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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 févr. 2026, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU6L
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 3] à [Localité 6] (26)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par ordonnance (non produite par les parties) rendue le 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Valence, statuant dans le cadre du litige opposant M. [E] [K] à M [Z] [M], a désigné M. [S] [L] en qualité d’expert pour donner son avis sur les travaux effectués par M. [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 décembre 2024.
Suivant requête en date du 22 janvier 2025, M. [E] [K] a demandé au présent juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par tout organisme bancaire ou d’un notaire détenteur de fonds au nom de M. [Z] [M] pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 286 023,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [E] [K] a fait citer M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Valence en son audience du 28 mars 2025 aux fins d’obtenir l’indemnisation de différents postes de préjudices.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le présent juge de l’exécution a autorisé M. [E] [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à M. [Z] [M] entre les mains de tout organisme bancaire ou d’un notaire détenteur de fonds au nom de M. [Z] [M], dans la limite de la somme de 182 568,95 euros (70 637,90+8 476,55 euros+206 909 euros : 2), précisant que les pertes locatives doivent être évaluées en tenant compte d’un certain aléa lié à ce type d’activité sur la base du bénéfice… (la seule copie produite est ici coupée et illisible).
Par acte du 11 avril 2025, M. [E] [K] a fait pratiquer entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel une mesure de saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de M. [Z] [M].
Cette saisie conservatoire, fructueuse en partie, a été dénoncée à M. [Z] [M] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, M. [Z] [M] a fait citer M. [E] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de ce tribunal, à l’audience du 25 septembre 2025, auquel il demande :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 avril 2025 à son préjudice entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour le recouvrement de la somme de182 568,95 euros à la demande de M. [K] ;
— de condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner M. [E] [K] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Appelée pour la première fois à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 puis à celle du 8 janvier 2026.
A cette audience, M. [Z] [M], était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions n°1, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 avril 2025 à son préjudice entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour recouvrement de la somme de 182 568,95 euros à la demande de M. [E] [K] ;
— d’ordonner la restitution des sommes saisies à hauteur de 16 776,84 euros ;
— de condamner M. [E] [K] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [K] et Mme [C] [Q], qui a indiqué intervenir volontairement, étaient représentés par leur conseil qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions n°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles ces parties demandent au juge
— de juger que la créance est fondée dans son principe ;
— de juger que la preuve est rapportée d’un risque de recouvrement de la créance ;
— de débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [M] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [M] aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
Motifs de la décision :
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [Q] :
L’intervention volontaire de Mme [Q] dans la présente instance n’a pas été contestée par M. [M] qui, dans ses conclusions, a soutenu que cette intervention volontaire ne saurait régulariser l’acte de saisie conservatoire délivré à la requête de M. [K].
Cette intervention volontaire sera constatée même si cette partie n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions qu’elle soit déclarée recevable.
Il sera constaté aussi que Mme [Q] a demandé au juge de dire la créance fondée et de débouter M. [M] de ses demandes.
Si les observations faites par l’intéressée pourront être prises en compte s’agissant du contexte, il est constant, en toute hypothèse, que M. [M] a demandé la mainlevée d’une saisie conservatoire sollicitée et obtenue par M. [K] seul, de sorte que le caractère bien-fondé de cette saisie ne sera examiné qu’au regard de la situation de M. [K], unique demandeur de l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de juger, à la demande de Mme [Q], que la créance est fondée en son principe, le cas échéant, ni de débouter, s’il y a lieu, M. [M] de ses demandes à la requête de Mme [Q].
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe.
La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible.
De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien-fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
Le différend entre les parties porte sur le point de savoir si M. [K], dont il est admis qu’il n’est pas le propriétaire du bien immobilier objet des travaux en litige, a la qualité de personne pouvant invoquer une « créance paraissant fondée dans son principe », c’est-à-dire s’il peut, en l’espèce, invoquer à juste titre la qualité de créancier.
M. [K] prétend, sans verser aucune pièce à ce sujet, qu’il est depuis 18 ans le concubin de Mme [Q], avec laquelle il a eu deux enfants.
Mme [Q] est la seule propriétaire du bien immobilier en cause pour l’avoir reçue par donation de son père selon acte notarié en date du 22 novembre 2021.
M. [M] soutient que M. [K] n’a pas la qualité de créancier, sous entendant nécessairement que seule Mme [Q] pourrait se voir reconnaitre, le cas échéant, la qualité de créancier en sa qualité de co-contractante.
Il est dit notamment par l’expert judiciaire qu’aucun devis n’avait été approuvé.
Ce même expert indique que seuls M. [M] et M. [K] étaient présents lors de la visite des lieux et lors des discussions sur les travaux à effectuer
Si le nom de Mme [Q] apparait c’est en qualité de destinataire des factures (sauf exception), notamment de celles de fournitures de matériaux.
En cas d’impayés de ces factures, les créanciers se seraient naturellement retournés vers Mme [Q].
Le contexte de l’intervention de M. [K] n’est donc pas précisé : il a pu intervenir à la demande de Mme [Q] pour gérer l’aspect technique de l’intervention de M. [M].
Il a manifestement discuté du prix de la prestation et des délais mais M. [M] a pour autant adressé toutes ses factures à Mme [Q].
La question à trancher concerne donc l’engagement contractuel de M. [K], à savoir son engagement à payer les factures de M. [M].
De même il est constant qu’en valeur, la saisie a été autorisée à titre principal pour compenser l’éventuelle perte locative, la maison rénovée ayant pour finalité de devenir un gite.
Or aucune information juridique particulière n’a été donnée sur le « créancier » de ces futurs revenus locatifs : manifestement, dans l’ordonnance du 28 février 2025, le droit de M. [K] au titre des pertes locatives a été réduit de moitié.
La qualité de « créancier apparent » de M. [K] repose sur le fait qu’il estime être créancier du coût des travaux de remise en état (évalué à la somme de 70 637,90 euros), des frais de maîtrise d’œuvre (soit 8 476,55 euros) et des pertes locatives (évaluées à 206 909 euros).
Or, les travaux ont été effectués sur la propriété de Mme [Q] et au bénéfice de cette dernière seule.
Mme [Q] est donc la seule créancière du coût éventuel des travaux de remise en état, ces travaux ayant donc été effectués sur sa propriété.
De même, Mme [Q] est seule créancière d’une éventuelle indemnité au titre de la perte locative puisqu’elle seule a la faculté de mettre en location son bien immobilier.
Les accords financiers passés éventuellement entre les deux concubins ne peuvent conduire à rendre M. [K] créancier de cette potentielle indemnité, même pour moitié.
Au final, il doit donc être constaté que M. [K] ne démontre pas détenir une créance paraissant fondée en son principe, car il ne démontre pas avoir la qualité de créancier.
En conséquence, dès lors que l’une des conditions posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution est manquante, il ne peut qu’être fait droit à la demande de M. [M] tendant à voir obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel le 11 avril 2025.
M. [M] a demandé la restitution des sommes saisies à hauteur de 16 776,84 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer expressément sur cette demande dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une saisie-attribution de sorte que les sommes n’ont pas été réglées à M. [K] mais uniquement saisies à titre conservatoire.
La mainlevée de la saisie ordonnée permet à M. [M] de disposer à nouveau de la somme saisie à titre conservatoire qui n’a donc pas à lui être « restituée » ; il n’a d’ailleurs pas précisé par qui.
sur la demande de dommages et intérêts :
L’attitude de M. [K] lors de l’engagement de la procédure de saisie conservatoire ne peut être assimilée à de la mauvaise foi, d’autant que cette saisie a été autorisée par le juge de l’exécution et qu’elle est intervenue dans le cadre d’un litige aux données particulières.
De même, M. [M] n’a pas démontré que cette saisie avait porté atteinte à son crédit à l’égard de son banquier.
L’indisponibilité partielle du compte bancaire est une conséquence légale de la saisie sollicitée et accordée.
M. [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier et spécifique justifiant l’allocation de dommages et intérêts de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [C] [Q] ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge ni de dire, à la demande de Mme [C] [Q], que la créance est fondée en son principe, le cas échéant, ni de débouter, s’il y a lieu, M. [Z] [M] de ses demandes à la requête de Mme [C] [Q].
DONNE mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 11 avril 2025, sur requête de M. [E] [K], entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel concernant les sommes détenues pour le compte de M. [Z] [M] ;
DEBOUTE M. [E] [K] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Mme [C] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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