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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juil. 2025, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.S. BIOTECH |
Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/00622 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DD7K
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
G.F.A. GFA [F], S.A.S. BIOTECH
Nature 50B
copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à Me CUTURI-ORTEGA
copie certifiée conforme
délivrée le 10 juillet 2025
à Me CUTURI-ORTEGA
Me SOL
Me BIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 16 Mai 2023
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 883
DEFENDERESSES :
G.F.A. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 713
S.A.S. BIOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 415
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux contrats n°A1A47469 et A1A17697 conclus le 16 février 2018, le GFA [F] (et non D’AVRIL au vu du Kbis versé aux débats) a commandé des équipements de vidéosurveillance pour les besoins de son activité professionnelle fournis par la SARL BIO-TECH et financés par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Se prévalant de la résiliation de plein droit de ces contrats en raison de la persistance de loyers non réglés, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par courriers recommandé en date du 19 juillet 2022 et distribué le 20 juillet 2022, réclamé au GFA [F] le versement de tous les loyers prévus si les engagements avaient été exécutés jusqu’à leur terme outre des indemnités de résiliation.
N’obtenant pas satisfaction, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par acte du 16 mai 2023, assigné en paiement le GFA [F] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00622.
Par acte du 19 septembre 2023, le GFA [F] a lui-même mis en cause la SARL BIO-TECH.
Cette intervention forcée, initialement enregistrée sous le n°RG 23/01169, a été jointe au dossier initial au cours de la mise en état.
Vu les dernières conclusions n°3 notifiées le 8 novembre 2024 par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demandant au Tribunal, en application de l’article 1103 du Code Civil, de :
à titre principal :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— débouter le GFA [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater la résiliation des contrats de location n°A1A47469 et A1A17697 aux torts exclusifs du GFA [F] ;
— condamner le GFA [F] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 19.463,56 € arrêtée à la date du 19 juillet 2022 outre les intérêts à échoir jusqu’à complet paiement, ainsi que les frais et accessoires ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononçait pas la résolution judiciaire du contrat et/ou ordonnait des restitutions :
— condamner la SARL BIO-TECH à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 30.530,98 € HT correspondant au montant des factures d’achat du matériel objet des contrats de location ;
— condamner la SARL BIO-TECH à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8.036,12 € à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause, condamner le GFA [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que les loyers ont été réglés jusqu’aux échéances du 1er novembre 2020 ou 1er avril 2021 selon les contrats sur la base des calendriers transmis au GFA [F] le 7 mars 2018, que ce n’est que le 22 février 2021 que le GFA [F] a sollicité la rupture d’un des deux contrats en raison de prétendus manquements du fournisseur, que l’absence de livraison du matériel n’est pas prouvée et ne peut expliquer les défauts de règlement des loyers qui sont intervenus, que le GFA a au contraire signé des procès-verbaux de livraison pour chaque contrat sans formuler la moindre contestation. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP indique également que ses courriers sont restés sans réponse de sorte que les contrats de location financière doivent être résiliés aux torts exclusifs du GFA [F] pour défaut de règlement des loyers conformément à l’article 8.2 des conditions générales. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP précise qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité contractuelle de résiliation qui ne constituerait pas une clause pénale et qui ne serait en tout état de cause pas manifestement excessive mais parfaitement proportionnée.
A titre subsidiaire, si la résolution judiciaire des contrats de location était prononcée aux torts exclusifs de la SARL BIO-TECH, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à être relevée indemne par cette société au motif que le financeur ne saurait être tenue responsable du défaut d’installation du matériel par le fournisseur qui a été choisi par le GFA [F]. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP estime que la SARL BIO-TECH doit alors lui rembourser les sommes qui lui ont été réglées mais aussi l’indemniser à hauteur de la perte des avantages espérés par les contrats de location dans le cas où ils auraient été exécutés jusqu’à leur terme.
Vu les dernières conclusions n°4 notifiées le 6 septembre 2024 par le GFA [F] demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1229, 1231-1, 1231-5 et 1719 du Code Civil et de l’article 331 du Code de Procédure Civile, de :
à titre principal :
— déclarer recevables les demandes présentées par le GFA [F] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la SARL BIO-TECH ;
— débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL BIO-TECH de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du GFA [F] ;
— constater que le GFA [F] rapporte la preuve des inexécutions contractuelles de la SARL BIO-TECH, et notamment en ce que les contrats en date du 16 février 2018 n’ont jamais reçu exécution ;
— ordonner en conséquence la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SARL BIO-TECH des deux contrats tripartites de location financière conclus entre le GFA [F], la SARL BIO-TECH et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— ordonner que toutes les parties soient remises dans leur état initial comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ;
— ordonner les restitutions entre les parties de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre au titre des contrats de location financière ;
— condamner la SARL BIO-TECH à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 13.274,34 € TTC et 17.256,64 € TTC ;
— condamner par ailleurs la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer au GFA [F] les sommes correspondants aux loyers payés en l’absence de contrepartie à savoir 10.671,04 € et 9.518,99 € TTC ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande tendant à remettre les parties en état ab initio,
— condamner la SARL BIO-TECH à relever indemne le GFA [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— condamner la SARL BIO-TECH à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au lieu et place du GFA [F] les indemnités contractuelles de résiliation auxquelles il pourrait être condamné ;
— constatant que les sommes réclamées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sont manifestement disproportionnées, notamment en ce que le groupement a procédé au paiement de mensualités sans aucune contrepartie pour un montant de 20.190,03 €, en réduire le montant ;
— condamner la SARL BIO-TECH à payer au GFA [F] les sommes correspondants aux loyers payés en l’absence de contrepartie soit la somme de 20.190,03 € TTC ;
en tout état de cause :
— débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL BIO-TECH de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL BIO-TECH au paiement de la somme de 4.000 € au GFA [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le GFA [F] prétend que le matériel commandé ne lui a jamais été livré, qu’il a pourtant pris attache sans délai avec la SARL BIO-TECH, que celle-ci n’a jamais réagi en dépit de nombreuses relances par appels téléphoniques, SMS ou courriers constatés par un huissier de justice et que le groupement a fait preuve d’une grande patience en s’acquittant de bonne foi des mensualités pendant plus de 2 ans et demi pour un contrat et pendant plus de 3 ans pour l’autre. Le GFA [F] ajoute que, de guerre lasse, il a été décidé de résilier les contrats en cours avec la SARL BIO-TECH par courrier du 8 février 2019 puisque les loyers versés n’ont jamais reçu de contrepartie, que le groupement a alors cessé de payer les loyers mais a pris attache avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pour solliciter la résiliation anticipée du contrat de location financière.
Le GFA [F] considère que la SARL BIO-TECH est la seule responsable de cette situation de sorte que les contrats doivent être résolus à ses torts exclusifs, que les deux pièces n°15 et 16 ne sont pas des procès-verbaux de livraison par lesquels le groupement a reconnu avoir accepté le matériel sans réserve, que tous les autres contrats signés avec la SARL BIO-TECH faisant l’objet d’instances distinctes ont les mêmes problématiques, que le groupement ne saurait être condamné à des indemnités issues des conditions générales des contrats tripartites alors que ces contrats encourent la résolution depuis leur conclusion mais qu’au contraire il convient d’ordonner la restitution de ce que les parties se sont procurées les unes ou autres.
A titre subsidiaire, le GFA [F] demande à être relevée indemne des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par la SARL BIO-TECH du fait des inexécutions que cette société a commises et sollicite une réduction des pénalités en ce qu’elles seraient manifestement disproportionnées. Le groupement entend également être indemnisé par le fournisseur de son préjudice économique lié au paiement de loyers sans aucune contrepartie.
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées les 10 janvier 2025 puis 15 avril 2025 par la SARL BIO-TECH demandant au Tribunal, en application des articles 1224 et suivants, 1103 et 1104 du Code Civil, de :
déclarer ses demandes et bien fondées ;
à titre principal :
— dire que la SARL BIO-TECH n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance du matériel visé dans les deux contrats de location ;
— débouter en conséquence le GFA [F] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL BIO-TECH ;
à titre subsidiaire :
— dire que la résiliation du contrat de fourniture entraîne la caducité des autres contrats du fait de leur interdépendance ;
— débouter le GFA [F] de sa demande de condamnation de la SARL BIO- TECH à le relever indemne ;
— débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL BIO-TECH ;
— condamner le GFA [F] à restituer à ses frais le matériel litigieux à la SARL BIO-TECH ;
— débouter le GFA de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 20.190,03 € correspondant aux loyers impayés en l’absence de contrepartie ;
en tout état de cause, condamner le GFA [F] à payer à la SARL BIO-TECH la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL BIO-TECH indique qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation de délivrance, que les SMS produits par le GFA [F] ont été sélectionnés afin d’induire le Tribunal en erreur sur la réalité des faits, que ces SMS concernent pour certains d’autres contrats de location conclus par des parties différentes (le GFA DE GUYENNE, la société DAXAP VITI et la société LOCAM pour le financement) et que l’argumentation aujourd’hui développée par le GFA [F] a déjà été rejetée lors des procédures similaires précédentes (jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 11 février 2022 et jugements du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE des 7 septembre 2023 et 21 mars 2024). Elle ajoute que le GFA [F] n’a jamais dénoncé l’absence de livraison du matériel en visant spécifiquement les contrats de location litigieux, que le GFA [F] a reconnu que le matériel a été installé en signant un procès-verbal de livraison pour chaque contrat sans émettre aucune réserve et que le GFA [F] a réglé les loyers prévus pendant plus de deux ans et demi sans la moindre contestation.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la SARL BIO-TECH a failli à ses obligations, elle prétend que la résiliation du contrat de prestation de services entraîne la caducité du contrat de location financière de sorte qu’elle ne saurait être tenue de relever indemne le GFA [F] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre notamment pour des indemnités contractuelles caduques. Elle s’oppose également au paiement de dommages et intérêts au motif que le GFA [F] a été négligent et qu’il a accepté de payer les loyers de manière libre et éclairée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des différentes demandes des parties étant rappelé que toute contestation sur ce point relevait de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat en application de l’article 789 6 ° du Code de Procédure Civile.
1°) SUR LA RÉSILIATION OU LA RÉSOLUTION
Pour justifier pourquoi il a cessé de régler les loyers dûs à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, le GFA [F] soutient que le matériel de vidéosurveillance commandé à la SARL BIO-TECH ne lui a jamais été livré et n’a pas davantage été mis en service.
Nonobstant les SMS, courriers et le constat d’huissier établi le 9 septembre 2021, les allégations du GFA [F] apparaissent pourtant invraisemblables au regard des autres pièces versées aux débats.
En effet, force est de constater que :
— le GFA [F] a signé le 16 février 2018, soit le jour de la conclusion des contrats litigieux, deux procès-verbaux de livraison du matériel commandé. Le GFA [F] a par la même occasion accepté ce matériel sans émettre la moindre restriction ni réserve en apposant son cachet sur ces procès-verbaux. Ces signatures sont en totale contradiction avec la position défendue par le GFA [F] ;
— la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a rempli ses propres obligations puisque, sur la base des procès-verbaux de livraison et de deux factures en date du 27 février 2018, elle a réglé à la SARL BIO-TECH les sommes convenues soit 17.256,64 € TTC et 13.274,34 € TTC ;
— le GFA [F] a bien commencé à payer ce qu’il devait conformément aux échéanciers qui lui ont été donnés par courrier du 7 mars 2018 (paiement de 65 loyers de 266 € HT jusqu’au 1er août 2023 pour le contrat n°A1A17697 et paiement de 65 loyers de 200 € HT jusqu’au 1er août 2023 également pour le contrat n°A1A47469). Le groupement n’a alors pas contesté la mise en place de ces calendriers sachant que, d’après l’article 3 des conditions générales, la location prenait logiquement effet à compter de la date de livraison de l’équipement ;
— le GFA [F] a honoré ses loyers jusqu’au 1er novembre 2020 (soit pendant plus de 2 ans et demi) pour le contrat A1A17697 et jusqu’au 1er avril 2021 (soit pendant plus de 3 ans) pour le contrat A1A47469, sans la moindre réclamation auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP avant le 22 février 2021 ;
— les versements de ce locataire se sont en tout élevés à la somme de 20.190,03 €. Comment le GFA [F] peut-il avoir accepté de régler des sommes aussi importantes pendant une aussi longue période si le matériel commandé ne fonctionnait pas, voire n’était même pas livré ?
— le GFA [F] n’a jamais pris l’initiative d’engager une procédure pour faire sanctionner les inexécutions dont il se plaint. Il a fallu attendre qu’il soit assigné par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pour qu’il mette judiciairement en cause la SARL BIO-TECH ;
— les copies de SMS produites par le locataire, quand bien même ont-elles été compilées par un huissier de justice, n’ont aucune valeur probante car les conversations sont beaucoup trop imprécises ;
— les courriers constituant les pièces n°5 à 8 du GFA [F] ne peuvent non plus être rattachés de manière suffisamment claire à ce litige. Beaucoup de choses sont mélangées : les courriers sont écrits au nom de différentes personnes (l’EARL DES ORPHEES, [E] [P], la société DAXAP VITI, le GFA DE GUYENNE encore le GFA [F]), il est question d’autres contrats (comme une installation sur [Localité 4]) et on y parle d’un bailleur différent (LEASCOM) ;
— trois décisions de justice concernant des affaires similaires ont déjà été défavorables au GFA [F] ou des sociétés apparentées (jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 11 février 2022 et jugements du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE des 7 septembre 2023 et 21 mars 2024). Certes, un ou plusieurs sont appels sont en cours mais le présent Tribunal n’est pas plus convaincu que les juridictions précédentes par les arguments développés le GFA [F] étant précisé qu’aucune pièce nouvelle n’a été produite.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il convient de retenir que le GFA [F] ne démontre toujours pas que la SARL BIO-TECH a failli à ses obligations à son égard. En revanche, il est certain que le locataire du matériel de vidéosurveillance financé par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a cessé de régler les loyers dont il était redevable. A défaut de régularisation dans un délai raisonnable, c’est à bon droit, conformément à l’article 8.2 des deux contrats, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP entend se prévaloir des clauses résolutoires de plein droit prévues sans mise en demeure préalable en cas de défaillance du locataire.
En conclusion, toutes les demandes principales du GFA [F] sont mal fondées. Ses contrats de location financière sont résiliés de plein droit uniquement parce qu’il a failli à son obligation de paiement du loyer, et non en raison d’un quelconque manquement de la SARL BIO-TECH.
2°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES DE LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
En cas de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, il est prévu dans les deux contrats (articles 8.3 et 8.4) que le locataire serait redevable, en réparation du préjudice subi par le bailleur, d’une indemnité égale à la somme des loyers à échoir au jour de la résiliation outre une majoration de 10 % à titre de clause pénale (ce terme ayant été expressément employé contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces stipulations étant donné que le GFA [F] est toujours censé disposé du matériel livré selon les procès-verbaux précités, que les derniers loyers exigibles étaient normalement dûs le 1er août 2023 et que les arguments avancés par le locataire pour justifier une modération de la clause pénale ont été écartés par le Tribunal. Toutefois, la demande relative aux frais et accessoires sera rejetée car elle est beaucoup trop vague.
Sous cette réserve, il sera fait droit aux réclamations financières de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en ce qu’elles sont conformes aux stipulations contractuelles et ne sont pas manifestement excessives au sens de l’article 1231-5 du Code Civil eu égard au prix du matériel mis à disposition. Ces conditions financières en cas de résiliation en cours d’exécution du contrat étaient d’ailleurs similaires dans les affaires précédentes alors que les bailleurs étaient différents (LOCAM et LEASCOM).
3°) SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DU GFA [F]
Elles seront toutes rejetées en l’absence de preuve d’un manquement de la SARL BIO-TECH à son obligation de délivrance du matériel litigieux.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, le GFA [F] supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de le condamner à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à la SARL BIO-TECH une indemnité de 1.000 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens que ces deux parties ont été contraintes d’exposer à l’occasion de cette instance.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le GFA [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la SARL BIO-TECH,
CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats de location n°A1A47469 et A1A17697 conclus le 16 février 2018 entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et le GFA [F], et ce aux torts exclusifs de ce groupement,
CONDAMNE le GFA [F] à payer à La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme globale de 19.463,56 € au titre des conséquences financières de ces résiliations, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure, mais à l’exception des frais et accessoires,
CONDAMNE le GFA [F] aux dépens,
CONDAMNE le GFA [F] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le GFA [F] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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