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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2025 à 15 heures 20
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [O] [B] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [B] [U]
né le 21 Août 2003 à [Localité 1] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie,
Monsieur [O] [B] [U] a été entendu en ses explications.
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [B] [U], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 03 janvier 2025, mesure confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 13 janvier 2025 a été pris et notifié à monsieur [O] [L] [U] alias [O] [L] ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [B] [U] en rétention dans les locaux du centre de [2].
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2025, la cour d’appel infirmant une décision de mainlevée de la rétention administrative, prise en première instance, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 5 février 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 03 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités de la république démocratique du Congo,
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l’heure la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, ainsi que sollicité par l’administration dès le 03 janvier 2025, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [O] [B] [U] .
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 février 2025 de LA PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [O] [B] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [O] [B] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [B] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [O] [B] [U] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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