, à [Localité 3], à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, et restitué les clefs dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire. » ;
FIXE à la somme de 454,87 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le logement à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à l’Association [S] la somme mensuelle de 454,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le logement à compter du 28 février 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux sus-désignés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à l’Association [S] la somme de 412,73 euros au titre des redevances mensuelles, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [F] [Q] à se libérer de sa dette en 7 mensualités successives de 50 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire de l’Association [S] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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