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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 sept. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDEF
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.D.C. DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS E1,E2,F1,G ET H A [Localité 17] DITE LE DOMAINE DE WALLON 2 1 A 7,8,8B,9B,
C/
[Y] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
“ S.D.C. DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS E1, E2, F1, G ET H A [Localité 17]” DITE LE DOMAINE DE WALLON 2, 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 9] [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [O]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du domaine du Wallon situé à [Localité 18], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Madame [Y] [O] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 1864,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022,Une somme de 1897,98 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 5 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022,Une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [Y] [O] est propriétaire des lots 10 et 300 de l’immeuble et qu’elle ne règle pas les charges de copropriété afférentes à ce lot.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que la dette a augmenté.
La défenderesse, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Madame [Y] [O] est propriétaire des lots 10 et 300 de l’immeuble, les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-partles procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 3 mars 2020, 31 mars 2021, 24 mars 2022, 5 juillet 2023 et 16 mai 2024 et l’attestation de non-recoursla lettre de relance recommandée du 6 mai 2022, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé »,le contrat de syndic,le relevé de compte au 5 mai 2025,il ressort que la défenderesse ne paie pas les charges de copropriété et qu’elle n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’au vu du décompte des sommes dues au 5 mai 2025, elle est donc redevable au titre des charges impayées d’une somme de 1864,24 € ;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera donc condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1864,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mai 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu du temps écoulé entre la mise en demeure du 6 mai 2022 et l’assignation.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « constitution dossier huissier » pour 150 € et 250 € et « constitution dossier transmis à avocat » pour 410 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes exceptionnels ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, les sommations de payer et le commandement de payer du 2 mai 2024 ne sont pas produits et leurs frais seront donc défalqués ;
Qu’en conséquence, seuls seront retenus les frais nécessaires à hauteur de 391 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il ressort du décompte qu’à l’exception d’un virement de 2247 € la 3 juillet 2023, Madame [O] n’a réglé aucune charge depuis fin 2022 ;
Qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, la défenderesse a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement justifiant l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
Sur les dépens
La défenderesse succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments E1, E2, F1, G et HA du [Adresse 15] situé 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 8] et [Adresse 11] et [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1864,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments E1, E2, F1, G et HA du [Adresse 15] situé 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 8] et [Adresse 11] et [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 391 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments E1, E2, F1, G et HA du [Adresse 15] situé 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 8] et [Adresse 11] et [Adresse 3] [Localité 18], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments E1, E2, F1, G et HA du [Adresse 15] situé 1 à 7, 8, 8B, 9B, 10, 10B, 11B, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 à 36, [Adresse 7] [Adresse 8] et [Adresse 11] et [Adresse 3] [Localité 18], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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