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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/113
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STVO / JAF Cab 5
AFFAIRE : [P] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R], [S], [K] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008576 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2024,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 4 novembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [R] [S] [K] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (93)
Et de
. Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (09),
Mariés le [Date mariage 6] 2009 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (09) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [R] [P] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge à titre définitif par Monsieur [M] [L] des dettes professionnelles et la prise en charge par moitié par chacun des époux des dettes communes ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [R] [P] à l’égard de l’enfant commun [B],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence de l’enfant commun [B] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite à l’égard de [B] tous les samedis de 10 heures à 18 heures, selon les modalités suivantes :
l’échange de l’enfant entre les parents aura lieu par l’intermédiaire et sous la responsabilité de l’association [11] ([12]) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au [Adresse 8], le père ira chercher l’enfant et la ramènera et la mère conduira et viendra chercher l’enfant, dans l’un des locaux de cet Espace Rencontre, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 7]),à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la mesure sera caduque, les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
les modalités des visites pourront être suspendues si le père ne se présente pas à 3 reprises à l’Espace de Rencontre, sans motif légitime,
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que chaque parent supporte les frais de transport de l’enfant rendus nécessaires pour l’exercice du droit de visite paternel ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ([V] et [B]) que le père doit verser à la mère à la somme de 200 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme totale de 400 €, augmentée des majorations liées à l’indexation prévue dans l’ordonnance du 17 juin 2025,
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;
DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais extra-scolaires (cantine, garderie, activités extra scolaires ou para scolaires …) des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, tout comme les frais exceptionnels, sous réserve toutefois d’un accord préalable entre eux s’agissant de ces derniers,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Madame [R] [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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