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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Guillaume BREDON
— Mme [O] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/01086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 août 2018, Mme [T] [G], salariée au sein de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle (tendinite épaule gauche et droite évoluant depuis 2015) joignant un certificat médical initial en date du 28 juin 2018 faisant état d’une « Tendinites supra épineux épaule gauche et épaule droite ».
Il n’est produit par aucune des parties la ou les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse) prenant en charge au titre de la législation professionnelle les tendinites supra épineux épaule gauche et droite.
En revanche, l’état de santé de Mme [T] [G] a été jugé consolidé pour les deux épaules au 24 novembre 2023.
La CPAM a notifié à la société [1], par courrier en date du :
28/11/2023 (épaule gauche n° dossier 18262875 0) le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Mme [T] [G] fixé à 8% à compter du 25 novembre 2023 retenant « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche traitée médicalement et chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation légère des mobilités de l’épaule gauche »,14/12/2023 (épaule droite n° dossier 16062875 6) le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Mme [T] [G] fixé à 15% à compter du 25 novembre 2023 retenant « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement et chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation légère des mobilités de l’épaule droite. Un coefficient de synergie a été appliqué ».
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 3], par courrier daté du 1er février 2024, en contestation du taux d’IPP de 15 % attribué à Mme [T] [G] pour l’épaule droite (n° dossier 16062875 6), précisant que son médecin conseil est le docteur [I].
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par requête-conclusions transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans ses conclusions n°2 visées à l’audience, modifiant uniquement leur ordre, sollicitant à titre principal une consultation sur pièces et subsidiairement que le taux d’IPP soit ramené à 0% en l’absence de communication du rapport médical à son médecin conseil désigné.
Elle expose qu’en l’absence de communication à son médecin conseil du rapport médical, elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits, d’autant que les deux épaules sont concernées, de sorte que la mesure d’instruction s’impose. Elle précise avoir reçu le rapport pour l’épaule gauche (n° dossier 18262875 0) et non pour l’épaule droite, objet du litige.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience, et demande au tribunal la confirmation du taux d’IPP de 15%.
Oralement elle ajoute ne pas s’opposer à la mesure de consultation sur pièces.
Elle expose que le défaut de communication du rapport médical ne peut conduire à réduire à 0 % le taux d’IPP, rappelant qu’aucune sanction n’est attachée à cette carence.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Pôle social – N° RG 24/01086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHN
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM des Yvelines, ayant attribué à Mme [G] un taux d’IPP de 15% à compter du 25 novembre 2023, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM des Yvelines étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse, le médecin conseil désigné par la société [1] ayant été également placé dans l’impossibilité d’émettre un avis en l’absence de communication du rapport médical, la caisse justifiant uniquement de la transmission du rapport relatif à l’épaule gauche, qui n’est pas concernée par le litige.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [O] [H], [Adresse 2], [Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 24 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [T] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle « Tendinite supra épineux de l’épaule droite », qui inclura le coefficient de synergie, au regard de l’épaule gauche affectée de la même pathologie et pour laquelle un taux d’IPP de 8 % a été fixé et non contesté par la société [1].
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Madame [O] [H], [Adresse 3] – [Courriel 1] – avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 24 novembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant Mme [T] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état antérieur de la victime et l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec la maladie professionnelle « Tendinite supra épineux de l’épaule droite », qui inclura le coefficient de synergie, au regard de l’épaule gauche affectée de la même pathologie et pour laquelle un taux d’IPP de 8 % a été fixé et non contesté par la société [1];
DIT que la CPAM des Yvelines transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM des Yvelines, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [I] ([Adresse 4], [Courriel 2]) ;
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM des Yvelines ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 25 mai 2026 ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 23 juin 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
1er étage
salle J
[Adresse 5]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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