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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/02640
N° Portalis DB2H-W-B7J-26D4
Minute 26/786
du 02/03/2026
JUGEMENT
,
[R], [T], [D]
C/
S.A de HLM CDC HABITAT SOCIAL
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [R], [T], [D]
6 rue Ludovic Bonin – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, (T 796) désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale
N° C-69123-2024-019875 du 10/12/2024
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
S.A de HLM CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, (T 2224)
D’AUTRE PART,
RG 25/2640 -, [T], [D] / CDC HABITAT SOCIAL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2008, la société SCIC HABITAT RHONE ALPES a donné à bail à madame, [R], [T], [D] un logement situé 6 rue Ludovic Bonin, 69200 VENISSIEUX.
Le 29 octobre 2024 madame, [T], [D] a signalé au bailleur un important dégât des eaux survenu dans le logement ; elle a en outre procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur, la société MACIF. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 31 octobre suivant. La société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de SCIC HABITAT RHONE ALPES, a fait intervenir un plombier pour mettre un terme à la fuite et la MACIF a mandaté une entreprise de nettoyage, NEOVIANS, afin de décontaminer et d’assécher les moquettes des chambres. La famille a été amenée à se reloger à l’hôtel et chez des proches pendant le traitement.
Par courrier du 20 novembre 2024, madame, [T], [D] a demandé son relogement, faisant valoir que son logement n’offrait pas des conditions d’occupation dignes.
Cette demande étant restée vaine, par acte signifié le 27 mai 2025, madame, [T], [D] a fait assigner CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 15 décembre 2025, madame, [T], [D], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites n°1, demande que le tribunal :
— la déclare bien fondée en ses demandes,
— déboute CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes et contestations,
— condamne CDC HABITAT SOCIAL à procéder à son relogement et celui de sa famille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
— juge que les loyers seront suspendus tant que CDC HABITAT SOCIAL n’aura pas pourvu à son obligation de délivrance,
— condamne CDC HABITAT SOCIAL à lui payer les sommes de :
— 5000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— condamne la même à payer à maître, [G], [C] la somme de 1500 euros en vertu de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, et des articles 1719 et 1720 du code civil, madame, [T], [D] explique que suite à la rupture d’une canalisation d’eau privative située dans les toilettes, deux chambres ont été atteintes par l’eau, devenant totalement inhabitables. Le mobilier et les effets qui s’y trouvaient ont également été mis hors d’usage par ce dégât des eaux.
Si CDC HABITAT SOCIAL dit avoir fait preuve de diligence, madame, [T], [D] souligne que les preuves produites par la bailleresse ne démontrent pas que celle-ci a mis un terme aux désordres. Madame, [T], [D] affirme qu’au contraire, les fuites persistent, le revêtement au sol n’a pas été totalement refait, et le trou pratiqué dans le mur des toilettes pour accéder à la canalisation n’a pas été rebouché, ce qui permet aux nuisibles, et notamment aux rats, de s’introduire dans le logement.
Madame, [T], [D] considère qu’en réalité, le logement est vétuste et qu’il est devenu impropre à l’habitation depuis le dégât des eaux, ce qui justifie sa demande de relogement.
RG 25/2640 -, [T], [D] / CDC HABITAT SOCIAL
Par ailleurs, au soutien de ses demandes indemnitaires, se prévalant des articles 1103, 1217, 1240 et 1241 du code civil, madame, [T], [D] insiste sur le fait que le logement, déjà vétuste, a été rendu inhabitable suite au dégât des eaux, ce qui l’a contrainte à se reloger, ainsi que sa famille, à l’hôtel et chez des proches. Les frais supportés au titre de ce relogement doivent donc lui être remboursés.
Enfin, madame, [T], [D] fait valoir que depuis sa réintégration dans le logement, les deux chambres affectées par l’eau ne sont toujours pas habitables, ce qui contraint les enfants à dormir dans le salon et à porter des vêtements imprégnés d’une odeur nauséabonde. Cette situation a des conséquences sur la vie de la famille justifiant la réparation du préjudice moral subi. De même, ces conditions de vie, qui durent depuis plus d’un an, justifient sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ainsi que la suspension du paiement de son loyer jusqu’à son relogement.
En réplique, CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites en défense, demande que le tribunal :
— déboute madame, [T], [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la même à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire à son seul profit.
A cet effet, CDC HABITAT SOCIAL expose qu’elle a été avisée le 29 octobre 2024 du sinistre et qu’elle a immédiatement fait intervenir une société. L’assureur de madame, [T], [D] a ensuite fait procéder à une expertise et a mandaté la société NEOVIANS pour le nettoyage des lieux. CDC HABITAT SOCIAL indique qu’à l’issue de ces opérations, elle a mandaté la société SERVBAT pour la reprise des sols, cette intervention étant compliquée en raison de l’encombrement des lieux.
Si madame, [T], [D] se plaint de ce que le logement présente encore des désordres, CDC HABITAT SOCIAL souligne que la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations. En outre, si madame, [T], [D] estime que l’entreprise NEOVIANS n’a pas correctement traité les lieux, il lui revient de demander une nouvelle intervention auprès de son assureur. A ce titre, CDC HABITAT SOCIAL relève que l’assureur de madame, [T], [D] n’a lui-même constaté aucun désordre après séchage, notamment en terme de persistance d’humidité ou d’odeur. En outre, la défenderesse souligne que les frais d’hôtel exposés par madame, [T], [D] n’ont pas été pris en charge par son assureur, ce qui confirme que celui-ci a estimé que le logement était habitable.
Par ailleurs, CDC HABITAT SOCIAL conteste la matérialité du préjudice dont se prévaut madame, [T], [D]. Elle rappelle que l’assureur de la locataire est intervenu et que rien ne démontre qu’il a refusé d’indemniser son assurée. CDC HABITAT SOCIAL fait valoir qu’elle même est allée au delà de ses obligations en remplaçant les revêtements de sol alors que ces travaux incombaient à la MACIF. CDC HABITAT SOCIAL considère donc avoir rempli ses obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de relogement sous astreinte avec suspension du paiement du loyer :
Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose au bailleur de procéder au relogement du locataire qui se prévaut de l’indécence de son logement. En outre, il convient de rappeler que seule la commission d’attribution des logements a le pouvoir de décider de l’attribution d’un logement à un locataire demandant à charger d’appartement.
En outre, quand bien même une telle obligation incomberait à CDC HABITAT SOCIAL, pour justifier de ce que le logement présente encore des désordres, madame, [T], [D] ne verse aux débats que des photographies non datées. Ces pièces ne sont donc pas suffisantes pour caractériser la persistance des désordres.
RG 25/2640 -, [T], [D] / CDC HABITAT SOCIAL
Enfin, il convient de relever que madame, [T], [D] n’a pas signalé au bailleur la persistance de désordres dans le logement depuis son retour dans les lieux et jusqu’à l’introduction de la présente instance. Son courrier du 20 novembre 2024 indique seulement que l’état du logement ne permet pas d’y résider dignement, sans autres précisions.
Il en résulte que madame, [T], [D] ne démontre ni que CDC HABITAT SOCIAL est tenue par une obligation de relogement, ni que son logement actuel présente une situation d’indécence justifiant un tel relogement.
Madame, [T], [D] est donc déboutée de sa demande de relogement et de sa demande de suspension du paiement du loyer jusqu’à son relogement.
2 – Sur les demandes indemnitaires :
L’article 6 fait obligation au bailleur de délivrer un logement décent et en bon état de réparation ; le bailleur est tenu en outre d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués. Cette dernière obligation est une obligation de résultat ; la responsabilité du bailleur peut donc être engagée même en l’absence de faute.
2.1 – Sur le préjudice matériel et moral :
Madame, [T], [D] demande le remboursement des nuitées d’hôtel pour la période du 9 au 13 novembre 2024, et l’atteinte à la vie personnelle des occupants en raison de leurs conditions de vie et de la persistance d’une odeur sur leurs vêtements.
— Sur les nuits d’hôtel :
S’agissant tout d’abord des nuits d’hôtel, le rapport d’expertise du 29 octobre 2024 indique que le sinistre a pour origine un engorgement et un refoulement des canalisations d’évacuation collectives de l’immeuble affectant l’ensemble des pièces du logement.
Le rapport précise que le mobilier a été mouillé ainsi que les revêtements de sol, dont les moquettes présentes dans les deux chambres, mais qu’après séchage, il n’y a pas d’atteinte aux embellissements.
Les photographies prises par madame, [T], [D] montrent que l’eau a effectivement atteint l’ensemble du logement.
Il résulte de la facture émise le 12 novembre 2024 par la société NEOVIANS que celle-ci a procédé au shampouinage, à la désinfection, et au besoin à la désodorisation, des revêtements de sol, ainsi qu’au traitement de l’ensemble de la vaisselle et autres objets décoratifs, au nettoyage des vêtements, et au séchage des lieux. Il convient de rappeler que ce sont les eaux usées de l’immeuble qui se sont répandues dans le logement ; la photographie du bac à douche produite en pièce 4 est éloquente quant au niveau de souillure de cette eau. Dans ce contexte, la famille était légitime à ne pas réintégrer les lieux dans l’attente de sa décontamination. La circonstance que son assureur n’a pas estimé devoir prendre en charge les frais d’hôtel ne suffit pas à démontrer que le logement était habitable malgré l’imprégnation par des eaux usées.
Les frais de nuitées à l’hôtel, exposées avant l’intervention de la société NEOVIANS, sont donc justifiés par l’état du logement et sont mis à la charge de CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 274.94 euros.
— Sur l’atteinte moral portée aux occupants :
Madame, [T], [D] ne démontre pas que les chambres ne sont actuellement pas habitables. Il n’est cependant pas contestable que l’écoulement d’eaux usées dans son logement et la nécessité de quitter les lieux de manière inopinée lui a nécessairement causé un préjudice moral. La demande au titre des conditions de vie paraît faire double emploi avec la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Le préjudice moral doit donc être indemnisé à hauteur de 800 euros.
— Sur l’odeur persistante et imprégnant les vêtements :
Aucune pièce n’est produite afin de démontrer qu’une odeur persiste dans le logement. S’agissant des vêtements, ainsi que le souligne CDC HABITAT SOCIAL, ceux-ci ont fait l’objet d’un traitement par l’entreprise mandatée par l’assureur de madame, [T], [D]. Cette dernière ne démontre pas que cette prestation a été mal réalisée, ni de ce qu’elle a signalé cette difficulté à la MACIF. Le cas échéant, madame, [T], [D] n’indique pas les motifs pour lesquels CDC HABITAT SOCIAL devrait répondre de cette mauvaise exécution.
Aucune indemnisation ne peut donc lui être allouée de ce chef.
*****
Pour ces motifs, la société CDC HABITAT SOCIAL est condamnée à payer à madame, [T], [D] la somme de 1074.94 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
2.2 – Sur le préjudice de jouissance :
Il n’est pas contestable que madame, [T], [D] n’a pu jouir paisiblement des lieux pour la période du 29 octobre 2024 (date de déclaration du sinistre auprès du bailleur) au 12 novembre 2024 (date de nettoyage et de désinfection des lieux), ce qui justifie une indemnisation à hauteur d’un demi mois de loyer. Madame, [T], [D] ne précise pas le montant actuel de son loyer. Le contrat de bail versé aux débats met en évidence une mensualité de 532.48 euros, outre la provision sur charges.
Pour ces motifs, CDC HABITAT SOCIAL est condamnée à payer à madame, [T], [D] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
3 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, CDC HABITAT SOCIAL est condamnée aux dépens et à payer à maître Christelle BEULAIGNE la somme de 1500 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Madame, [T], [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle à 100 %, rien ne justifie qu’une somme lui soit allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit qui est maintenue, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée en cas de condamnation de CDC HABITAT SOCIAL.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame, [R], [T], [D] de ses demandes au titre de son relogement sous astreinte et de la suspension du paiement de son loyer,
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à madame, [R], [T], [D] les sommes de :
— 1074.94 euros au titre du préjudice matériel et moral subi,
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à maître, [G], [C] la somme de 1500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE madame, [R], [T], [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l’instance,
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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