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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEJK
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [J] [T]
domiciliée : chez « Centre des [16] »
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [M]
domiciliée : chez « Cabinet de Radiologie [15] »
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [U] DIT [R]
domicilié : chez « [14] »
[14] [Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [X]
domicilié : chez « Cabinet de Radiologie [15] »
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. CABINET DE RADIOLOGIE [15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance SOU MEDICAL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 784 3694 314 00032
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [L] [N]
domicilié : chez “Cabinet de Radiologie [15]”
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES,MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me ABOUT, Me BRIOT, Me MARTINEZ, Me ITEVA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise (x4) délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, signifiés entre les 2 et 4 juillet 2025, Monsieur [Y] [H] a fait assigner le Docteur [K] [M], le Docteur [L] [N], le Docteur [J] [T], le Docteur [O] [U] dit [R], le Docteur [Z] [X], la SELARL cabinet de radiologie [15], la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (ci-après la CGSSR), LE SOU MEDICAL, Société Médicale d’Assurances de défense Professionnelles, société d’assurances mutuelle, et Monsieur [E] [F] (procès-verbal de recherches), par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur la personne de la partie demanderesse et statuer ce que de droit les dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées au greffe de ce tribunal le 28 août 2025, le Docteur [O] [C] [W] [U] dit [R] sollicite du juge des référés de bien vouloir notamment :
Mettre hors de cause le SOU MEDICAL et prendre acte de l’intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES, Donner acte à la MACSF ASSURANCES, Docteur [O] [R] de ses protestations et réserves d’usage quant à une éventuelle responsabilité, Ordonner cette mesure d’instruction aux frais avancés du demandeur, Monsieur [Y] [H], Désigner pour y procéder tel médecin expert de la même spécialité que celle du Docteur [O] [R], qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner, Dire et Juger que le médecin expert désigné aura la faculté, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, Fixer l’étendue de la mission confiée au médecin expert désigné, comme celles mentionnées dans les écritures transmises par son conseil. Débouter Monsieur [Y] [H] de toute demande de provision,
Le Docteur [K] [M], Docteur [L] [N], Docteur [Z] [X], et la SELARL cabinet de radiologie [15], ont aussi émis les protestations et réserves d’usage, demandant en outre :
la mise hors de cause de la SELARL cabinet de radiologie [15],la désignation pour la conduite des opérations d’expertise tel Collège d’Experts qui lui plaira, spécialisé en chirurgie-orthopédique et radiologie, sur les préjudices de Monsieur [H] qui découlent de la situation décrite, que l’expert ne s’attache qu’aux éléments de préjudices temporaires et définitifs (DFTT, DFTP, SE, PGPA, DSA, DFP, TP temporaire et définitive, PA, PS, PGPF, DSF etc…) en distinguant ceux résultant de l’agression et de ses suites normales de ceux résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Monsieur [H] ou à une autre pathologie,
Également en défense, le Docteur [J] [T] a émis par voie de son conseil les protestations et réserves d’usage et sollicité que l’expert désigné soit compétent en chirurgie orthopédique, avec pour missions celles reprises dans ses conclusions versées aux débats.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice le 4 juillet 2025, la CGSSR ainsi que Monsieur [E] [F] (procès-verbal de recherches), n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL cabinet de radiologie [15],
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [H] a subi plusieurs examens entre le 22 avril 2024 et le 24 juillet 2024 au sein du Cabinet de radiologie [15], auprès du Docteur [N], du Docteur [M], et du Docteur [X], exerçant à titre libéral au sein de la structure.
A ce stade et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèvent du juge du fond, il apparaît indispensable que l’ensemble des intervenants soient présents lors des opérations d’expertise, cette mesure d’instruction ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société CABINET DE RADIOLOGIE [15], qui est certes une société d’exercice libéral qui n’a pas vocation à répondre des éventuelles fautes des spécialistes exerçant à titre libéral en son sein mais qui a vocation à répondre de l’organisation des examens réalisés au sein du cabinet.
Sur la demande de mise hors de cause de la société d’assurance LE SOU MEDICAL
En l’espèce, le Docteur [O] [U] dit [R] sollicite la mise hors de cause de la société d’assurance, sans étayer sa demande d’arguments, sauf à faire valoir que son assureur de responsabilité civile professionnelle n’est pas LE SOU MEDICAL mais la MACSF, qui intervient à l’instance.
En l’espèce, il convient d’observer que l’assignation délivrée par Monsieur [H] ne permet même pas de comprendre à quel titre LE SOU MEDICAL a été assigné, aucune précision n’étant apportée quant au professionnel de santé dont il serait l’assureur.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause LE SOU MEDICAL.
Sur l’intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES, en sa qualité d’assurance en responsabilité civile professionnelle du Docteur [O] [U] dit [R].
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Y] [H], fonctionnaire de police, a été blessé à la main durant son service, le 5 avril 2024 : Monsieur [E] [F] a d’ailleurs déjà été condamné tant sur le plan pénal que civil pour les blessures résultant du délit de rébellion (hématome et œdème à la base du pouce gauche, ayant entraîné une ITT de 4 jours). A la suite de ces blessures, il a subi de nombreux examens d’imagerie médicale : scanner réalisé le 22 avril 2024 par le Dr [N], échographies réalisées les 11 mai et 3 juin 2024 par le Docteur [R], radiographie réalisée le 19 juillet 2024 par le Docteur [M], IRM réalisé le 24 juillet 2024 par le Dr [X]. Ce n’est qu’après avoir consulté le Dr [T] et réalisé une nouvelle échographie le 15 novembre 2024 avec le Dr [S] qu’une rupture du ligament collatéral a été identifiée. Le Dr [J] [T] a réalisé une ligamentoplastie le 27 janvier 2025. Monsieur [Y] [H], peut prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond, en particulier pour identifier d’éventuelles erreurs ou manquements dans le diagnostic et la prise en charge médicale.
Les frais de consignation seront mis à la charge du demandeur.
Sur les missions de l’expert
En premier lieu, il doit être rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission. Les conclusions de l’expert, si elles entraînent une double indemnisation, pourront toujours être critiquées par les parties, y compris avant le dépôt du rapport, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier les missions habituelles de l’expert.
Au cas présent, au regard des lésions invoquées et en l’absence de contestation, il convient de faire droit à la demande tendant à voir désigner un expert en chirurgie orthopédique, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment en radiologie.
Le surplus des demandes seront rejetées.
Sur les fins de mesures :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [H].
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SELARL CABINET DE RADIOLOGIE [15] ;
METTONS hors de cause LE SOU MEDICAL ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [D] [V] [G],
Et
M. [I] [B] [A]
inscrits à titre probatoire de 2024 à 2026 sur la liste des experts près la cour d’appel de Saint-Denis
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D’aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Monsieur [Y] [H] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Monsieur [H],A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable aux faits dommageables, à savoir (i) l’agression du 5 avril 2024, (ii) les éventuels manquements dans le diagnostic de la rupture ligamentaire et (iii) l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2025 et son suivi et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Dire si les actes et soins prodigués par les Docteurs [M], [N], [X] et tout autre praticien et/ou établissement de soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevéesDonner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre l’agression initiale (i) et le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés (ii) et les préjudices allégués par Monsieur [H], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Monsieur [H],Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,Procéder à l’évaluation des dommages, selon la nomenclature suivante
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [Y] [H] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur…), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Monsieur [Y] [H] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [Y] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [Y] [H] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Monsieur [Y] [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [Y] [H] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Monsieur [Y] [H] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [Y] [H] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [Y] [H] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 500 €, à valoir sur les frais et honoraires des experts, avant le 1er décembre 2025, faute de quoi la désignation des techniciens sera caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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