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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00697
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Localité 7], représenté par son syndic, la S.A. JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Juliette SCHWEBLIN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2276
DÉFENDEUR
S.C.P. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2012, Mme [O], copropriétaire dans l’immeuble, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir :
— établir les relevés de surface de tous les lots et, à partir de ces relevés, proposer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de copropriété et des charges conforme aux critères posés par les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— établir par la suite un projet d’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], cadastré AU [Cadastre 2].
A la suite de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C], un jugement rendu le 3 juillet 2018 par le présent tribunal a :
considéré que la clause de répartition des charges du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] était réputée non écrite ;
fixé une répartition conforme aux conclusions du rapport d’expertise déposé le 8 août 2013 ;
précisé que la nouvelle répartition des charges prendrait effet à compter de la date à laquelle le jugement aurait acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans le cadre d’un projet de refonte du règlement de copropriété de l’immeuble rendu nécessaire en raison de nombreuses mutations et cessions intervenues, le cabinet TT Géomètres Experts, mandaté par la copropriété, a constaté qu’il existait une difficulté liée à une erreur de numérotation de deux anciens lots, non prise en compte par l’expert judiciaire.
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M
Considérant que l’état descriptif de division et la grille de répartition des charges résultant du jugement rendu le 3 juillet 2018 sont aujourd’hui définitifs, le cabinet TT Géomètres Experts a sollicité M. [S], successeur de M. [C], afin qu’il procède à la modification du rapport de son prédécesseur et que l’état descriptif de division puisse être mis à jour.
A la suite du refus de ce dernier, par acte d’huissier délivré le 06 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a assigné devant la juridiction de céans la SCP [L] [S] afin d’obtenir sa condamnation à procéder à deux rectifications du rapport déposé par M. [C] le 8 août 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner à la SCP Nicolas Berthelot, géomètre-expert, de rectifier le rapport déposé par M. [C] le 8 août 2013 comme suit :
* en indiquant que le lot n°71 a été divisé en deux lots n°103 et 104, conformément au modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 10 avril 2013,
* en indiquer que le lot n°41 a été divisé en deux lots n°105 et 106, conformément au modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 17 mai 2013,
Et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner la SCP [L] [S] à verser la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SA Jean Charpentier SOPAGI, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCP [L] [S] à verser la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SA Jean Charpentier SOPAGI, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP [L] [S] aux dépens de la présente instance ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ".
Citée, la SCP [L] [S] n’a pas constitué avocat avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, intervenue le 08 janvier 2024 et fixant l’affaire à l’audience du 04 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, la SCP [L] [S] a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire en mise en état, au visa des articles 16 – 784 et 803 du code de procédure civile, ainsi de l’article 6-1 de la CEDH, laquelle demande a été jointe au fond.
A l’issue des débats d’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur étant autorisé à communiquer une note en délibéré sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la partie adverse, note notifiée par RPVA le 10 septembre 2024.
Décision du 12 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3M
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la SCP [L] [S] expose s’être vu signifier les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, datées du 20 décembre 2023, par voie d’huissier le 2 septembre 2024 soit deux jours avant l’audience au fond.
Elle soutient que ses écritures contenant une demande nouvelle d’astreinte, elle souhaite constituer avocat pour y répondre utilement, et estime ne pas avoir pu le faire avant la clôture dès lors qu’à cette date elle n’avait pas encore eu connaissance des termes des dernières prétentions du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de rabat de clôture, se prévalant de la signification à étude de l’acte d’assignation, intervenue le 06 décembre 2022, et de l’absence de toute manifestation de la société défenderesse entre cette date et celle de l’audience au fond, alors qu’il lui avait été laissé un temps raisonnable pour se constituer et faire valoir ses arguments, rappelant qu’une constitution tardive n’est pas en soi une cause grave.
******************
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Sur ce,
S’il est exact qu’entre la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, en décembre 2022, et l’ordonnance de clôture, la SCP [L] [S] ne s’est pas saisi de délais impartis par le juge de la mise en état pour constituer avocat, force est de constater que la partie demanderesse ne lui a signifié ses dernières écritures, par voie d’huissier, obligatoire dès lors que la défenderesse était non comparante, uniquement le 02 septembre dernier soit postérieurement à la clôture de l’affaire.
Ces écritures contenaient une nouvelle prétention tendant au prononcé d’une astreinte pour l’effectivité de la condamnation prononcée le cas échéant contre la SCP [L] [S], ce pour quoi cette dernière a estimé devoir prendre conseil.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de sa propre négligence constituée de la signification tardive de ses écritures, pour s’opposer utilement à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la défenderesse.
Par conséquent et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de procéder au renvoi de l’affaire en mise en état, le tout comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 08 janvier 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 10h10 pour écritures en défense au fond, à signifier par RPVA avant le 30 janvier 2025,
REJETTE toute autre demande en l’état.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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