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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX5X
N° MINUTE 25/00799
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [U] [S] [V] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [U] [S] [V] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, d’une contestation de la décision, datée du 12 janvier 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 30 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle Madame [U] [S] [V] [C], représentée par son Conseil, et la [6], ont repris leurs écritures respectives déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n°100 des maladies professionnelles,
Etant rappelé que la fin de non-recevoir soulevée par la caisse a été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état, non frappée d’appel, il ressort des débats, sur le fond, que l’assurée, conseillère en insertion, a transmis à la caisse un certificat médical faisant état d’un Covid long. Cette maladie est désignée par le tableau n° 100 des maladies professionnelles, mais il est constant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n’est pas remplie. Il convient en conséquence d’ordonner le renvoi de l’assurée devant la caisse pour l’instruction de sa demande de maladie professionnelle avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à charge pour l’assurée de transmettre à la caisse une déclaration de maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Renvoie Madame [U] [S] [V] [C] devant la [5] [Localité 8] pour l’instruction de sa demande de maladie professionnelle avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à charge pour celle-ci de transmettre à la caisse une déclaration de maladie professionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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