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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00403 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKC
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z], employé en qualité de responsable de fabrication au sein de la société [8], a déclaré à la [6] avoir été victime d’un accident du travail survenu le 26 août 2022.
Un certificat médical initial de constat établi le jour même fait état d’une « agression verbale de la part d’un collègue de travail – anxiété réactionnelle ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident litigieux selon courrier en date du 28 novembre 2022 au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier du 25 janvier 2023, dont il a été accusé de réception le 24 février 2023, Monsieur [B] [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai légal.
C’est dans ces conditions que, suivant requête déposée le 22 mai 2023, Monsieur [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 26 août 2022.
A l’audience du 20 novembre 2024, le requérant, représenté par son avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 31 octobre 2024 et le 11 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de prise en charge de l’accident allégué :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, suivant une jurisprudence constante, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail, étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
Enfin, la Cour de cassation admet qu’un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité, dès lors qu’il est établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 26 août 2022 à la suite d’une agression verbale par un collègue, ayant entraîné une anxiété réactionnelle constatée médicalement le jour même.
Monsieur [B] [Z] présente au soutien de son recours le témoignage de Monsieur [L], collègue de travail, confirmant l’incident.
Cependant, force est de constater que le salarié n’avait pas déclaré de témoin lors de l’instruction de sa demande devant la caisse, ni au stade du recours amiable alors pourtant que la lettre de recours était particulièrement circonstanciée, et que ce témoignage, daté du 13 avril 2023, n’a été invoqué que dans le cadre du présent recours contentieux, de sorte qu’il ne présente pas à lui seul les garanties suffisantes pour convaincre le tribunal.
Les autres pièces produites par Monsieur [B] [Z], qui pour l’essentiel sont des arrêts de travail de prolongation, ne sont pas davantage de nature à établir la matérialité des faits reprochés.
De même, le document daté du 27 août 2022 et intitulé « remontée d’événement » reprend les seules déclarations du salarié et n’est donc pas plus probant.
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [B] [Z] ne permettent pas de prouver la survenance du fait accidentel allégué – une altercation verbale – au temps et au lieu du travail, et a fortiori l’existence d’un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions psychologiques constatées médicalement le jour des faits allégués, et ce d’autant plus que le salarié a, avant les faits allégués, déclaré, en date du 12 février 2020, une maladie professionnelle pour un syndrome anxio dépressif constaté médicalement le 17 juin 2019, et, en date du 10 juin 2021, un accident du travail pour un choc émotionnel au cours d’une réunion de travail ayant entraîné un syndrome anxio dépressif (cf. pièces n° 6 et 7 de la caisse qu’aucun élément ne permet d’écarter des débats dans le cadre d’un litige entre la caisse et l’assuré).
Le tribunal ne peut donc retenir, comme le demande l’assuré, l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine de la lésion psychique constatée le 26 août 2022.
Echouant à rapporter la preuve qui lui incombe, Monsieur [B] [Z] sera débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z], succombant à ses prétentions, sera condamné aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué du 26 août 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 29 Janvier 2025.
La greffière, La présidente,
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