Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 avril 2025, n° 24/09324
TJ Draguignan 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de la dette locative

    La cour a constaté que le locataire ne conteste ni l'existence ni le montant de la dette, rendant légitime la demande de provision sur les impayés.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que le locataire a effectué des paiements dans le délai imparti après le commandement de payer, rendant la demande de résiliation non fondée.

  • Rejeté
    Violation des obligations locatives

    La cour a jugé que les demandes d'expulsion se heurtent à une contestation sérieuse, car le locataire a effectué des paiements dans le délai requis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a considéré que la demande d'indemnité d'occupation est liée à la résiliation du bail, qui n'a pas été constatée, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Difficultés financières du locataire

    La cour a reconnu les efforts du locataire pour payer son loyer courant et a jugé approprié d'accorder des délais de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que le locataire, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 2 avr. 2025, n° 24/09324
Numéro(s) : 24/09324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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