Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 juin 2025, n° 22/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025
N° RG 22/00711 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHUB
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le 16 Avril 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 12 Janvier 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de [Localité 10] n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SCP ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 24 Septembre 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. MATCO BOIS
(RCS du MANS n° 339 676 223), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, et F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6], et édifiée sur une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 8].
Ils ont vendu à Mme [H] [E] des parcelles de terrain situées [Adresse 4].
Mme [H] [E] a conclu, le 21 mars 2017, avec la SAS Matco Bois, un contrat de construction de maison individuelle sur ledit terrain situé [Adresse 3], pour la somme totale de 200.227,01 euros TTC.
La SAS Matco Bois était assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Mme [H] [E], d’une part, et les époux [X] d’autre part, ont également confié à la SAS Matco Bois, des travaux de création d’un mur de séparation entre leurs parcelles, pour la somme de 10.793,46 euros TTC, selon facture du 19 juillet 2019.
Le permis de construire pour la maison individuelle a été accordé le 1er décembre 2017 et la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 28 juin 2018.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 29 octobre 2019.
Selon courrier du 29 janvier 2020, le service Urbanisme et recensement de la mairie de [Localité 12] a contesté la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en raison de non-conformité au permis de construire.
Par acte du 2 octobre 2020, Mme [H] [E] a assigné la SAS Matco Bois, M. [R] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire et a désigné la société BL Atelier aux fins d’y procéder.
Selon ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a déclaré communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise ainsi diligentées.
Par acte de commissaire de justices des 26 et 27 janvier 2022, Mme [H] [E] a assigné M. [R] [X], Mme [F] [K] épouse [X], la SAS Matco Bois devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00711.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, Mme [H] [E] a assigné en intervention forcée la SA Axa France Iard. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04196.
Selon mention au dossier du 11 janvier 2023, la jonction des procédures numéro RG 22/00711 et RG 22/04196 a été prononcée sous le numéro RG 22/00711.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 décembre 2024 à effet différé au 20 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3, signifiées par RPVA le 2 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [E], représentée par son conseil, sollicite de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 103.218,16 euros TTC au titre des frais de démolition du garage et des travaux de reprise sur la maison, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 31.804,36 euros TTC au titre des frais de construction d’un mur mitoyen avec les époux [X], avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 15.948,02 euros TTC au titre de son préjudice financier ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 888 euros pour le garde-meuble, sauf à parfaire ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 10.000 euros par an au titre de son préjudice de jouissance, soit à ce jour, la somme de 50.000 euros ;Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la société Matco à lui régler la somme de 4.137,88 euros au titre des pénalités de retard ;Condamner la société Matco à lui régler le coût d’une nouvelle étude ORANGE, à savoir la somme de 948 euros ;Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et notamment s’agissant du versement de la somme de 100 euros par mois aux époux [X] sur la période de septembre 2019 à la finalisation des travaux de cessation de l’empiétement ;Juger que l’astreinte sollicitée par les époux [X] à son encontre doit être fixée à la somme de 1 euro par mois sur la période de septembre 2019 à la finalisation des travaux de cessation de l’empiétement du garage ;Débouter purement et simplement les époux [X], la société Matco et son assureur Axa France Iard de toute demande plus ample ou contraire ; Condamner in solidum la société Matco et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ceux de référé.
Selon leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2, signifiées par RPVA le 14 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] et Mme [F] [K] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Condamner in solidum la société Matco et la société Axa France Iard, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 31.894,58 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’avril 2020, et jusqu’à parfait paiement, au titre des travaux de reprise et des travaux d’aménagement extérieurs ;Condamner Mme [H] [E] à faire procéder à la démolition de la construction empiétant sur la parcelle AS [Cadastre 8], sise à [Adresse 13], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;Condamner Mme [H] [E] à leur verser la somme de 100 euros par mois à compter de septembre 2019 et jusqu’à finalisation des travaux de cessation de l’empiétement ;Débouter la société Matco, la société Axa France Iard et Mme [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum la société Matco, la société Axa France Iard et Mme [H] [E], ou l’une à défaut de l’autre, leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Matco, la société Axa France Iard et Mme [H] [E], ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 2 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 5 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal, Juger que le contrat d’assurance couvre uniquement les sinistres survenus dans le cadre de l’activité de constructeur de maisons individuelles ;Constater que le mur mitoyen a été érigé en suite d’un devis de travaux en dehors de contrat de construction de maison individuelle ;En conséquence, Débouter Mme [H] [E] et les époux [X] de leurs demandes dirigées contre elle, concernant le mur mitoyen ;Constater que les désordres concernant la maison d’habitation et le garage dénoncés par Mme [H] [E] ont fait l’objet de réserves lors de la réception ;Juger que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Matco Bois ou de la garantie de parfait achèvement ;En conséquence, Débouter Mme [H] [E] et les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, concernant le mur mitoyen ;A titre subsidiaire, Limiter le coût des travaux de démolition et de reconstruction du garage aux seuls travaux nécessaires à la cessation de la situation d’empiétement ;Juger que Mme [H] [E] et les époux [X] ne sont pas fondés à solliciter la réparation du mur mitoyen chacun en son intégralité ;En conséquence, Débouter Mme [H] [E] et les époux [X] de leurs demandes à ce titre ;Limiter le coût des travaux de reprise du mur à la somme de 24.724,52 euros arrêtée au 19 octobre 2023 ;Limiter le coût des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 5.500 euros HT ;Réduire dans les plus larges proportions les dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance de Mme [H] [E] ;Juger que la société Axa France Iard est recevable et bien fondée à opposer ses franchises conformément au contrat d’un montant de 3.000 euros :Au titre de la garantie décennale opposable à son assuré ;Au titre des dommages immatériels consécutifs opposables aux tiers ;Au titre de l’erreur d’implantation opposable aux tiers ;Débouter Mme [H] [E] de sa demande au titre du chemin d’accès :Débouter Mme [H] [E] de ses demandes de déménagement, réaménagement et de location d’un garde-meubles, de sa demande au titre du dépôt du permis de construire modificatif et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;Débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance et au titre de l’aménagement des extérieurs.En tout état de cause,Condamner in solidum Mme [H] [E] et les époux [X] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Mme [H] [E] et les époux [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François-Xavier Pelletier et qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Matco Bois n’a pas constitué avocat.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, au cours du délibéré, le tribunal n’a pas pu vérifier que les dernières conclusions des parties avaient été régulièrement signifiées à la partie défenderesse, non constituée, la société Matco Bois .
Par ailleurs, il résulte de la lecture du BODACC que la SAS MATCO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 20 février 2024.
Au vu de ces éléments, le juge du fond ne peut statuer sur les demandes présentées par les parties sans qu’elles ne mettent en cause le liquidateur et lui signifient leurs conclusions.
Il convient, avant-dire droit, de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties s’expliquent sur ce point et le cas échéant, justifient de leurs diligences.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en avant-dire droit :
Ordonne la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 ;
Invite les parties à justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective et de la signification de leurs conclusions ;
Réserve le sort des dépens.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Action ·
- Code civil ·
- Copropriété ·
- Vendeur ·
- Déchéance ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Partie commune ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé
- Filiation ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Possession d'état ·
- Ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Enfant ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Avance ·
- Brésil ·
- Education
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paye ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Part
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.