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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/05654 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRT
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KILI Exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître BERTHIER en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 8 novembre 2022, lors de la foire d’automne de [Localité 3], Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] (ci-après les époux [C]) qui souhaitaient rénover entièrement leur appartement situé à [Localité 3], signaient un bon de commande auprès de la société Kili, exerçant sous l’enseigne Fab Concept, pour un montant de 40.175 euros et versaient un acompte de 10.000 euros.
Le 21 mars 2023, les époux [C] signaient un second bon de commande, portant le montant à 38.000 euros.
Par courrier daté du 21 juin 2023, Mme [V] [C] écrivait à la société Kili pour solliciter un report de l’installation des aménagements de cuisine en raison de l’état de santé de son époux et de l’avancement des travaux de rénovation de leur appartement.
Par courrier daté du 12 septembre 2023, Mme [V] [C] écrivait à la société Kili pour lui demander d’annuler la commande en raison de l’intervention chirurgicale subie par son époux et de l’arrêt du projet d’aménagement avec leur architecte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2024, le conseil des les époux [C] mettait en demeure la société Kili de leur restituer l’acompte versé.
Par courrier daté du 29 avril 2024, la société Kili répondait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle refusait de restituer l’acompte s’agissant d’une commande ferme et définitive, et les mettait en demeure de lui payer le solde.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 21 octobre 2024, les époux [C] faisaient assigner la société Kili devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la nullité du contrat et obtenir des dommages et intérêt.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société Kili faisait assigner les époux [C] devant ce tribunal à fin de les voir condamnés à lui payer diverses sommes.
La jonction entre les deux procédures a été prononcée le 29 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2025, la société Kili demande au tribunal, outre des demandes de constats et de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle offre de finaliser le projet et d’intervenir au domicile de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] et d’accomplir les travaux ;
— Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à payer la somme de 28.000 euros due au titre du contrat conclu le 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Débouter Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 5.600 euros à au titre des frais forfaitaires de stockage échus au mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 350 euros par mois à la société KILI au titre des frais forfaitaires de stockage à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la livraison effective des meubles ;
— Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement ;
— Condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’un stand de la foire constitue un « établissement commercial habituel » pour elle, qui y est présente chaque année, de sorte que le contrat n’est donc pas un contrat « hors établissement » et n’est pas soumis aux règles strictes des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Elle explique que les informations manquantes (recours au médiateur, assurances, TVA) sont disponibles sur son site internet ou ont été communiquées ultérieurement. Elle explique que les plans et rapports techniques signés le 21 mars 2023 contiennent toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, délais, et mesures. Elle souligne que les époux [C] ont eux-mêmes fourni les plans initiaux et validé les mesures lors de la visite technique. Elle considère que les époux [C] ont empêché l’exécution du contrat en reportant puis en annulant le projet, alors que les meubles étaient prêts à être livrés. Elle s’estime en droit de réclamer le solde du prix de la commande, soit 28.000 euros, des frais de stockage à hauteur de 350 euros par mois depuis juin 2023, et une indemnité pour le temps passé à gérer le dossier.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025, les époux [C] demandent au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la nullité des projets personnalisés des 8 novembre 2022 et 21 mars 2023,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution des projets personnalisés des 8 novembre 2022 et 21 mars 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Leur octroyer des délais de paiement en reportant de 24 mois le règlement des sommes auxquelles ils seraient condamnés,
— En tout état de cause, condamner la société KILI (FAB CONCEPT) à leur restituer la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— Débouter la société KILI (FAB CONCEPT) de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société KILI (FAB CONCEPT) au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que le contrat litigieux a été signé sur le stand de Fab Concept à la foire d’automne de [Localité 3], un lieu qui n’est pas l’établissement permanent du professionnel, et que, en application de l’article L. 221-1, I, 2° du code de la consommation, il s’agit d’un contrat « hors établissement », ce qui implique une interdiction de percevoir un acompte avant l’expiration d’un délai de 7 jours, or ils ont versé un chèque de 10.000 euros le jour même de la signature, ce qui entraîne la nullité du contrat. Ils font également valoir que des mentions obligatoires à peine de nullité sont absentes, ce qui a vicié leur consentement, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou service, la date ou délai de livraison ou d’exécution, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les références à l’assurance de responsabilité professionnelle et décennale, le numéro de TVA individuel et la disponibilité des pièces détachées. Ils estiment que la société Kili ne peut invoquer une mise à disposition ultérieure pour se conformer à l’obligation d’information préalable à la conclusion du contrat. A l’appui de leur demande subsidiaire en résolution du contrat, ils expliquent que la société Kili a manqué à son obligation de conseil en sollicitant un engagement sur la base de mesures provisoires (travaux d’aménagement en cours), alors qu’elle n’avait pas vérifié la faisabilité réelle du projet avant la signature. Ils soulignent en outre que la société Kili n’a pas exécuté sa prestation puisqu’il n’y a pas eu de livraison, ni d’installation de la cuisine, et que si cela n’a pas été possible c’est en raison des erreurs initiales concernant la faisabilité du projet, de sorte que le solde de la commande n’est pas dû. Ils considèrent que les frais de stockage ne sont pas dus puisque aucune date de livraison n’était stipulée. Ils sollicitent des délais de paiement en exposant qu’ils sont retraités, et n’ont pas les ressources suffisantes pour payer immédiatement les sommes réclamées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’annulation du contrat
1.1- Sur la nature du contrat
L’article L221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige définit le contrat hors établissement comme étant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
L’article L224-59 du code de la consommation dispose qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation, l’article L224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l’absence de délai de rétractation dans un encadré apparent.
L’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu’un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l’article L242-23 du même code.
Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n’est encourue qu’en cas d’inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens ; l’annulation du contrat ne peut résulter, en la matière, que d’un vice du consentement, tel que le dol ou la violence. En tout état de cause, le bon de commande initial précise bien en caractères apparents « à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale,, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation ».
Les règles spéciales dérogeant aux règles générales, les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas aux contrats conclus dans une foire.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération que les dispositions de l’article L.224-59 du code de la consommation sont issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L.121-97 de l’ancien code de la consommation), portant transposition de dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, de sorte qu’elles doivent être interprétées au regard de cette directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne.
Les considérants n° 21 et 22 de la directive 2011/83/UE disposent que :
« (21) Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d’un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. (…)
(22) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion), servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux (…) »
La Cour de justice de l’union européenne considère qu’un contrat conclu lors d’une foire pouvait cependant être considéré comme un contrat conclu hors établissement, lorsque le contrat a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans un lieu hors établissement. (CJUE, 17 décembre 2019, Aff. C-465/19, B & L Elektrogeräte GmbH, points n° 31 et 32)
En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni a fortiori établi que les époux [C] ont auraient été démarchés avant la foire.
Les moyens fondés sur les règles applicables aux contrats conclus hors établissement sont donc inopérants.
1.2- Sur la validité du consentement donné
Les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation imposent au professionnel une obligation de délivrance d’informations préalablement à la conclusion d’un contrat visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles de ce dernier.
Il résulte de ce texte qu’il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d’information qui doit permettre d’apporter à l’acheteur les éléments nécessaires à un consentement éclairé.
Il résulte en outre de l’article 1112-1 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En outre, selon les articles L.111-5 du code de la consommation et 1353 du code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
Cette obligation d’information n’est pas prévue à cause de nullité.
Toutefois, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Ainsi, si le vendeur n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation, le contrat de vente peut être annulé dans les conditions du droit commun. (Cf 1re civ., 20 décembre 2023, n°22-18.928)
Un contrat portant acquisition de meubles de cuisine, d’équipements électro-ménager et prévoyant leur pose implique nécessairement la réalisation d’un plan technique qui désigne avec précision l’implantation de la cuisine, le plan devant être approuvé par le client.
Il en résulte que le vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés doit s’informer des besoins de l’acquéreur non professionnel et informer ce dernier des contraintes techniques de biens qu’il se propose d’acquérir, de sorte qu’il puisse s’engager en toute connaissance de cause.
Si l’obligation pré contractuelle n’impose pas au vendeur une visite technique avant l’engagement ferme, c’est à la condition que le vendeur dispose d’éléments suffisamment précis pour exécuter l’obligation d’information qui lui incombe.
En l’espèce, la société Kili verse aux débats un plan de la cuisine mentionnant les dimensions, avec l’implantation des différents éléments et leurs dimensions. Ce plan comporte la mention manuscrite « le mardi 8 novembre 22. Son pour implantation » et deux signatures « [C] ». La société Kili joint un dessin de modélisation de la cuisine aménagée.
Les époux [C] considère ce plan comme « un projet griffonné sans côtes », cependant il apparaît que les dimensions du local et des différents meubles sont précisées. Il apparaît suffisamment précis pour que les acheteurs puissent se faire une idée claire du projet envisagé. Il permet en outre de valider la faisabilité du projet. Il n’est en outre ni soutenu ni démontré que les cotes mentionnées sur ce document soient erronées. En effet, si l’étude technique et la prise de côte a été effectué après la signature du bon de commande, elle n’a pas conduit à une modification substantielle du projet envisagé. Si un nouveau plan et une nouvelle modélisation en 3D ont été signés le 21 mars 2023, qui modifient les plans initiaux, aucun élément ne démontre qu’il s’agissait d’un défaut de conception initiale plutôt que d’une volonté de faire évoluer le projet de la part des clients.
L’article L. 216-1 précise que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Le bon de commande initial indique à la rubrique « délai de livraison » la deuxième quinzaine de mars et au plus tard le 31 mai 2023.
Il prévoit certes une plage de deux mois et demi, cependant ce délai correspondait manifestement à la volonté des parties et la situation particulière des acheteurs qui devaient installer une nouvelle cuisine dans un appartement dont la rénovation était en cours, avec par conséquent des délais imprécis. Il résulte d’ailleurs du rapport technique effectué par la société Kili le 21 mars 2023 que des travaux étaient en cours.
Concernant l’avenant du 21 mars 2023, la société Kili communique un exemplaire qui mentionne une date de livraison entre la première quinzaine de juillet 2023 et le 30 juillet 2023, alors que les époux [C] communique leur exemplaire qui ne mentionne pas de date.
Le rapport technique précité daté du 21 mars 2023 et signé par le client mentionne « délais de livraison : mai/juin en attente délai travaux – peut-être juillet 2023 ».
Une date de livraison au mois de juillet 2023 convenue entre les parties apparaît dès lors vraisemblable.
Enfin, Mme [V] [C] a écrit à la société Kili le 21 juin 2023 pour solliciter un report de l’installation des aménagements de cuisine en raison de l’état de santé de son époux et de l’avancement des travaux de rénovation de leur appartement.
Au regard de ces éléments, un délai de livraison avait bien été convenu entre les parties, en premier lieu entre mars et mai 2023, puis repoussé d’un commun accord entre les parties au mois de juillet 2023.
Dès lors, les époux [C] qui étaient suffisamment informés sur la date de livraison, ne démontrent pas avoir donné leur consentement par erreur.
Leur demande d’annulation du contrat sera par conséquent rejetée.
2- Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les époux [C] estiment que la société Kili, en obtenant un engagement ferme sur la base de mesures provisoires, a manqué à son devoir de conseil, justifiant la résolution du contrat.
En l’espèce, l’exécution du contrat n’a pas abouti du fait des travaux en cours au domicile des les époux [C] et de leur volonté de ne pas poursuivre ces travaux et leur projet de rénovation de leur appartement.
Aucun manquement dans l’exécution de sa prestation ne peut par conséquent être valablement reproché à la société Kili et aucun élément ne vient démontrer que le projet proposé n’était pas réalisable.
La demande de résolution du contrat et de restitution de la somme de 10.000 euros sera par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes de la société Kili
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3.1- Sur le solde du marché
La société Kili sollicite le paiement d’une somme de 28.000 euros. Les époux [C] s’opposent à cette demande en faisant valoir que la société Kili qu’elle n’a pas exécuté sa prestation.
En l’espèce, il est constant que les parties s’étaient accordés sur un prix forfaitaire de 38.000 euros et que les époux [C] avaient réglé une avance de 10.000 euros, soit environ un quart du marché. Le solde est par conséquent de 28.000 euros.
Cependant si le contrat prévoit le montant du prix, il ne prévoit pas les modalités et le moment du paiement. Compte tenu de l’importance de la prestation, il apparaît conforme aux usages de faire coïncider le calendrier des versements avec celui de l’avancement des travaux.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat synallagmatique, le paiement du prix est la contrepartie de l’exécution de ses obligations par l’entrepreneur. Or les époux [C] pourraient, le cas échéant, légitimement refuser de régler le solde en application de l’article 1217 du code civil, si la société Kili était défaillant dans l’exécution de sa prestation. En effet, la société Kili ne sollicite pas la résiliation et offre de finaliser les travaux.
En l’espèce, les plans ont été validés après la visite technique, ce qui justifie un nouveau règlement de 10.000 euros dès le prononcé du jugement. Il convient de dire que les époux [C] devront ensuite régler 15 % (5.700 euros) à la livraison des éléments de cuisine avant la pose, 15 % (5.700 euros) après l’installation complète et à la réception des travaux, et le solde après levée des réserves ou à la réception des travaux en l’absence de réserves (soit 6.600 euros).
3.2- Sur les frais de stockage
L’article 4 des conditions générales, signées par les époux [C], stipule que « Dans l’hypothèse où la livraison ne peut avoir lieu avant la date limite contractuelle du fait du client la société lui facturera des frais forfaitaires de stockage d’un montant de 350 euros TTC par période de 30 jours. Ces frais seront dus à compter du lendemain du jour de livraison tel que prévu au bon de commande et par période de 30 jours. »
La société Kili demande à ce titre la condamnation de les époux [C] à lui payer la somme de 5.600 euros au titre des frais forfaitaires de stockage échus au mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et à la somme de 350 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la livraison effective des meubles.
Les époux [C] estiment qu’aucune date de livraison n’ayant été prévue, aucune somme n’est due à ce titre.
En l’espèce, bien que les frais de stockage soient forfaitaires, ils supposent malgré tout la démonstration que les meubles et les équipements et le mobilier aient été livrés, fabriqués et se trouvent dans les locaux de la société Kili.
Faute de preuves en ce sens, la demande de la société Kili à ce titre sera rejetée.
3.3- Sur le temps passé et le trouble dans le fonctionnement
La société Kili sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du temps passé à gérer ce dossier et aux troubles de fonctionnement qui en ont résulté. Elle soutient que le traitement de ce dossier a impliqué :
— de nombreuses heures à préparer, affiner et conclure le projet avec les époux [C],
— la modification des plannings d’interventions de ses équipes, dans les suites des demandes de report des époux [C], auxquelles elle a fait droit malgré le fait que ses salariés étaient prévus sur ces périodes pour intervenir,
— les échanges avec Monsieur et Madame [C],
— les relations avec son avocat pour la présente procédure.
de sorte qu’il en est résulté pour elle des coûts et désagréments.
En l’espèce, la préparation du dossier, de son intervention et les relations avec ses clients relève de l’exécution normale de sa prestation, en contrepartie de sa rémunération. Elle ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, les frais engendrés par le procès relève de l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui a fait l’objet d’une demande spécifique.
En conséquence, la société Kili ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [C] qui succombent en leur défense seront tenus in solidum aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Kili la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que les époux [C] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société Kili de son accord pour la poursuite de l’exécution du contrat litigieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] à régler le solde du marché à la société Kili selon les échéances suivantes :
— 10.000 euros au prononcé du présent jugement,
— 5.700 euros à la livraison des éléments de cuisine au domicile de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] et avant la pose,
— 5.700 euros après l’installation complète et à la réception des travaux,
— 6.600 euros après levée des réserves ou à la réception des travaux en l’absence de réserves ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] ensemble à verser à la société Kili la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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