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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZL
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La Société LES ARCADES, immatriculée au RCS de [Localité 7] et identifiée au SIREN sous le numéro 444 771 356, représentée par son gérant en exercice Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [B] [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [V] [A] épouse [P][H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE MENG HIME et Maître CHANE-TUNE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Arcades est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à Saint Denis auquel sont attachés trois lots de parking.
Estimant que les parkings sont occupés illégalement par les consorts [Z] [L], la SCI Les Arcades a, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, fait assigner Monsieur [B] [R] [M] [H] et Madame [C] [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger que Monsieur [R] [M] [H] et Madame [Z] [L] occupent illégalement les lots de parking n°1097, 1098 et 1099 appartenant à la SCI Les Arcades,Juger que cette occupation cause un trouble manifestement illicite à la SCI Les Arcades, En conséquence,
Faire injonction à Monsieur [R] [M] [H] et Madame [Z] [L] de libérer les lots de parking n°1097, 1098 et 1099,Ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner au remboursement des loyers perdus depuis août 2024,Condamner Monsieur [R] [M] [H] et Madame [Z] [L] à verser à la SCI Les Arcades la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole d’accord transactionnel. Elles sollicitent son homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil, le juge des référés peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 27 avril 2025.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI Les Arcades et Monsieur [B] [R] [M] [H] et Madame [C] [V] [A],
DIT que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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