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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00818 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTSZ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. DIAC,
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le N° B702 002 221,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
Représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Madame [M] [U],
demeurant 4, rue du Cinsault – 11160 PEYRIAC-MINERVOIS
Représentée par Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [Z] [Y],
demeurant les Moulières, Route ancienne, Route de Marseillan-34300 AGDE
Représenté par Maître Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 03 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] une location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT ARKANA d’un montant de 33.732,00 euros, moyennant 49 loyers d’un montant de 555,91 euros et une option d’achat en fin de contrat d’un montant de 14.472,57 euros.
La livraison du véhicule a eu lieu le 28 juin 2022.
Après une mise en demeure distribuée le 12 décembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, aux fins de solliciter leur condamnation en paiement des sommes restant dues suite à la déchéance du terme du contrat.
La restitution amiable du véhicule a eu lieu le 30 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la SA DIAC, représentée, s’en remet à ses dernières écritures et forme les demandes suivantes :
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation l’action engagée par la SA DIAC,
— Constater que l’offre comporte le bordereau de rétractation,
— Constater l’absence de caractère abusif de la clause de résiliation du contrat,
— Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales,
— Condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 11.972,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,
— Juger que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA DIAC la somme principale de 11.972,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,
— Juger que les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
— Constater que la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, en méconnaissance de l’article L212-1 du code de la consommation,
— Déclarer cette clause réputée non écrite,
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes d’indemnités de résiliation,
A titre subsidiaire:
— Requalifier la clause d’indemnité de résiliation en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil,
— Constater que cette clause est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société DIAC, notamment en tenant compte du prix de revente du véhicule,
— Réduire en conséquence le montant éventuellement dû à une somme symbolique ou à un quantum laissé à l’appréciation du tribunal, en tenant compte des circonstances personnelles des débiteurs et du comportement procédural du créancier,
En tout état de cause :
— Constater que la société DIAC a manqué à ses obligations légales d’information précontractuelle, notamment en ne justifiant pas de la remise d’une fiche d’information standardisée (FISE) et en fournissant une offre irrégulière,
— En conséquence prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L.314-4 du code de la consommation,
— Accorder aux consorts [U] et [Y] un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, pour le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à leur charge,
— Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant ce délai, sans majoration d’intérêt ou frais supplémentaire,
— Débouter la SA DIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions non expressément accueillies.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 03 juin 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 09 novembre 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 13 mai 2025, la demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 12 décembre 2024 mis en demeure Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort des éléments versés au dossier que la situation du prêt n’a pas été régularisée, ce que ne conteste pas Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y].
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date du 12 décembre 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA DIAC est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont donc soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA DIAC verse aux débats la fiche européenne d’information précontractuelle qu’elle indique avoir remis aux emprunteurs lors de la souscription du contrat. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, faute d’être signée par les emprunteurs, la fiche produite ne peut pas être un élément de nature à corroborer l’indice que constitue la signature d’une offre de crédit qui renferme une clause reconnaissant la remise dudit document, quand bien même le document produit renvoyait précisément au prêt en cause. Aussi, un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type insérée dans l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA DIAC verse toutefois aux débats un exemplaire qui, s’il n’est pas signé, fait partie du contrat de prêt envoyé aux co-emprunteurs de manière électronique, ce qui est attesté par le fichier de preuve DocuSign qui est certifié LSTI.
La SA DIAC justifie donc avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit “en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. "
En l’espèce, il ressort au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 1.111,82 euros au titre de deux échéances échues impayées du 09 novembre et 10 décembre 2024,
— les intérêts au taux contractuel d’un montant de 133,41 euros sur les mensualités impayées,
— 21.581,11 euros au titre du capital à échoir restant dû,
soit la somme totale de 22.826,34 euros.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que la voiture a été appréhendée et vendue pour une somme de 11.209,00 euros. Aussi, cette somme récupérée par le prêteur doit être déduite de la somme due par les co-emprunteurs du fait de leur défaillance.
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] sont donc solidairement tenus de régler à la SA DIAC la somme de 11.797,34 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] sont donc solidairement tenus au paiement de la somme totale de 11.798,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de du 26 mars 2025, date du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y], il y a lieu d’accorder à Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] sera donc condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, rien ne justifiant que cette exécution provisoire ne soit pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA DIAC,
DEBOUTE Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] à payer à SA DIAC la somme de 11.797,34€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2025, date du dernier décompte actualisé, et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 03 juin 2022,
FIIXE l’indemnité de retard à la somme de 1 euro,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 300 euros, et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [Y] à payer à SA DIAC la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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