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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00072
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCR
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ILE DE FRANCE(CCC)
Monsieur [Z] [E] (CCC + FE)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 10 Janvier 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de M. [Z] [E] d’un montant de 280 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2024 et régularisation 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 février 2025.
Par dépôt au greffe du 18 février 2025, M. [Z] [E] a fait opposition à cette contrainte au motif que la contrainte est nulle et non précédée d’une mise en demeure.
Dans ses écritures du 16 octobre 2025, L’URSSAF Ile de France a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction, n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi par LRAR de sa mise en demeure. Elle s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédue civile sollicitée par le défendeur.
***
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, M. [Z] [E] demande au Tribunal de :
Annuler la contrainte,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la présente procédure lui a occasionné des frais.
***
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE ne produit pas aux débats, le justificatif de ce que M. [E] aurait bien été destinataire d’une mise en demeure par LRAR. À défaut, il ne pourra qu’être relevé l’irrégularité de la procédure. La contrainte sera annulée.
La pratique de L’URSSAF de procéder à des contraintes sans respecter les termes de la loi est totalement illégale, indigne d’un organisme chargé d’une mission de service public, bénéficiant de pouvoir exorbitant du droit commun dont le corollaire est d’avoir une déontologie exemplaire. Cette pratique a causé un préjudice au défendeur. L’équité commande qu’il soit fait droit à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 600 euros.
L’URSSAF qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte émise le 4 février 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 4 février 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à M. [Z] [E] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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