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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SADRIN RAPIN c/ S.C.I. BTF |
Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQHQ
Code NAC : 54B
S.A.S. SADRIN RAPIN
C/
S.C.I. BTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SADRIN RAPIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR
S.C.I. BTF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Jeanne MUDRY, avocat au barreau de PARIS
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de marché en date du 8 février 2023, modifiée par trois avenants des 14 mars 2023, 23 juin 2023 et 7 août 2023, la société S.C.I. BTF a confié à la société SADRIN RAPIN la réalisation de travaux de gros-œuvre dans le cadre d’un chantier de construction d’une concession automobile située [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le prix total de 2 498 465,09 euros HT.
Soutenant que la société S.C.I BTF restait lui devoir la somme de 151 697,53 euros HT, soit 182 037,04 euros TTC, au titre de factures impayées, par acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2025, la société SADRIN RAPIN a assigné la société S.C.I BTF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, et 1103 et 1353 du code civil :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, condamner à titre provisionnel la société S.C.I BTF à lui verser une provision de 151 697,53 euros HT au titre de sa créance avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et anatocisme,Dire que sera ajoutée à cette somme la TVA selon le taux en vigueur,Constater que la société S.C.I BTF n’a pas communiqué de garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil,Condamner la société S.C.I BTF à lui fournir une garantie de paiement au titre des marchés de travaux selon la convention de marché et les trois avenants successifs, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la société S.C.I BTF à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.A l’audience du 5 décembre 2025, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2025, la société S.C.I BTF, qui soutient que la somme n’est pas exigible tant que les réserves ne sont pas levées, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de la provision de 182 037,04 euros TTC demandée par la société SADRIN RAPIN,En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande,En tout état de cause, lui donner acte qu’elle fournira à la société SADRIN RAPIN une garantie de paiement dans la limite de 182 037,04 euros TTC dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Rejeter la demande de la société SADRIN RAPIN au titre de l’astreinte,Rejeter les demandes de la société SADRIN RAPIN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur et du défendeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes d’une convention de marché signée le 8 février 2023, la société SADRIN RAPIN s’est engagée auprès de la société S.C.I BTF à exécuter des travaux de « installation de chantier base de vie/ gros œuvre/dallage » – lots 1, 3 et 4 d’un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant la somme de 2 468 934,89 euros HT.
3 avenants en date des 14 mars 2023, 23 juin 2023 et 7 août 2023 ont modifié les prestations et porté le montant total du marché à la somme de 2 498 465,09 euros HT.
Les parties conviennent que le montant global du décompte global et définitif s’élève finalement à la somme de 2 437 597 euros HT, soit 2 925 116,40 euros TTC. Le montant du reliquat restant dû par la société S.C.I BTF à la société SADRIN RAPIN, à savoir la somme de 151 697,53 euros HT, soit 182 037,04 euros TTC, au titre de factures impayées, n’est pas contesté. En revanche, la société S.C.I BTF soutient que cette somme n’est pas encore exigible, ce que conteste la société SADRIN RAPIN.
L’article 3-4 du Cahier des clauses administratives générales (CLAG) liant les parties prévoit que « les situations seront réglées jusqu’à hauteur de 92% du montant global du chantier, les 8% restant ne seront acquittés qu’après réception définitive des ouvrages, ainsi que la réalisation des travaux de finitions et remise de l’ensemble des pièces et documents demandés ». Par ailleurs l’article 3-6 prévoit que « les sommes dues à l’entrepreneur seront réglées dans un délai de 60 (soixante) jours après le parfait achèvement des travaux et après la remise au Maître d’œuvre du décompte définitif, qui devra être accepté par le MOA, ainsi que de l’ensemble des documents demandés et documents financiers suivants :
Quitus de règlement des sous-traitants,Caution bancaire complémentaire pour les travaux supplémentaires. »Il ressort de la rédaction claire et précise de ces clauses du CLAG que le paiement total n’est dû qu’après réception de l’ensemble des travaux, y compris de finitions, ce qui s’entend donc de la levée des réserves.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 2 novembre 2023 indique que « la réception est prononcée, avec effet à la date du 2 novembre 2023 assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves ci-annexé. (…) L’entreprise est tenue dans l’année de parfait achèvement de remédier aux désordres qui pourraient apparaitre. L’entreprise est tenue avant la clôture des comptes de reprendre les travaux ci-après. »
Les courriers échangés ultérieurement entre les parties n’établissent pas avec l’évidence requise en référé qu’une réception définitive et sans réserve ait intervenue postérieurement au 2 novembre 2023.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse qui empêche le règlement définitif des sommes dues à la société SADRIN RAPIN par la société S.C.I. BTF.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société SADRIN RAPIN de condamner à titre provisionnel la société S.C.I BTF à lui verser une provision de 151.697,53 euros HT au titre de sa créance avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et anatocisme.
Sur la demande d’une production d’une garantie en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société SADRIN RAPIN sollicite que la société S.C.I. BTF lui communique une garantie de paiement dans la limite de la somme de 151 697,53 euros HT, soit 182 037,04 euros TTC, ce à quoi cette dernière ne s’oppose pas, sollicitant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour l’obtenir.
Il convient donc d’accorder à la société S.C.I BTF un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre la garantie. A l’issue de ce délai, la société S.C.I BTF sera condamnée à communiquer cette garantie, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai de deux mois, pendant une durée de trois mois.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SADRIN RAPIN en paiement d’une provision, en condamnation au paiement des intérêts légaux et anatocisme,
ACCORDONS à la société S.C.I BTF un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour transmettre à la société SADRIN RAPIN une garantie en paiement dans la limite de la somme de 151.697,53 euros HT, soit 182 037,04 euros TTC,
A défaut de communication de la garantie dans le délai de deux mois, CONDAMNONS la société S.C.I BTF à transmettre cette garantie à la société SADRIN RAPIN, sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le lendemain de l’expiration du délai de deux mois, pendant une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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