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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. FOLIE REGNAULT c/ S.C.I. FLOTIMEL, S.C.I., Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 26 ] |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me LAMBERT + 1 CCC Me PARRACONExsxs GIBON-[Localité 23] + 1 CCC Me LEGER ROUSTAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
S.C.I. SCI FOLIE REGNAULT
c/
S.D.C. [Adresse 26], S.C.I. SCI FLOTIMEL, S.C.I. SCI DU [Adresse 9]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00305 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDQU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. FOLIE REGNAULT, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro SIREN 438 391 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien LAMBERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en la personne de la Société CABINET HAK SARL immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro SIREN 533 838 611, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CABINET HAK [H] [J]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
La S.C.I. FLOTIMEL, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro SIREN 443 606 843, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
La S.C.I. DU [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro SIREN 435 041 678, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCI FOLIE REGNAULT a fait assigner la SCI FLOTIMEL, la SCI [Adresse 21] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET HAK, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire afin principalement de déterminer si le bien objet de l’acte de vente du 22 février 2023, tel que décrit sous sa « désignation actuelle », correspond au lot n°1 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété et, en cas de discordance, de fournir tous éléments permettant de déterminer si la SCI FLOTIMEL disposait de droits légitimes à l’égard du bien vendu et si elle avait connaissance de cette discordance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI FOLIE REGNAULT demande au juge des référés de :
— allouer de plus fort la SCI FOLIE REGNAULT l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— déclarer les défendeurs irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— désigner tel expert qu’il plaira et l’investir de la mission de :
convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant,se rendre sur les lieux du litige [Adresse 25] [Adresse 6] et [Adresse 12],décrire le bien objet de l’acte de vente reçu par Maître [E] le 22 février 2023 tel que décrit sous sa « désignation actuelle » et dire s’il correspond au lot n°1 de l’état descriptif de division et règlement de copropriété,en cas de discordance, la décrire et fournir tous éléments, tels que marques de possession ou autres de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier si la SCI FLOTIMEL disposait d’un droit privatif sur la partie litigieuse, s’il s’agit d’une partie commune ou d’une partie privative à l’usage d’un autre copropriétaire,fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues en l’absence de droits légitimes de la SCI FLOTIMEL sur l’ensemble du bien vendu à la SCI FOLIE REGNAULT,fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier le préjudice subi par l’acquéreur, notamment en termes de valeur et de perte d’usage et de jouissance,du tout dresser rapport après avoir déposé un pré-rapport et répondu aux dires éventuels des parties,
— condamner les défendeurs in solidum à payer à la SCI FOLIE REGNAULT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a acquis de la SCI FLOTIMEL, par acte authentique en date du 22 février 2023, le lot n°1 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 26], situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à Cannes (06400), comprenant un appartement avec terrasse situé en rez-de-jardin et un terrain attenant en nature de jardin, que la gérante de la société venderesse a attesté à cette occasion que le mur de clôture du jardin inclus dans la vente existait depuis plus de 30 années et que ce mur a été également figuré sur un plan que la gérante de la SCI FLOTIMEL a certifié conforme à la vente du 22 février 2023. Elle s’est étonnée dans ces conditions de la réception le 20 janvier 2025 d’un courrier de la part du syndic, lui indiquant, à la suite de travaux qu’elle avait entrepris dans le jardin, que ce terrain était une partie commune avec jouissance privative de la SCI DU [Adresse 9], propriétaire des lots 4, 5 et 6 de la copropriété, et la sommant de remettre le terrain en l’état. Elle précise que le plan dont se prévalent les défendeurs n’a jamais été porté à sa connaissance et n’est pas non plus annexé à son titre de propriété, que le terrain en nature de jardin mentionné à l’acte de vente constituait une caractéristique du bien déterminante de sa décision de l’acquérir et que son éviction, même partielle, serait constitutive d’un vice caché obligeant la SCI FLOTIMEL à garantie et qui la conduirait à solliciter la résolution de la vente et à exercer une action en responsabilité pour respect du devoir d’information dont le vendeur est tenu. Elle s’estime en conséquence légitime à solliciter une expertise afin de déterminer s’il existe une discordance entre son titre de propriété et l’état descriptif de division.
En réponse aux conclusions adverses qui sollicitent le rejet de sa demande d’expertise, la SCI FOLIE REGNAULT rappelle que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque la demande est formée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 et que la mission sollicitée ne consiste pas à déléguer le pouvoir juridictionnel du juge à l’expert ; elle conteste également l’inutilité alléguée de la mesure d’expertise. Elle souligne que les associés et gérants de la SCI FLOTIMEL et de la SCI [Adresse 20] [Adresse 9] sont membres de la même famille et ne peuvent pas souscrire lors de la vente à la description du bien faite par la SCI FLOTIMEL pour ensuite la contester en qualité de représentants ou associés de la SCI [Adresse 20] [Adresse 9]. Elle note que la SCI FLOTIMEL reconnaît dans le cadre de la présente instance l’existence d’une discordance entre l’acte de vente et le règlement de copropriété, laquelle ne peut pas provenir des travaux que la SCI FOLIE REGNAULT a par la suite entrepris dans le jardin, que ces travaux ont en tout état de cause été entrepris sur la base d’une déclaration préalable de travaux que la SCI FLOTIMEL avait elle-même établie, et que la reconnaissance de cette discordance par la venderesse ne prive nullement l’expertise d’objet et d’utilité et doit donner lieu à rectification, soit de l’acte de vente, soit du règlement de copropriété dans l’hypothèse où la partie litigieuse aurait été acquise par usucapion. Elle souligne enfin que cette expertise doit nécessairement se dérouler au contradictoire du copropriétaire revendiquant des droits sur une partie du bien objet de la vente et du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI FLOTIMEL demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la SCI FOLIE REGNAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la SCI FLOTIMEL formule les protestations et réserves d’usage,
— mettre à la charge de la SCI FOLIE REGNAULT les consignations relatives à l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la SCI FOLIE REGNAULT à payer la somme de 3.000 € à la SCI FLOTIMEL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Elle soutient que l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée n’est pas démontrée, dès lors que la différence de présentation du lot vendu entre le règlement de copropriété, d’une part, et l’acte de vente et le plan qui y était annexé, d’autre part, n’est pas contestée ; elle souligne que l’état descriptif de division date de 1954 et son modificatif de 1965 et que l’acte notarié mentionne une « description plus actuelle des lieux ». Elle soutient que cette discordance provient d’un changement de situation matérielle du bien du fait des importants travaux entrepris par la SCI FOLIE REGNAULT, qui ont porté sans autorisation la surface de terrasse de 24,14 m² à près de 60 m², et que la demanderesse tente donc de justifier la réalisation des travaux litigieux en arguant d’un droit privatif. Elle conteste que l’expert puisse se prononcer sur l’existence d’un droit privatif et elle soutient que la demanderesse cherche en fait à se procurer des éléments de preuve sans démontrer son impossibilité à les obtenir. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI [Adresse 21] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI FOLIE REGNAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI FOLIE REGNAULT à payer une somme de 3.000 € à la SCI [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de l’inutilité de l’expertise sollicitée, dès lors que l’existence d’une discordance entre la consistance des biens objet de l’acte de vente et celle du lot n°1 décrit par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division n’est pas contestée, qu’elle résulte clairement des pièces produites et qu’elle est précisément déterminée par ces pièces. Elle souligne que la situation matérielle du bien a également changé depuis la vente en raison des importants travaux entrepris par la SCI FOLIE REGNAULT. Elle conteste les chefs de mission sollicités, rappelant qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’existence de droits privatifs, seul le juge pouvant trancher des différends relatifs à l’existence et à la consistance d’un droit de propriété, et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle estime que la demanderesse ne précise pas la nature des éléments de preuve qu’elle recherche ni ne s’explique sur la difficulté ou l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir les obtenir par elle-même, et qu’elle avait en outre parfaitement connaissance de la précarité des droits qu’elle a acquis à ses risques et périls. Elle conteste en outre la teneur de l’attestation établie par la gérante de la SCI FLOTIMEL à l’occasion de le vente, concernant le caractère trentenaire de la clôture séparative, et en veut pour preuve une photographie IGN de 2004 et elle souligne qu’il faudrait encore démonter qu’un empiétement antérieur à la vente n’aurait pas fait l’objet d’une simple tolérance compte-tenu des iens familiaux qui existaient entre les associés et gérants des SCI FLOTIMEL et SCI DU [Adresse 9].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET HAK, demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 325 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la SCI FOLIE REGNAULT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— juger que le syndicat des copropriétaires formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— juger que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité, le syndicat des copropriétaires se réservant éventuellement la possibilité de plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires reprend une argumentation analogue à celle développée par les autres défenderesses, dès lors que l’existence d’une discordance entre le titre de propriété de la demanderesse et l’état descriptif de division et règlement de copropriété n’est pas contestée, qu’elle résulte des pièces produites et qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit ni de se prononcer sur le caractère privatif ou commun du terrain litigieux. Il formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage, sa participation aux opérations d’expertise ne constituant pas une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
L’argumentation développée de ce chef par les défendeurs est en conséquence inopérante.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse – et notamment de son titre de propriété en date du 22 février 2023, du règlement de copropriété et état descriptif de division et de son modificatif en date des 20 mai 1954 et 28 décembre 1965, du procès-verbal de constat dressé à la demande de la SCI FLOTIMEL le 22 février 2023, de l’attestation sur l’honneur de Madame [F] en date du même jour, du plan figurant le mur de clôture que cette dernière a contresigné le même jour, du courrier du syndic en date du 20 janvier 2025 et des plans et photographies qui y sont annexés – que le lot n°1 qu’elle a acquis le 22 février 2023 de la SCI FLOTIMEL, tel que décrit à l’acte de vente et dans le procès-verbal de constat, l’attestation sur l’honneur et le plan contresigné par Madame [F], ne correspond pas à la description de ce même lot et des autres lots de copropriété telle que résultant du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, notamment en ce qu’il comporte dans l’acte de vente, outre une terrasse, « un terrain attenant en nature de jardin », alors délimité par une clôture en bois, dont l’assiette se situe sur la partie du jardin figurant en teinte rose au plan annexé au règlement de copropriété, alors que la jouissance exclusive et particulière de cette zone du jardin sous teinte rose a été rattachée lors de l’état descriptif de division au lot n°2 appartenant à la SCI DU [Adresse 9].
L’existence de cette discordance n’est d’ailleurs pas contestée en défense.
Dans ces circonstances, la SCI FOLIE REGNAULT justifie suffisamment d’un motif légitime à solliciter une expertise afin notamment de décrire le bien objet de l’acte de vente reçu le 22 février 2023, voir déterminer la consistance exacte de la discordance existant entre cette description et les termes du règlement de copropriété et état descriptif de division, fournir tous éléments, tels que marques de possession, permettant d’apprécier si la SCI FLOTIMEL disposait au moment de la vente de droits privatifs sur cette partie du jardin et fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice éventuellement subi par l’acquéreur en terme de valeur et de perte de jouissance.
Cette expertise, en ce qu’elle porte notamment sur la fixation de la consistance précise de la discordance, sur l’existence éventuelle de marques de possession antérieures et sur les éléments permettant de déterminer le préjudice éventuellement subi par la demanderesse, présente incontestablement une utilité et elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire de la demanderesse.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de sa venderesse, la SCI FLOTIMEL, mais aussi de la SCI DU [Adresse 9], copropriétaire revendiquant des droits sur le bien acquis par la demanderesse, et du syndicat des copropriétaires.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la SCI FOLIE REGNAULT, qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront également déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare la SCI FOLIE REGNAULT recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [G] [D] née [I]
Géomètre expert foncier DPLG
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 27] et [Adresse 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ou évoqués lors du référé (et notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division avec son modificatif, ainsi que les plans qui y sont annexés, le titre de propriété de la SCI FOLIE REGNAULT, le procès-verbal de constat en date du 22 février 2023, l’attestation et le plan signé par Madame [F] le 22 février 2023 et les diverses photographies produites) ;décrire précisément le bien objet de l’acte de vente reçu par Maître [E] le 22 février 2023 tel que décrit sous sa « désignation actuelle », en établir un plan et dire s’il correspond au lot n°1 tel que décrit dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété ;en cas de discordance, la décrire et établir un plan permettant notamment d’évaluer la surface correspondant à cette discordance, et fournir tous éléments techniques et de fait, tels que marques de possession ou autres, de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier si la SCI FLOTIMEL disposait au jour de la vente, soit le 22 février 2023, d’un droit privatif sur la partie litigieuse, s’il s’agissait d’une partie commune ou d’une partie privative à l’usage d’un autre copropriétaire ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues en l’absence de droits légitimes de la SCI FLOTIMEL sur l’ensemble du bien vendu à la SCI FOLIE REGNAULT ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier le préjudice subi par l’acquéreur, notamment en termes de valeur et de perte d’usage et de jouissance et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que la SCI FOLIE REGNAULT devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SCI FOLIE REGNAULT ;
Déboute la SCI FOLIE REGNAULT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI FLOTIMEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [Adresse 21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 26], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET HAK, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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