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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/341
29 Août 2025
[N] [T]
C/
[9]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FACA
CCC délivrées le :
à :
— Mme [N] [T]
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par une assistante sociale,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 janvier 2025 et reçue au greffe le 21 janvier 2025, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 décembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 3 septembre 2024 par la [7] ([8]) de la Marne ayant maintenu à 12% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]» inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles du 14 août 2012.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [N] [T], comparante, demande la réévaluation de son taux d’IPP faisant valoir que son état de santé s’est dégradé depuis la décision de la caisse ayant fixé son taux à 12%.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 14 février 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal ;
— rejeter la moindre mesure d’instruction ;
— rejeter le recours de l’assurée ;
A titre subsidiaire ;
— de privilégier une mesure de consultation sur pièces avec la mission définie dans les observations et mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assurée.
A l’appui de ses demandes principales, la [9] fait valoir, au visa des articles L.142-1 à L.142-11, R.142-1-A à R.142-19 du code de la sécurité sociale et de l’article 54 du code de procédure civile, que Madame [N] [T] ne formule aucune demande de mesure d’instruction. La [9] fait également valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assurée n’a pas produit aux débats les rapports établis par le service médical de la caisse et par la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assurée. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assurée ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse ajoute, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation du taux d’IPP ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Madame [N] [T] a sollicité, sur la base d’un certificat médical d’aggravation du 10 juin 2024, une demande de révision de son taux d’IPP et s’est vu notifier le maintien de son taux d’IPP à 12% au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]» du 14 août 2012, sur la base des conclusions médicales suivantes : « tendinopathie coiffe droite chez une droitière, limitation fonctionnelle en particulier abduction et antépulsion ».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Madame [N] [T] a confirmé le taux ainsi maintenu.
Force est toutefois de constater que la requérante, qui conteste le taux retenu, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues eu égard à l’aggravation clinique de son état de santé constatée par un médecin spécialisé en rhumatologie – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
DECLARE Madame [N] [T] recevable en son recours ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], sis [Adresse 3] avec pour mission de:
— de prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [T] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée ;
— d’examiner Madame [N] [T] ;
— décrire les séquelles dont [N] [T] reste atteinte des suites de la maladie professionnelle de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]» du 14 août 2012 à la date de la demande de révision du taux le 10 juin 2024 ;
— de proposer, à la date du 10 juin 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [T] imputable à la maladie professionnelle de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]» du 14 août 2012, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à Madame [N] [T] les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Madame [N] [T] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 29 novembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la [6] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à conclure dès réception du rapport ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 janvier 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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