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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/04341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRN
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[L] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL
Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 04 Décembre 1975 à
de nationalité Française
14 ROUTE DE Touty Villa Belle Horizon
33370 POMPIGNAC
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
de nationalité Française
lieudit viaud est
33790 PELLEGRUE
N° RG 24/04341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDRN
représenté par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX
Par écrit du 09 août 2019, Monsieur [L] [D] a reconnu devoir la somme de 6.300 € à Monsieur [I] [S], s’engageant à lui rembourser cette somme dans un délai maximum de douze mois à compter du 09 août 2019 avec un premier versement pour le mois de septembre de 1.000 €.
Par écrit du 22 février 2021, Monsieur [L] [D] a reconnu devoir la somme de 5.500 € à Monsieur [I] [S], s’engageant à lui rembourser cette somme avant la fin du mois de mars 2021.
Aucun remboursement n’a été effectué.
Par acte en date du 23 mai 2024, Monsieur [I] [S] a assigné Monsieur [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées RPVA le 03 février 2025, Monsieur [I] [S] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme totale de 12.130 €, à savoir la somme de 6.630 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 ainsi que la somme de 5.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021,
— rejeter les prétentions de Monsieur [L] [D] en les considérant mal fondées,
* dans tous les cas :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil constitué,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [S] se prévaut de deux reconnaissances de dettes, conformes au formalisme des articles 1634 et 1376 du Code civil. Il rappelle que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend que la somme ne lui a pas été remise d’en rapporter la preuve. Il soutient que suivant l’article 1359 du Code civil, une véritable présomption est attachée à la rédaction et à la remise de reconnaissances de dettes.
Il sollicite la condamnation du défendeur à lui verser les sommes dues au titre des deux reconnaissances de dettes, faisant état de l’absence de remboursement desdites sommes dans les délais convenus par Monsieur [D]. Il soutient que les fonds ont bel et bien été remis, précisant que Monsieur [D] n’aurait pas signé de reconnaissance de dettes si tel n’avait pas été le cas, S’agissant de la reconnaissance de dette d’août 2019, il fait valoir que les fonds ont été remis en liquide et non par chèque, comme mentionné à tort sur la reconnaissance de dette, et que ce seul élément ne saurait permettre à Monsieur [D] d’échapper à ses engagements. Il explique que la remise en liquide a été effectuée à la demande de Monsieur [D], compte tenu de l’existence de saisies opérées sur son compte bancaire, qui auraient pu conduire à ce que la somme remise soit appréhendée ; il précise que Monsieur [D] avait des difficultés financières telles qu’il faisait virer son allocation pôle emploi sur son livret A avant de retirer des sommes en liquide. Monsieur [S] fait valoir quant à lui justifier du retrait de sommes figurant sur ses relevés de compte, aux fins de remise à Monsieur [D], remises ayant conduit à l’établissement des deux reconnaissances de dettes. Il souligne que la preuve de la remise de ses sommes est corroborée par les SMS versés aux débats émanant de Monsieur [D] et de sa soeur ainsi que par l’attestation de son ex-épouse. Il souligne ainsi que c’est à bon droit qu’il se prévaut des reconnaissances de dettes et sollicite que Monsieur [D] soit condamné à lui rembourser la somme totale de 12.130 €.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités subsidiairement par Monsieur [D], faisant valoir que ce dernier, par sa mauvaise foi, s’est d’ores et déjà octroyé de larges délais de paiement. Il souligne par ailleurs que ce dernier ne démontre pas la preuve de l’efficacité de l’octroi de tels délais sur la possibilité d’exécuter son engagement.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 04 novembre 2024, Monsieur [D] demande au Tribunal de :
— lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
* à titre principal :
— débouter entièrement Monsieur [S] de ses demandes de tous ordres,
— déclarer les reconnaissances de dettes nulles et de nul effet,
* à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la validité des reconnaissances de dette de Monsieur [S], lui octroyer des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
* en tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] à l’indemniser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3000 € outre aux entiers dépens.
— rejeter toutes les autres demandes.
Monsieur [D], pour s’opposer aux demandes de Monsieur [S], se prévaut des dispositions des articles 1169 et 1133 du Code civil, faisant valoir que pour prétendre à la validité des reconnaissances de dettes, et à l’obligation de rembourser les sommes visées, le demandeur doit justifier de l’existence d’une contrepartie pour celui qui est redevable du remboursement.
Or, Monsieur [D] fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur [S] ne justifie pas du versement des sommes qu’il prétend réclamer. Il indique par ailleurs que la reconnaissance de dette du 09 août 2019 fait état d’une remise de la somme prêtée par chèque, ce alors qu’il justifie ne pas avoir perçu de chèque à ce titre.
Il fonde sa demande subsidiaire tendant à ce que des délais de paiement lui soient octroyés au visa de l’article 1343-5 du Code civil, faisant valoir une situation de précarité au regard de ses revenus ; il explique percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale et de sa prévoyance à hauteur de 604,04 € par mois.
Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des reconnaissances de dettes
Suivant les dispositions de l’article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 1100-1 alinéa 1 du Code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Plus spéifiquement, la reconnaissance de dette est l’acte unilatéral par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent.
***
En l’espèce, les dispositions de l’article 1169 du Code civil ne sont pas applicables aux fins de nullité des reconnaissances de dette des 09 août 2019 et 22 février 2021, les reconnaissances de dette étant des actes unilatéraux. Dès lors, la demande en nullité est mal fondée ; elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [D] au titre des reconnaissances de dettes
Selon les dispositions de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera rappelé que s’agissant des reconnaissances de dettes, il incombe au débiteur qui prétend que la somme due ne lui a pas été remise d’apporter la preuve de ses allégations.
***
En l’espèce, Monsieur [S] fonde sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [D] au titre de deux reconnaissances de dettes, en date des 02 août 2019 et 22 février 2021.
Il faut constater que ces deux reconnaissances de dettes sont conformes au formalisme de l’article 1376 du Code civil.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les sommes visées au titre de ces reconnaissances de dette des 09 août 2019 et 22 février 2021, à savoir les sommes de 6.300 € et de 5.500 €, n’ont pas été remboursées dans les délais impartis, soit avant le 10 août 2020 s’agissant de la première et avant la fin du mois de mars 2021 s’agissant de la seconde ; il n’eest pas non plus contesté qu’elles n’ont toujours pas été remboursées à ce jour.
Monsieur [D] conteste toutefois la remise des fonds dont le remboursement est réclamé au titre desdites reconnaissances de dettes ; s’agissant de reconnaissances de dettes, tel que ci-dessus rappelé, la charge de la preuve de ses allégations de l’absence de remise des fonds incombe à ce dernier.
Or, il faut constater que les éléments que Monsieur [D] verse aux débats, à savoir ses relevés de comptes, sont insuffisants à établir l’absence de versement de la somme de 5.500 € visée au sein de la reconnaissance de dette du 22 février 2021.
Il en va cependant différement s’agissant de la somme visée au sein de la reconnaissance de dette en date du 09 août 2019. En effet, cette reconnaissance de dette fait état de la remise d’une somme de 6.630 € par chèque ; or, il résulte des écritures des parties qu’une telle somme n’a pas été remise par chèque.
Si Monsieur [S] fait valoir que cette somme aurait été remise en liquide, il ne peut se prévaloir de la seule reconnaissance de dette du 09 août 2019 aux fins de condamnation de Monsieur [D] puisque ce documement mentionne le remboursement d’une somme remise par chèque. Dès lors, ne bénéficiant plus de la présomption de remise des fonds attachée à cette reconnaissance de dette, il lui appartenait d’établir, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, la réalité de l’existence de la dette de Monsieur [D]. Or, force est de constater que les éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants à établir la réalité de la dette de Monsieur [D] à ce titre et par suite de sa créance. En effet, s’il verse aux débats ses relevés de comptes, ceux ci ne permettent pas d’établir l’existence de retraits d’un montant de 6.630 € en vue de la remise des fonds à Monsieur [D]. Par ailleurs, si les SMS versés aux débats et l’attestation de son ex épouse font état d’une dette de Monsieur [D] envers Monsieur [S], les SMS ne sont pas datés, et ces éléments sont insuffisamment précis pour établir l’existence de la remise des fonds susvisés – ce alors qu’il est acquis qu’il existait une dette de Monsieur [D] envers Monsieur [O] au titre de la reconnaissance de dette du 21 février 2021.
Par suite, Monsieur [D] sera condamné à payer la somme de 5.500 € à Monsieur [S] au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date d’exigibilité de la somme, mais sera débouté de sa demande formée au titre de la reconnsaissance de dette en date du 09 août 2019.
Sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [D]
Selon les dispositons de l’article 1343-5 alinéas 1 à 3 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Si Monsieur [D] sollicite l’octroi de délais de paiement, il faut constater que par son inexécution, il a déjà bénéficié de larges délais de paiement ; en effet, la somme due au titre de la reconnaissance de dette du 09 août 2019 devait être remboursée dans un délai maximum de douze mois à compter du 09 août 2019, et celle due au titre de la reconnaissance de dette du 22 février 2021 devait être remboursée avant la fin du mois de mars 2021.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne justifie pas des modalités de paiement qui permettraient un apurement de la dette en cas d’octroi de délais de paiement.
Par suite, la demande formée par Monsieur [D] tendant à ce que des délais de paiement lui soient octroyés sera rejetée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamné à verser une somme de 2.300 euros à Monsieur [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande tendant à ce que les reconnaissances de dettes en date des 09 août 2019 et 22 février 2021 soient jugées nulles,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 5.500 €au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022,
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande formée au titre de la reconnsaissance de dette en date du 09 août 2019,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande tendant à ce que des délais de paiement lui soient octroyés au titre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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