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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 13 mars 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [23]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[I]
[22]
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
Me Aude LACLOTTE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [H] épouse [I]
M. [O] [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la [15]
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [D] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014043 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement d’incident de Madame [U] [H],
Ordonne la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [U], [D] [H]
Née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (33)
et de :
Monsieur [O] [I]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 19] (21)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d'[Localité 12] (GIRONDE), le 22 juin 2019 sans contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
ATTRIBUE à Madame [U] [H] le véhicule PEUGEOT 5008 ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [I] le véhicule RENAULT [Localité 21] SCENIC ;
DIT que Monsieur [O] [I] prendra à sa charge à titre définitif le prêt souscrit auprès de la [17].
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : deux fins de semaines par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h en fonction du planning professionnel de Monsieur [O] [I], avec un délai de prévenance de trois à quatre semaines
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire ) seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamnons celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[B] [H] [I] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 24] (33), [F] [H] [I] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 25] (69), [S] [H] [I] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (69) une somme de 175 EUROS (CENT SOIXANTE QUINZE €) par enfant, soit 525 EUROS (CINQ CENT VINGT CINQ €) au total, à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative ,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Madame [U] [H] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe,
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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