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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
S.C.I. BBS, rep/assistant : Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [Y] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christophe OHMER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christophe OHMER Monsieur [Y] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. BBS, prise en la personne de son représentant légal, sise 64 route de Pompignat, 63119 CHATEAUGAY
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C], demeurant 12 rue Rameau, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement les 19 et 25 octobre 2023, la S.C.I. BBS a donné à bail à M. [Y] [C] un logement situé 12 rue Rameau, 3ème étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Le 08 août 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.396,80 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [C] le 08 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la S.C.I. BBS a fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— constater que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [C] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.250,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 novembre 2024.
A l’audience du 12 juin 2025, la S.C.I. BBS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 mai 2025, l’arriéré ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 1.550,13 euros.
De son côté, M. [Y] [C] n’a pas comparu à cette audience, alors qu’il était présent à l’audience précédente et avisé des conditions du renvoi.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que M. [Y] [C] n’a pas pu bénéficier du FSL, qu’il travaille à temps plein en CDI depuis le 7 octobre 2024, qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis novembre 2024 ainsi qu’une partie de sa dette qu’il souhaite apurer par des versements de 150 euros par mois afin d’éviter l’expulsion.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.C.I. BBS a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Y] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la S.C.I. BBS.
La S.C.I. BBS justifie avoir régulièrement signifié le 08 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.396,80 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 08 octobre 2024.
M. [Y] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. BBS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. BBS produit un décompte arrêté au 20 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.550,13 euros, soit une somme moindre que celle due à la date de délivrance de l’assignation, de sorte qu’elle sera retenue en dépit de la non comparution de M. [C].
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. BBS est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Y] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, à savoir 1.550,13 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 08 août 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.396,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [Y] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. BBS, soit la somme mensuelle de 458 euros.
Sur les autres demandes
M. [Y] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu les 19 et 25 octobre 2023 entre la S.C.I. BBS et M. [Y] [C] à compter du 08 octobre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Y] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue Rameau, 3ème étage à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la S.C.I. BBS la somme de 1.550,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024 sur la somme de 1.396,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [Y] [C] à la somme mensuelle de 458 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.C.I. BBS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la S.C.I. BBS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 08 août 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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