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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLBC
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la RESIDENCE LE CASANOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de Madame [O] [U], ès qualités de syndic coopératif, demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine COSTA-GIABICONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [Z] [J]
né le 05 Décembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant d’impayés de charges, le [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par madame [U] [O] agissant en qualité de syndic coopératif, a, par exploit délivré le 19 février 2025 assigné monsieur [Z] [J] à comparaitre devant Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de recouvrer les charges de copropriété dues par ce dernier et solliciter réparation du préjudice résultant du non paiement de ces charges.
Dans le dernier état de ses demandes, le Syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par madame [U] [O] agissant en qualité de syndic coopératif demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer au [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son Président Syndic, la somme de 8.709,43 €, sauf mémoire quitte à parfaire, arrêtée au 1er janvier 2025, laquelle somme devra être augmentée des intérêts de droit, à compter de la lettre RAR de mise en demeure en date du 2 septembre 2024,Condamner le requis au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,Condamner le requis au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure CivileJuger que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement à Monsieur [J] [Z] tels que définis dans l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,Le condamner aux entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient, sur le fondement des articles 18 et 44 du décret du 17 mars 1967, que monsieur [J] est propriétaire d’un lot de copropriété sis à [Adresse 3] ; que le syndicat est créancier de monsieur [J] de la somme de 8.709,43 euros correspondant aux charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2025 et que toutes les démarches amiables de recouvrement sont demeurées vaines.
Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné suivant exploit d’huissier remis à étude le 19 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, pour être mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] qui allègue être créancier de monsieur [J] au titre de charges de copropriété ne produit aux débats aucun justificatif permettant d’établir la qualité de copropriétaire de ce dernier au sein cette copropriété.
En conséquence, le demandeur, qui échoue à rapporter la preuve de la qualité de copropriétaire de monsieur [J], ne pourra qu’être débouté de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement des charges de copropriété.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts résultant du défaut de paiement desdites charges, ne pourra qu’être rejetée.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure suivront le même sort.
Le [Adresse 7] [Adresse 5] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par le Syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par madame [U] [O] agissant en qualité de syndic coopératif à l’encontre de monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE le [Adresse 7] [Adresse 5] à conserver la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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