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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 21/12322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
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3ème chambre
2ème section
N° RG 21/12322
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSE
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2025
DEMANDERESSES
Société TIANHAI LACE CO.LTD
[Adresse 3]
[Localité 8] (CHINE)
Société TIANHAI LACE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSES
S.A.S. TWINSET FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.P.A. TWINSET
[Adresse 10]
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
Copies délivrées le :
Me HOFFMAN ATTIAS – C0610
Me MOREAU-KARSENTY – R0156
Décision du 06 Juin 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/12322 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
La société de droit chinois Tianhai Lace co ltd a une activité de commerce de détail de vêtements et fabrique des dentelles ; elle a une filiale française, la SARL Tianhai Lace France.
La société de droit italien Twinset SPA a une activité de commerce de détail de vêtements.
En 2019, la société Twinset SPA et la société Tianhai Lace co ltd ont eu un différend concernant un modèle de pantalon de la société Twinset SPA référencé 191TP2255 que la société Tianhai Lace Co. Ltd considérait comme contrefaisant son modèle de dentelle YV450C et qui s’est conclu, le 3 décembre 2019, par une transaction aux termes de laquelle la société Twinset SPA s’est engagée à cesser la commercialisation de cet article et de tout modèle reproduisant la dentelle YV450C et a indemnisé forfaitairement la société Tianhai Lace co ltd.
En mars et juillet 2020, la société Tianhai Lace co ltd a constaté la mise en vente par la société Twinset SPA de nouveaux vêtements intégrant la dentelle litigieuse, en a fait dresser constats d’huissier les 4 et 11 mars et 13 et 16 juillet 2020, puis a mis en demeure de la société Twinset SPA le 21 août 2020 de mettre fin à ces contrefaçons, retirer les modèles litigieux, indiquer les quantités vendues et l’indemniser. La société Twinset SPA a répondu à cette mise en demeure en contestant l’originalité des dentelles, la titularité des modèles, l’impossibilité de vérifier les allégations de contrefaçons et l’absence de justification d’investissements de création et marketing.
La société Tianhai Lace a fait dresser quatre autres constats d’huissier les 3 et 9 février et 15 et 18 juin 2021.
Par acte du 28 septembre 2021, les sociétés Tianhai Lace co ltd et Tianhai Lace France ont fait assigner la société Twinset SPA devant le présent tribunal en responsabilité contractuelle, contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la société Twinset SPA à la société Tianhai Lace co ltd des quantités vendues depuis 2018 et en stocks en France des modèles de vêtements argués de contrefaçon, sous astreinte. Le 24 février 2023, la société Twinset SPA a transmis une attestation comptable.
Au cours de la procédure, la société Twinset SPA a soutenu que la société Twinset France était chargée des ventes en France, y compris via son site internet, ce qui a conduit la société Tianhai Lace co ltd à assigner celle-ci en intervention forcée par acte du 27 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 février 2024, la société Tianhai Lace Co ltd et la société Tianhai Lace France demandent au tribunal de : – condamner la société Twinset SPA à payer à la société Tianhai Lace Co ltd la somme de 60.000 euros à titre des dommages et intérêts pour la violation du protocole d’accord du 3 décembre 2019,
— condamner solidairement les sociétés Twinset SPA et Twinset France à payer à la société Tianhai Lace Co ltd la somme de 1.140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et celle de 100.000 euros en réparation du préjudice moral nés de la contrefaçon de ses droits d’auteur ou, subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Twinset SPA et Twinset France à lui verser une provision de 1.240.000 euros au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice né des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner solidairement les sociétés Twinset SPA et Twinset France à payer à la société Tianhai Lace France la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des agissements de concurrence déloyale et parasitaire,
— interdire aux sociétés Twinset SPA et Twinset France de poursuivre l’importation et la commercialisation des modèles litigieux, référencés sous les numéros 191TP3202, 191GJ2741, 191GJ2740, IA8CLL, IA8CRR, 201MT232E, 191TP3202, 192MP2294A, 192MP2490 191TP3202, 202ST3054, 202LL2AHH, 21GJ[Immatriculation 4], 201GJQ30, 211LM2KKK, 211GJ2321, 211LL21BB, 211LM2KNN, 211LM2KMM, 211LM2KLL, 212LL2DBB, 232LL2CQQ, et tout autre modèle quel qu’il soit qui utiliserait, en tout ou partie, les tissus de dentelles utilisés par la société Twinset sur les modèles litigieux susvisés, sous astreinte,
— enjoindre aux sociétés Twinset SPA et Twinset France d’identifier la référence de dentelles utilisées sur leurs modèles litigieux et de communiquer les informations et documents comptables concernant les quantités de produits importés, fabriqués, commercialisés, en stocks incorporant en tout ou partie les tissus de dentelles litigieux utilisés sur certains modèles ainsi que le chiffre d’affaires et bénéfices réalisés par elles sur ces références sous astreinte,
— renvoyer la procédure à la mise en état aux fins de contrôle de ces obligations par le juge de la mise en état et détermination du préjudice,
— ordonner la destruction des modèles litigieux sous astreinte,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— ordonner la publication du jugement,
— condamner solidairement les sociétés Twinset aux dépens et à leur payer la somme de 38.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, les sociétés Twinset SPA et Twinset France demandent au tribunal de : – déclarer irrecevable l’action de la société Tianhai Lace co ltd au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— débouter les sociétés Tianhai Lace co ltd et Tianhai Lace France de l’ensemble de leurs demandes ou, subsidiairement, réduire les dommages et intérêts réclamés par les sociétés Tianhai Lace co ltd au titre de la violation du protocole d’accord signé le 3 décembre 2019, de contrefaçon de droit d’auteur et de la concurrence déloyale,
— condamner les sociétés Tianhai Lace co ltd et Tianhai Lace France aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Motivation
I . Sur la violation du protocole d’accord
La société Tianhai Lace co ltd soutient que la société Twinset SPA n’a pas respecté l’engagement pris dans le protocole du 3 décembre 2019, en poursuivant l’exploitation de la dentelle YV450C sur un modèle de pull-over n°191TP3202 malgré son obligation contractuelle de cessation. Le préjudice est constitué par le bénéfice indû sur les ventes – les ventes étant attestées au prix de gros très éloigné du prix de vente sur internet -, son manque à gagner et la banalisation de son modèle, qu’elle évalue à 60.000 euros au vu d’un chiffre d’affaires vraisemblable de 19.578 euros réalisé.
La société Twinset SPA conteste toute violation du protocole d’accord en ce que le modèle litigieux postérieur a échappé aux ordres de retrait par erreur interne et involontairement, indique que seulement 57 articles ont été vendus, ce qui ne saurait avoir causé un préjudice justifiant l’indemnisation demandée dont le montant est totalement arbitraire.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”, l’article 1104 que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1217 que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”, l’article 1231-1 du même code précisant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le protocole d’accord conclu le 3 décembre 2019 stipule notamment “ La société Twinset S.P.A s’engage a cesser toute production, commercialisation, importation, représentation, reproduction et exploitation de tout modèle reproduisant la dentelle YV450C, quel que soit le matériau ou la couleur.” (article 2.3), prévoyait une indemnité forfaitaire de réparation du préjudice de 30.000 euros (article 2.4) et précisait que “3.2. La société TIANHAI LACE renonce à rechercher la responsabilité de la société TWINSET S.P.A pour les éventuelles ventes dans le monde entier, du modèle “191TP2255- PANTALONE — 00282 NEVE”, ou de tout autre modèle de vêtements TWIN SETrevêtus de la dentelle litigieuse, réalisées postérieurement à la signature du présent accord par des commerçants revendeurs (physiques et digitaux) indépendants de la société Twinset S.P.A. ayant acquis lesdits modèles auprès de la société Twinset S.P.A avant la conclusion du présent accord. Cette renonciation vaut également à l’égard de ces tiers revendeurs.” (article 3.2)”.
Comme en témoigne le constat d’huissier des 13 et 16 juillet 2020, malgré cet engagement contractuel, la société Twinset SPA a poursuivi la commercialisation d’un produit (pull-over référencé 191TP3202) incorporant la dentelle litigieuse, ce qui constitue une inexécution fautive de l’obligation, quand bien même elle serait le produit d’une “erreur de référencement interne”.
La société Tianhai Lace Co ltd ne donne aucun élément sur le manque à gagner qu’elle aurait subi.
L’attestation du 17 février 2023 fait état de 78 produits référencés 191TP3202 en 2018, 2019 et 2020 ayant généré des “recettes, nettes des retours et des remises” de 5.293 euros, mais seulement 4 ventes ont eu lieu en 2020, dont une par la demanderesse, ayant généré des “recettes, nettes des retours et des remises” de 350 euros (étant précisé que le prix unitaire de cet article sur le site internet en juillet 2020 était de 168,17 euros). Ces quantités sont peu susceptibles de banaliser le modèle.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer précisément les conséquences dommageables de l’inexécution fautive mais, au regard de l’exploitation du modèle et de l’indemnisation convenue en décembre 2019, il y a lieu de la fixer à la somme de 7.800 euros.
II . Sur la contrefaçon de droit d’auteur sur les dentelles
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
Les demanderesses revendiquent la protection par le droit d’auteur des neuf modèles de dentelles référencés A0342A, WK351G, W0952A et W6A30A, W1378A, XY375A, XZ527C, AR242A, X6A70 dont l’originalité découlant de caractéristiques combinées est exposée en détails dans leur pièce n°29, rappellent que la société Twinset a reconnu ses droits sur le modèle de dentelle YV450C et s’est interdit de les contester par protocole du 3 décembre 2019 et font observer que les prétendues antériorités opposées en défense ne réunissent jamais les combinaisons originales mais seulement des ornements isolés, de sorte qu’ils démontrent au contraire l’originalité des choix notamment de motifs et d’agencement.
Les défenderesses contestent l’originalité des modèles de dentelles en invoquant des antériorités démontrant que les motifs revendiqués appartiennent au fonds commun du textile.
Sur ce,
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Lorsque cette protection est contestée en défense, comme en l’espèce, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments reflétant sa personnalité, c’est-à-dire “si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs” (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, point 89).
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
Une combinaison d’éléments connus, appréciés de manière globale, et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre insusceptible d’appropriation.
S’agissant de la dentelle A0342A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison de trois séquences de motifs de fleurs et de feuillages (qu’elle détaille) dont “les lignes des plantes, la disposition des motifs les uns par rapport aux autres, leur inclinaison et le contraste réalisé entre les parties ajourées et non ajourées” révèlent des choix esthétiques de composition et d’agencement.
S’agissant de la dentelle WK351G, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison d’une spirale végétale complexe reproduite dans deux sens inverses, de quelques petites fleurs et de feuillages (qu’elle détaille) dont l’originalité réside dans “l’aspect particulièrement sophistiqué des feuillages, la disposition des éléments, les jeux de spirales inversées pour un rendu graphique sophistiqué”.
S’agissant de la dentelle W0952A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison de quatre séquences de motifs de floraux très variés et sophistiqués dont la “ disposition les uns par rapport et leur encadrement par des bordures complexes et structurantes” démontre les choix esthétiques de son auteur.
S’agissant de la dentelle W6A30A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison de trois séquences de motifs de fleurs et de feuillages (qu’elle détaille) avec des écailles irrégulières dont “la forme des motifs créés et leur multiplication spécifique que dans leur combinaison et disposition les uns par rapport aux autres” révèlent des choix esthétiques de leur auteur.
S’agissant de la dentelle W1378A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison d’une séquence principale alternant une frise en arc de cercle présentant une branche à 5 petites feuilles ondulantes d’un côté (et de tailles équivalentes) et une feuille de plus grande taille de l’autre côté dans laquelle est logée une fleur avec un effet d’ombre, d’une frise d’abondance et l’alternance pour le fond de nid d’abeilles et d’ajours plus larges.
S’agissant de la dentelle XY375A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison de deux séquences de motifs de fleurs et de feuillages (qu’elle détaille) l’une avec un jeu de tissage donnant du relief au motif floral principal entouré d’une composition en arc de cercle et l’autre composée d’un motif sophistiqué d’arabesques sur un fond de maillage arrondi et lâche.
S’agissant de la dentelle XZ527C, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison d’un motif floral stylisé (qu’elle détaille) comportant une grande fleur éclose et une tige portant 5 fleurs différentes, s’intégrant dans un maillage lâche et arrondi.
S’agissant de la dentelle AR242A, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité du “ motif floral figuratif agrémenté de jeux de maillages resserrés/lâches, de surpiqûres et effets d’ombre” qui “ représente de manière assez fidèle et artistique les lianes et gerbes disparates qui s’entremêlent dans la nature” avec un rendu aérien et raffiné.
S’agissant de la dentelle X6A70, la société Tianhai Lace Co ltd revendique l’originalité de la combinaison de deux motifs : un amas de fleurs et feuillages agencé en triangle sur fond surpiqué de petits points avec en son coeur deux fleurs séparées par un maillage large et contrastant et un décor en forme de volute également agrémenté de points ajourés ; elle fait valoir que les choix esthétiques opérés sont révélés par les jeux de contraste et de transparence, les motifs qui se répondent et le mouvement créé par la volute.
34. Les antériorités versées aux débats par les défenderesses, si elles démontrent l’utilisation classique dans le domaine de la dentelle des motifs floraux et végétaux, des différentes techniques mises en oeuvre et des modes d’agencement des motifs en séquences, établissent également l’existence d’une grande variété des représentations possibles de tels motifs. Or, aucune des neuf combinaisons de caractéristiques revendiquées par la société Tianhai Lace Co ltd ne se retrouve sur aucune de ces antériorités, et se distingue nettement de ces dernières.
Il ressort des éléments précités que le créateur des modèles a, à chaque fois, opéré des choix arbitraires tant dans les motifs végétaux représentés que dans le style de représentation, l’effet produit par la matière et les mailles employées et l’agencement particulier des motifs entre eux, traduisant des choix libres et créatifs propres à l’auteur.
Les 9 motifs de dentelle A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A, XZ527C, AR242A et X6A70 sont donc originaux et bénéficient de la protection par le droit d’auteur.
2 . Sur la titularité des droits d’auteur
Les défenderesses contestent la titularité des droits d’auteur de la société Tianhai Lace co ltd au motif, pour l’essentiel, qu’elle ne démontre pas la date de création ni l’exploitation paisible et continue de ses modèles.
La société Tianhai Lace Co ltd soutient être titulaire de droits d’auteur sur les 9 modèles de dentelle en cause et les exploiter de manière paisible et continue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”.La personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur, qui est réservée aux personnes physiques mais celle qui commercialise l’œuvre sous son nom, de manière paisible et non équivoque, en l’absence de revendication de l’auteur de la création, bénéficie d’une présomption de titularité des droits à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon.
Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et de rapporter la preuve d’actes d’exploitation ainsi que d’établir l’identité des caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique et de celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle A0342, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit, un robrack portant la référence “A0342A”, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 7 septembre 2011 portant sur “pattern A0342”, et plusieurs factures entre 2011 et 2014 portant la référence “KA0342A”.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle WK351, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence WK351G, un robrack portant la référence WK351G et plusieurs factures entre 2012 et 2013 portant la référence “KWK351M” ou “WK351M”.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle W0952A, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence W0952A, un robrack portant la référence W0952B et plusieurs factures depuis 2008 portant la référence W0952A.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle W6A30, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence W6A30, un robrack portant la référence W6A30A, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 12 janvier 2013 portant sur “W6A30”et plusieurs factures de 2015 portant la référence W6A30.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle W1378, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence W1378A, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 5 septembre 2018 portant sur “pattern W1378”et plusieurs factures de 2013 et 2014 portant la référence LW1378A.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle XY375A, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence XY375A, un robrack portant la référence XY375A, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 23 août 2011 portant sur “Pattern XY375” et plusieurs factures de 2013 portant la référence XY375A.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle XZ527C, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence XZ527C, un robrack portant la référence XZ527C, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 18 décembre 2014 portant sur”Pattern XZ527” et plusieurs factures de 2015 (notamment à la société Twinset) et 2016 portant la référence “XZ527C” ou “MXZ527C” ou “KXZ527B”.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle AR242A, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence AR242A, un robrack portant la référence AR242A, un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 18 juin 2011 portant sur “Pattern AR242A” et plusieurs factures entre 2015 et 2016 portant la référence AR242A.
Pour justifier de l’exploitation, sous son nom, du motif de dentelle X6A70, la société Tianhai Lace Co ltd verse aux débats une fiche produit portant la référence X6A70 et un certificat d’enregistrement américain de droit d’auteur du 13 juillet 2015 portant sur “Pattern X6A70”.
Les fiches techniques, le dépôt au Bureau du copyright des Etats-Unis d’Amérique du copyright et les robracks identifient précisément les œuvres exploitées par la société Tianhai Lace Co ltd pour lesquelles la protection par le droit d’auteur est revendiquée.
Les factures à divers clients démontrent une exploitation paisible et non équivoque de ces créations sous son propre nom et le fait que les modèles de dentelle n’apparaissent que sous des références alphanumériques sans visuel sur les factures est indifférent dès lors que plusieurs autres pièces (fiches techniques et robrack) établissent la concordance entre références et aspect. De même, la présence de lettres supplémentaires (K avant ou M après) sur les factures, compatible avec des précisions quant au matériau, ne crée pas de doute sérieux sur la concordance des pièces précitées.
Ces éléments font présumer sa titularité sur les oeuvres arguées de contrefaçon.
Dès lors, la société Tianhai Lace Co ltd, en l’absence de toute revendication d’un tiers, bénéficie de la présomption de titularité des droits sur les dentelles référencées A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A, XZ527C et AR242A à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon à la date des faits litigieux, sans qu’elle ait à justifier du processus créatif ni des circonstances dans lesquelles elle est devenue titulaire des droits de propriété intellectuelle.
En revanche, s’agissant du modèle X6A70, la société Tianhai Lace Co ltd ne démontre aucune exploitation de ce modèle. Au surplus, les défenderesses produisent aux débats un certificat d’enregistrement du 27 avril 2023 par [Y] [T] portant sur ce même motif et mentionnant une création et une première diffusion le 8 août 2004.
N’établissant pas les conditions de la présomption de titularité et au vu de l’enregistrement de ce motif par un tiers, la société Tianhai Lace Co ltd est mal fondée à agir en contrefaçon de ce modèle de dentelle X6A70.
3 . Sur la matérialité de la contrefaçon
Les demanderesses soutiennent que :- la société Twinset SPA et la société Twinset France ont reproduit ses motifs de manière servile, sans autorisation ;
— les caractéristiques des modèles de dentelle sont parfaitement visibles sur les vêtements quand bien même ils n’apparaissent pas en entier.
Les défenderesses soutiennent que :- les constats d’huissier versés aux débats ne sont pas probants en ce que le constat du 16 juillet 2020 ne comporte pas la photographie des quatre modèles prétendument acquis, le constat du 4 et 11 mars 2020 ne démontre pas l’achat d’un pantalon IA8CRR et le constat du 6 juin 2022 a été fait à partir de liens hypertextes fournis par la société Tianhai Lace Co ltd de sorte qu’il ne démontre pas l’accès public à ces pages et ne démontre pas que les 7références de vêtements dont il fait état étaient en stock ;
— les dentelles sur leurs vêtements présentent des différences, par exemple, les manches en dentelles du maxi-pull n°202ST3054 ne font pas apparaître la totalité du motif A0342 et notamment pas 2 des séquences dont l’originalité a été revendiquée, l’impression d’ensemble créée par la blouse n°232LL2CQQ est différente du motif X6170 et celle créée par le volant du top n°202LL2AHH est différente du motif W1378A ;
— la dentelle mise en oeuvre sur les articles n°232LL2CQQ et n°212LL2DBB correspond à un modèle appartenant à leur fournisseur qui détient un certificat d’enregistrement de ce modèle auprès de l’office de la propriété intellectuelle chinois sous la référence J761 du 16 août 2004 et n’est donc pas une contrefaçon du modèle X6A70.
Sur ce,
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences et ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
Le constat d’huissier du 16 juillet 2020 ne comporte pas la photographie de l’un des modèles achetés en ligne mais cette absence n’est pas susceptible de remettre en cause l’achat de celui-ci, qui est référencé sur la facture et présent en annexe.Le constat des 4 et 11 mars 2020 ne démontre pas l’achat d’un pantalon IA8CRR mais sa présence sur le site et les captures d’écran (notamment page 9) montrent clairement et de façon suffisamment précise le motif de dentelles dont il est constitué.
Au vu des constats d’huissier des 4 et 11 mars et 13 et 16 juillet 2020, 3 et 9 février et 15 et 18 juin 2021, 6 juin 2022, 24 et 31 janvier 2024 et des vêtements versés au dossier, le tribunal observe que :- le modèle de dentelle A0342A se trouve exactement reproduit sur la robe n°192MP2490 et le top n°192MP2294 (constat des 4 et 11 mars 2020) ainsi que la robe n°202ST3054 (constat des 3 et 9 février 2021),
— le modèle de dentelle WK351G se trouve reproduit sur la veste n°IA8CLL et le pantalon n°IA8CRR (constat des 4 et 11 mars 2020) ,
— le modèle de dentelles W0952A se trouve reproduit sur les robes n°191GJ2740 et n°191GJ2741 et la robe 211GJ[Immatriculation 4] (constat des 13 et 16 juillet 2020),
— le modèle de dentelle W6A30A se trouve reproduit sur le top n°201MT232E (constat des 13 et 16 juillet 2020),
— le modèle de dentelle W1378A se trouve reproduit sur le top n°202LL2AHH (constat des 3 et 9 février 2021),
— le modèle de dentelle XY375A se trouve reproduit sur la robe n°201GJQ30 (constat des 13 et 16 juillet 2020),
— le modèle de dentelle AR242A se trouve reproduit sur la robe n°211LL21BB (constat des 15 et 18 juin 2021).
S’il est vrai que ces modèles ne présentent pas toujours le motif dans son intégralité du fait des découpes du tissu, ses caractéristiques originales se retrouvent nettement visibles sur les vêtements dans chaque cas.
La reproduction des dentelles A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A et AR242A sur les vêtements référencés sous les numéros 191GJ2741, 191GJ2740, IA8CLL, IA8CRR, 201MT232E, 192MP2294, 192MP2490, 202ST3054, 202LL2AHH, 21GJ[Immatriculation 4], 201GJQ30 et 211LL21BB offerts à la vente sur le site internet , quand bien même ils ne seraient plus en stock, constitue donc une contrefaçon des droits d’auteur de la société Tianhai Lace Co ltd sur ces motifs.
En revanche, le tribunal observe que les vêtements 211LM2KMM, 211LM2KNN, 211GJ2321, 211LM2KKK et 211LM2KLL (constat des 15 et 18 juin 2021) sont revêtus d’un motif identique et différent de celui de la dentelle XZ527C dont il comporte un motif commun de grande fleur éclose et plusieurs ressemblances mais ne combine pas toutes les caractéristiques originales, en particulier l’agencement des motifs et la tige portant 5 fleurs différentes, le maillage de fond étant également traité différemment de sorte qu’il génère une impression visuelle d’ensemble distincte.
Les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le motif XZ527C sont donc rejetées.
4 . Sur les mesures de réparation
La demanderesse fait valoir que :- les attestations relatives aux produits commercialisés sont incohérentes et les montants y sont minimisés : au regard du prix de vente au détail moyen entre 112,50 et 289 euros selon les références, le chiffre d’affaires réel de la société Tianhai Lace Co ltd pour les quantités attestées s’élève à 65.847 euros sans compter celui de la société Twinset France ;
— au regard du nombre d’oeuvres copiées et de la durée des faits (4ans), il y a lieu de fixer une réparation forfaitaire du préjudice économique sur la base de 60.000 euros par article contrefaisant soit 1,14 millions d’euros ;
— un important préjudice moral résulte de la banalisation de ses créations originales.
Les défenderesses opposent que :- le montant des dommages demandés est disproportionné au regard du faible chiffre d’affaires généré par les ventes litigieuses – 468 articles litigieux ayant généré un chiffre d’affaires global de 18.448 euros -, démontrant le caractère excessif de la somme de 1.140000 euros réclamée à titre principal) et punitif ;
— les attestations produites sont sincères et complètes ;
— la réparation forfaitaire du préjudice est inappropriée au cas présent où la demanderesse exploite ses oeuvres et a exercé son droit d’information au cours de la mise en état ;
— les affirmations à l’appui du préjudice moral ne sont corroborées par aucune pièce ;
— les demandes à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées en l’absence de la moindre preuve de préjudice ;
— elle a pris des mesures pour retirer les articles litigieux de sorte que les mesures d’interdiction et de destruction sont sans objet et ne justifient pas le prononcé d’une astreinte ;
— la publication judiciaire, mesure grave rarement accordée, n’est pas justifiée au regard des faits ;
— la demande de communication de pièces est inutile puisque déjà ordonnée par le juge de la mise en état et aucunement motivée.
Sur ce,
Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, “ Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
Ces dispositions, issues de la transposition de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), envisagent que soient considérés distinctement et non pas cumulativement les différents chefs de préjudice pour permettre “un dédommagement fondé sur une base objective” et l’allocation à la victime de la contrefaçon de “dommages et intérêts adaptés au préjudice que celle-ci a réellement subi du fait de l’atteinte”, sans pour autant instituer des dommages et intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français.
L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
A l’appui de sa demande de réparation forfaitaire du préjudice économique de 60.000 euros par modèle de vêtement comportant une dentelle contrefaisante, la société Tianhai Lace Co ltd ne verse aucune pièce ni ne donne aucune explication. Il résulte cependant de sa facture à la société Twinset SPA du 1er septembre 2015 que le prix rouleaux de 210 ml de dentelles était vendu 2.900 dollars américains.
Sept motifs originaux de dentelles de la société Tianhai Lace Co ltd (A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A et AR242A) ont été reproduits sur 12 modèles de vêtements commercialisés par les défenderesses.
Il ressort de l’attestation comptable du 17 février 2023 versée par les défenderesses que 299 articles de ces vêtements ont été vendus par la société Twinset SPA1entre 2018 et 2022 pour un chiffre d’affaires total après remises et retours de 7.946 euros :191GJ2741 : 5 articles,
191GJ2740 : 2 articles,
IA8CLL : 84 articles,
IA8CRR : 107 articles,
201MT232E : 24 articles,
192MP2294 : 7 articles,
192MP2490 : 20 articles,
202ST3054 : 19 articles,
202LL2AHH : 5 articles,
21GJ[Immatriculation 4] : 2 articles,
201GJQ30 : 2 articles,
211LL21BB : 29 articles.
De son côté, la société Twinset France a vendu142 pièces de 11 modèles de vêtements dont 4 jugés contrefaisants mais l’attestation corespondante non ventilée ne permet pas d’isoler la part du chiffre d’affaires généré de 18.344,77 euros au 11 décembre 2023 relevant ce ceux-ci.
Le texte précité ne limite pas l’application de son 2ème alinéa aux cas où le demandeur n’exploite pas ses droits de sorte que la réparation sera fixée forfaitairement selon la demande de la partie lésée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de liquider le préjudice économique en résultant à la somme forfaitaire de 4.000 euros par motif de dentelle contrefait et le préjudice moral à 7.000 euros.
Il est par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction, selon les modalités fixées au dispositif. En revanche, la mesure de publication est rejetée, le préjudice de la société Tianhai Lace Co ltd étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
La demande au titre du droit d’information figurant au dispositif n’est aucunement motivée dans les conclusions. Or la société Tianhai Lace Co ltd ne demande pas de somme provisionnelle mais la liquidation définitive de son préjudice de sorte que sa demande est sans objet. Il y a donc lieu de la rejeter.
III . Sur la concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire
S’agissant des demandes principales fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur ayant été déclarées mal fondées, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire pour l’utilisation du motif de dentelles X6A70 sur les vêtements n°212LL2DBB et 232LL2CQQ et du motif XZ527C sur les vêtements n°211LM2KMM, 211LM2KNN, 211GJ2321, 211LM2KKK et 211LM2KLL.
Les demanderesses soutiennent que la copie servile par les sociétés Twinset de leurs motifs de dentelle procède de la volonté de bénéficier de leur succès et de rendre leurs vêtements attrayants, ce qui induit un risque de confusion caractérisant la concurrence déloyale et constitue un profit indû de ses investissements caractérisant le parasitisme.
Les défenderesses opposent que :- aucune faute ne peut leur être reprochée, ni reproduction, ni risque de confusion avec les produits de la société Tianhai Lace Co ltd, ni détournement de clientèle ;
— aucune valeur économique individualisée ni aucun investissement n’est démontré en demande ;
— il n’existe aucun préjudice.
Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10.108, publié).
Au cas présent, la société Twinset SPA ne justifie pas de l’exploitation du modèle de dentelle reproduit sur les vêtements n°212LL2DBB et 232LL2CQQ de sorte que la présence de ce motif sur ces vêtements ne crée pas de risque de confusion, et il n’y a pas d’appropriation injustifiée d’un savoir-faire ou d’une valeur économique puisque ce motif a été déposé par un tiers en 2004.
S’agissant des modèles n°211LM2KMM, 211LM2KNN, 211GJ2321, 211LM2KKK et 211LM2KLL, le motif utilisé est manifestement différent de sorte que la présence de ce motif sur ces vêtements ne découle pas de l’appropriation injustifiée d’un savoir-faire ou d’une valeur économique ni d’un comportement fautif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire.
IV . Sur la concurrence déloyale et parasitaire à titre principal
La société Tianhai Lace France soutient que la reproduction systématique et servile des dentelles de la société Tianhai Lace Co ltd par les défenderesses et le fait “d’inonder le marché” de celles-ci l’empêche de valoriser ses produits en France et accroître sa clientèle et renvoie aux moyens invoqué par la société Tianhai Lace Co ltd rappelés au point 77.
Les défenderesses opposent à la société Tianhai Lace France les mêmes moyens qu’au point 78.
Sur ce,
La société Tianhai Lace France ne caractérise pas en quoi la commercialisation par les sociétés Twinset (qui ne vendent pas de tissu) de quelques dizaines de vêtements sur 4 ans comportant des issus de dentelle contrefaits constituerait un frein à la vente de ses modèles aux fabricants français de prêt-à-porter et, partant une désorganisation de son entreprise, alors qu’elle n’a pas la même clientèle que les sociétés Twinset et qu’il n’est caractérisé aucun risque de confusion.
Elle ne justifie pas plus d’investissements promotionnels de ces motifs de dentelle, ni de leur détournement par les défenderesses.
Enfin, elle ne produit aucune pièce à l’appui de son préjudice ni aucune explication sur son montant.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande des chefs de concurrence déloyale et parasitisme.
V . Demandes finales
Le tribunal ayant entièrement vidé sa saisine, aucune circonstance ne justifie de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les sociétés Twinset SPA et Twinset France, qui succombent, supporteront les dépens (qui n’incluent pas les frais de constat par commissaire de justice) et leurs propres frais.
L’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a donc lieu de condamner les défenderesses in solidum à payer aux demanderesses la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais de constat par commissaire de justice.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur les motifs de dentelle X6A70 et XZ527C ;
Rejette les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire par utilisation des motifs de dentelle X6A70 et XZ527C ;
Condamne la société Twinset SPA à payer à la société Tianhai Lace Co ltd la somme de 7.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements au contrat du 3 décembre 2019 ;
Dit que reproduction des dentelles A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A et AR242A sur les vêtements référencés sous les numéros 191GJ2741, 191GJ2740, IA8CLL, IA8CRR, 201MT232E, 192MP2294, 192MP2490, 202ST3054, 202LL2AHH, 21GJ[Immatriculation 4], 201GJQ30 et 211LL21BB constitue donc une contrefaçon des droits d’auteur de la société Tianhai Lace Co ltd ;
Condamne in solidum les sociétés Twinset SPA et Twinset France à payer à la société Tianhai Lace Co ltd la somme forfaitaire de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Condamne in solidum les sociétés Twinset SPA et Twinset France à payer à la société Tianhai Lace Co ltd la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Interdit aux sociétés Twinset SPA et Twinset France de fabriquer, importer et commercialiser les vêtements référencés sous les numéros 191GJ2741, 191GJ2740, IA8CLL, IA8CRR, 201MT232E, 192MP2294, 192MP2490, 202ST3054, 202LL2AHH, 21GJ[Immatriculation 4], 201GJQ30 et 211LL21BB et tout produits reproduisant les caractéristiques des dentelles A0342A, WK351G, W0952A, W6A30A, W1378A, XY375A et AR242A, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
Ordonne aux sociétés Twinset SPA et Twinset France de détruire à leurs frais et dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des vêtements référencés sous les numéros 191GJ2741, 191GJ2740, IA8CLL, IA8CRR, 201MT232E, 192MP2294, 192MP2490, 202ST3054, 202LL2AHH, 21GJ[Immatriculation 4], 201GJQ30 et 211LL21BB offert à la vente, en stock, en cours de livraison, et/ou en cours de fabrication ;
Rejette la demande de la société Tianhai Lace Co ltd de communication forcée de documents comptables ;
Rejette les demandes principales de la société Tianhai Lace France fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette les demandes de publication judiciaire;
Condamne in solidum les sociétés Twinset SPA et Twinset France à payer aux sociétés société Tianhai Lace Co ltd et Tianhai Lace France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Twinset SPA et Twinset France aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 juin 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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