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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/10480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle DUCHESNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10480 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQC
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC73
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10480 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9/ 12/ 2024 à effet au 16/ 12/ 2024, M. [S] [I] ayant pour mandataire Gérance de France a donné à bail à M. [N] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1335 euros et 200 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/ 05/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 3070 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/ 10/ 2025, M. [S] [I] a fait assigner M. [N] [X] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
— voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [N] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers est soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner M. [N] [X] au paiement :
— d’une somme de 9 427,00 euros, au titre de l’arriéré dû au 27/ 10/ 2025, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 05/ 2025 sur la somme de 3070 euros et de l’assignation pour le surplus , ainsi que les loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant des loyers normalement appelés et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
— voir dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile
L’assignation a été dénoncée à M. [K] [Localité 1] le 30/ 10/ 2025.
A l’audience du 15/01/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9 427,00 euros au 27/ 10/ 2025 , octobre 2025 inclus et maintient ses autres demandes. Il précise que la dette augmente.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [N] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 13/05/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 12/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
La clause résolutoire contractuelle prévoit le délai de deux mois, bien que le contrat soit conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023, qui le fixe à 6 semaines ; ce délai contractuel doit recevoir application.
M. [N] [X] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12/ 07/ 2025 à minuit , soit à compter du 13/ 07/ 2025.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, le dernier paiement datant du 03/07/2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [X] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [X] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [N] [X] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [N] [X] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [N] [X] reste devoir une somme de 9 427,00 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 27/ 10/ 2025, octobre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] [X] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 05/ 2025 sur la somme de 3070 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [N] [X] à payer à M. [S] [I] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [N] [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, et la demande tendant à la voir dire exécutable au seul vu de la minute est mal fondée, l’article 489 du code de procédure civile étant abrogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
DIT que le bailleur est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 13/ 07/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [S] [I] la somme provisionnelle de 9 427,00 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 27/ 10/ 2025, octobre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 12/ 05/ 2025 sur la somme de 3070 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [S] [I] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [N] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE M. [S] [I] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [X] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. [P] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12/ 05/ 2025.
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [S] [I] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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