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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] – [Localité 9] – tél : [XXXXXXXX03]
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 23/00024
N° Portalis DBYC-W-B7G-KEY7
63A
Copie délivrée le
à
Me Simon AUBIN, Me Emilie BELLENGER, Me Rémi BOICHARD, Me Amélie CHIFFERT, Me Christine LIMANTA, Me Julie PHILIPONET, Me Olivier SAUMON,
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [22], dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 11]
Me Emilie BELLENGER, avocate au barreau de RENNES,
Me Christine LIMANTA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES
Madame [M] [U], demeurant Hôpital privé [22] [Adresse 16] – Hôpital Privé [22] – [Localité 10]
Maître Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [W], demeurant Hôpital privé [22] [Adresse 8] – [Localité 12]
Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [T], demeurant Hôpital privé [22] [Adresse 8] – [Localité 12]
Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES,
Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Ar mor, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante
Société ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 18]
Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS,
Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 25 novembre 2022 (RG n°21/655) qui a:
Rejeté la demande, en ce qu’elle vise la CPAM des Côtes d’Armor, comme étant irrecevable;
Ordonné une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [K] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS, CHU [21] – service de chirurgie vasculaire sis [Adresse 13] à [Localité 20] tél : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] port.: [XXXXXXXX04] email : [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
— interroger Monsieur [J] [C] et recueillir les observations des autres parties au litige ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— décrire tous les soins dispensés et actes médicaux et chirurgicaux réalisés sur la personne de Monsieur [J] [C] en précisant dans quelles structures ils ont été pratiqués et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Monsieur [J] [C] avant les actes critiqués;
— consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Monsieur [J] [C], préalablement aux soins, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [J] [C] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si ces soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de leur choix, et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux soins critiqués ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de Monsieur [J] [C]; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours) ; donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la profession ou d’opérer une reconversion ;
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration et de l’aménagement de son véhicule ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
* dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixé à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [C] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissé provisoirement la charge des dépens de l’instance à M. [J] [C];
Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, déposée par Maitre BELLENGER, de l’ordonnance sus visée, en qu’il n’est pas indiqué dans son dispositif que la demande formulée par Monsieur [C] [J] à l’encontre de l’Hopital Privé [22] est irrecevable ;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé aux avocats des parties par le RPVA ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est fondée de sorte qu’il convient de modifier l’ordonnance critiquée, en son premier chef de dispositif, comme suit :
Rejetons la demande, en ce qu’elle vise la CPAM des Côtes d’Armor et la SASU Hôpital privé [22], comme étant irrecevable ;
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes ;
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant cette décision et de dire que son premier chef de dispositif sera remplacé par celui qui suit :
Rejetons la demande, en ce qu’elle vise la CPAM des Côtes d’Armor et la SASU Hôpital privé [22], comme étant irrecevable ;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise ;
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le Président
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