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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 16 oct. 2024, n° 24/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2M
Minute n° 24/182
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de [E] [F] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2M
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substituée par Me Laurelène MACHY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant et assisté de Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidantsubstituée par Me Laurelène MACHY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BRG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a confié à la SASU BRG la réalisation de travaux d’isolation thermique de son bien immobilier situé [Adresse 7], pour un montant de 6 952,45 euros.
Estimant que l’intégralité des travaux n’avait pas été payé, la SASU BRG a assigné M. [X] et son épouse (ci-après les époux [X]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
condamné M. [X] à payer à la SASU BRG la somme de 2 317 euros à titre de solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,ordonné la capitalisation des intérêts,débouté la SASU BRG de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros,condamné M. [X] aux dépens,condamné le même à payer à la SAS BRG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé l’exécution provisoire.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, ce jugement a été signifié aux époux [X] dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SASU BRG a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente aux époux [X].
Par actes de commissaire de justice du même jour, la SASU BRG a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes ouverts par M. [X] dans les livres de la BNP PARIBAS AG MAIRIE [Adresse 1] et de la BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 5], sur le fondement du jugement précité.
Les procès-verbaux des saisies ont été dénoncés à M. [X] le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, les époux [X] ont assigné la SASU BRG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 19 février 2024 et nuls et de nul effet les mesures d’exécution forcée fondées sur celui-ci, ainsi que de voir condamner la SASU BRG au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, les époux [X], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
A titre principal :
Déclarer le jugement rendu le 19 février 2024 non avenu,Déclarer nul et de nul effet les actes d’exécution forcée délivrés les 14 et 16 mai 2024, dont les frais resteront à la charge de la SAS BRG,Condamner cette société à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la SAS BRG aux dépens,La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
Les autoriser à s’acquitter de la somme de 4 902,12 euros en 12 mensualités de 408,51 euros.
Au soutien de leurs demandes fondées sur les articles 114, 478 et 659 du code de procédure civile ainsi que sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [X] soutiennent que la signification du jugement rendu le 19 février 2024 faite à leur ancienne adresse est nulle en ce qu’elle aurait pu être faite sur le lieu de travail de M. [X] dont l’adresse pouvait sans difficulté être trouvée sur internet. Ils affirment que la SAS BRG disposait de leur adresse mail et de leurs numéros de téléphone et ne les a jamais contactés afin d’obtenir leur nouvelle adresse, ni n’a transmis leurs coordonnées au commissaire de justice en charge de l’exécution.
Les époux [X] estiment que la SAS BGR a commis un abus de saisie qui leur a causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Subsidiairement, ils se fondent sur l’article 1343-5 du code civil et expliquent qu’ils ne sont pas en mesure de payer les sommes qui leur sont réclamées compte tenu de leurs revenus et charges.
La SASU BRG, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter les époux [X] de leurs demandes,Les condamner au paiement des dépens,Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 654 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur l’article L. 151-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SASU BRG soutient que la signification du jugement rendu le 19 février 2024 est régulière dans la mesure où le commissaire de justice n’avait pas l’obligation d’effectuer des recherches sur internet afin de localiser le lieu de travail de M. [X], précisant que les informations disponibles en ligne peuvent être peu fiables.
Elle explique que les époux [X] avaient cessé de répondre aux courriels qui leur avaient été transmis, qu’ils n’ont pas communiqué leur nouvelle adresse malgré deux relances faites par courriels des 27 septembre et 7 octobre 2022 et qu’ils n’ont pas fait suivre leur courrier.
Elle ajoute que l’interrogation des différentes administrations par le commissaire de justice prévue par le code des procédures civiles d’exécution est réservée à l’exécution du jugement et ne pouvait donc pas être mise en œuvre pour sa signification préalable.
Elle déclare avoir fait lever deux matrices cadastrales en 2022 et 2023 sur lesquelles figurait l’ancienne adresse des époux [X].
Enfin, elle s’oppose à la demande subsidiaire en délais de paiement en expliquant que les époux [X] ont déjà bénéficié, de fait, compte tenu de la date d’exigibilité des paiements, d’un délai de trois ans pour s’exécuter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Par courriel en date du 19 septembre 2024, la SASU BRG a communiqué une note en délibéré à laquelle les époux [X] ont répondu par courriel en date du 20 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune demande en ce sens n’a été faite lors de l’audience des plaidoiries du 12 septembre 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux notes transmises par courriels des 19 et 20 septembre 2024.
Sur les demandes relatives au jugement rendu le 19 février 2024 et aux mesures d’exécution forcée
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 653 à 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile ou à résidence et, à défaut de domicile, résidence ou lieu de travail connus, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, les mesures d’exécution litigieuses ont été pratiquées en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 février 2024.
Ce jugement a été signifié le 16 avril 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse suivante : « [Adresse 7] ».
Les mentions suivantes sont portées sur les actes de signification : « Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte.
Sur place, j’ai pu constater qu’il n’y a pas ce nom sur la boite aux lettres. Il n’y a pas d’indication sur la présence du signifié.
J’ai pu apprendre par une voisine qui m’a déclaré que le destinataire n’habite plus à l’adresse depuis 1 an.
Mes recherches sur l’annuaire électronique sur le nom et l’adresse du destinataire de l’acte sont vaines.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit. »
S’il ressort de ces mentions que le lieu de travail de M. [X] était inconnu, condition requise pour procéder à une signification dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, force est de constater que le commissaire de justice n’a pas relaté les diligences éventuellement accomplies afin de tenter de le localiser.
En effet, la mention relative aux recherches effectuées sur « l’annuaire électronique » ne peut suffire à établir qu’une recherche portant spécifiquement sur le lieu de travail des époux [X] a été réalisée par le commissaire de justice, à défaut de précision relative à cet annuaire et aux informations susceptibles d’y figurer.
Il ne peut donc être établi avec certitude que le commissaire de justice a effectivement recherché le lieu de travail des époux [X] et satisfait ainsi aux conditions de recours à l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, il apparait que la SAS BRG avait connaissance, depuis le mois de décembre 2022, du changement de domicile des époux [X] dans la mesure où la lettre de mise en demeure datée du 5 décembre 2022 qu’elle avait adressée aux époux [X] lui avait été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mais également qu’elle disposait du numéro de téléphone de M. [X] depuis le 20 octobre 2020 et du courriel des époux [X] depuis le 20 janvier 2022 au plus tard, ainsi que cela ressort du devis relatif aux travaux réalisés et de la copie d’échanges intervenues entre les parties versés aux débats.
Or la SASU BRG ne conteste pas qu’elle n’a fourni aucune de ces coordonnées au commissaire de justice chargé de notifier le jugement rendu le 19 février 2024, alors que cela aurait permis à ce dernier de prendre contact avec les époux [X] afin de tenter d’obtenir leur nouvelle adresse pour procéder à une signification à personne dudit jugement.
Si la SASU BRG explique qu’aucune réponse ne lui avait été apportée à un courriel qu’elle leur a envoyé le 7 octobre 2022, il ne pouvait être raisonnablement déduit de cette absence de réponse que l’adresse mail communiquée par les époux [X] n’était plus en activité, étant relevé qu’aucune explication n’est apportée sur l’absence de communication au commissaire de justice du numéro de téléphone de M. [X].
En synthèse, il apparait que le commissaire de justice n’a pas satisfait aux conditions de recours à l’article 659 du code de procédure civile en s’abstenant de faire état des recherches qu’il aurait mené pour localiser le lieu de travail de M. [X] et que la SAS BRG ne lui a pas communiqué les éléments dont elle disposait et qui auraient pu permettre de localiser son nouveau domicile.
Ces irrégularités ont causé un grief aux époux [X] qui ont été privé du double degré de juridiction.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité des procès-verbaux de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 février 2024 délivrés aux époux [X] et, en l’absence de signification régulière de ce jugement dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure, de le dire non avenu.
A défaut de titre exécutoire, la mainlevée des saisies sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Ainsi qu’il a été vu, la SASU GRB a fait pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un jugement notifié dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, sans justifier de recherches relatives au lieu de travail des époux [X] et sans communiquer au commissaire de justice les coordonnées dont elle disposait et qui auraient pu permettre de localiser leur domicile, ce qui constitue un abus.
Cet abus a causé un préjudice aux époux [X] qui ont été contraints de réaliser plusieurs démarches afin de contester ces mesures et justifient avoir supporter des frais de commission relatifs à l’une des saisies-attribution pratiquées, pour un montant de 91 euros.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice des époux [X] sera évalué à la somme globale de 150 euros à laquelle sera condamnée la SASU BRG à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SASU BRG, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au époux [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
PRONONCE la nullité des procès-verbaux de signification du jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (minute : 24/00104) délivrés le 16 avril 2024 à M. [R] [X] et Mme [O] [X] ;
DIT que le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (minute : 24/00104) est non avenu ;
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 mai 2024 à M. [R] [X] et Mme [O] [X], sur le fondement du jugement précité ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 sur les comptes ouverts par M. [R] [X] dans les livres de la BNP PARIBAS AG MAIRIE [Adresse 1], sur le fondement du jugement précité ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2024 sur les comptes ouverts par M. [R] [X] dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 5], sur le fondement du jugement précité ;
DIT que les frais relatifs à ces mesures d’exécution forcée sont à la charge de la SASU BRG ;
CONDAMNE la SASU BRG à payer à M. [R] [X] et Mme [O] [X] une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU BRG à payer à M. [R] [X] et Mme [O] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU BRG de sa demande de condamnation de M. [R] [X] et Mme [O] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BRG au paiement des dépens.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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