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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02656 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY54
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Maître Rechad PATEL, Maître Philippe [Localité 6]
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 septembre 2023 signifiée le 30 octobre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 23 avril 2024, au préjudice de Monsieur [R] [O] [F] et entre les mains de Orange Bank une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 2.080,18 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [R] [O] [F] le 29 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [R] [O] [F] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [R] [O] [F], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 5 février 2025, demande au juge de l’exécution de :
— juger son action recevable et bien fondée ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée ;
— ordonner, en conséquence, la mainlevée de cette saisie-attribution et le remboursement de la somme saisie ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 108,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que n’ayant pas été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution, le délai d’un mois pour la contester n’a pas commencé à courir. Il fait grief à l’huissier de ne pas avoir recherché son adresse personnelle et de s’être cantonné au lieu du siège de la société familiale dont il est co-gérant. Il conteste la mention de son nom sur la boîte aux lettres. Il ajoute que la CGSSR avait connaissance de son adresse personnelle. Il conclut à l’irrégularité de la signification de l’acte de dénonciation sur son lieu de travail et en déduit que son action est recevable. Il conteste également la régularité de la signification de la contrainte et conclut à l’absence de titre exécutoire et à la nullité subséquente de la saisie-attribution pratiquée. Il entend obtenir réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais bancaires et de son préjudice moral, s’étant vu refuser l’ouverture d’un nouveau compte bancaire ainsi qu’un prêt immobilier.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 5 mars 2025, demande au juge de :
— déclarer l’assignation irrecevable pour non respect des délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— valider la saisie-attribution du 23 avril 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [R] [O] [F] et dénoncée le 29 avril 2024 ;
— débouter Monsieur [R] [O] [F] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la contestation au motif que l’assignation a été délivrée au delà du délai imparti. Elle fait valoir que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’adresse professionnelle de Monsieur [R] [O] [F], tout comme la dénonciation de la saisie-attribution. Elle conteste le caractère probant des photos produites d’une boîte aux lettres au numéro 12 et s’oppose au paiement de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Selon le premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la CGSSR soutient que l’assignation du 26 juillet 2024 est irrecevable pour avoir été délivrée après le délai d’un mois suivant la signification de l’acte de saisie qui expirait le 29 mai 2024.
Monsieur [R] [O] [F] – qui conteste avoir été destinataire de la dénonciation de la saisie – considère que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir et que dès lors, sa contestation est parfaitement recevable.
Par application des articles 654 à 659 du Code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne et l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice.
L’acte de dénonciation du 29 avril 2024 indique que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 7] et mentionne : “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage”.
Cet acte précise également que “la signification à personne et à domicile est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié.
En premier lieu, force est de constater que le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse figurant sur la contrainte litigieuse du 22 septembre 2023, de sorte que cette adresse est celle déclarée par Monsieur [R] [O] [F] à la CGSSR pour les appels de cotisations et les correspondances en lien avec son activité professionnelle.
En second lieu, il est admis que le lieu de travail d’un travailleur indépendant puisse être considéré comme son domicile.
En troisième lieu, les mentions qui figurent sur l’acte de dénonciation font foi jusqu’à inscription de faux et Monsieur [R] [O] [F] ne saurait valablement contester la vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres par la production de photos au demeurant non datées d’un portail et d’une boîte aux lettres au numéro 12.
Il y a donc lieu de constater que le commissaire de justice, qui n’était pas tenu de rechercher l’adresse personnelle de l’intéressé, a effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [R] [O] [F] à son adresse professionnelle.
L’acte de dénonciation du 29 avril 2024 répondant aux exigences légales, il s’ensuit que l’assignation délivrée le 26 juillet 2024 est tardive et que la contestation de la saisie-attribution du 23 avril 2024 doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la saisie-attribution du 23 avril 2024 a été valablement dénoncée à Monsieur [R] [O] [F] le 29 avril 2024.
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 26 juillet 2024 est tardive.
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 23 avril 2024 dénoncée à Monsieur [R] [O] [F] le 29 avril 2024.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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