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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00009 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIQ3
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
SUSPENSION DE LA PROCEDURE
du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [T] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le 11/02/2025 aux avocats
Expédition délivrée le 11/02/2025 aux parties
***************
Suivant commandement délivré à Mme [U] [T] le 11 octobre 2022 et publié le 07 décembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence 9744P31 2022 S n° 127, Mme [B] [T], Mme [D] [T], Mme [R] [T] épouse [F], M. [S] [T], M. [H] [T] et M. [J] [T] ont fait saisir une parcelle de terrain ensemble y édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] [Localité 7], cadastrée section CD n° [Cadastre 6], pour une contenance de 05a 05ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Mme [B] [T], Mme [D] [T], Mme [R] [T] épouse [F], M. [S] [T], M. [H] [T] et M. [J] [T] ont fait assigner Mme [U] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du jeudi 23 mars 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2023.
Après plusieurs renvois le dossier a été retenu à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions du 23 septembre 2025, Mme [U] [T] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2024. Elle sollicite en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière.
MOTIFS
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par la copie d’un jugement exécutoire rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, et confirmé par arrêt du le 30 août 2019, régulièrement signifié le 20 septembre 2019.
Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 22 décembre 2024, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [T] a été déclarée recevable, ce qui avait pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière.
Par courrier du 28 mars 2024, la commission de surendettement informait la débitrice des mesures de réaménagements de ses dettes susceptibles d’être contestées par elle-même ou par ses créanciers.
Par courrier du 16 mai 2024, la commission de surendettement informait la débitrice de l’adoption définitive des mesures qui s’imposaient à elle ainsi qu’à ses créanciers .
Dès lors, en application des dispositions des articles L 733-16 et suivants du Code de la consommation, ces mesures sont opposables aux créanciers qui ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement Contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [U] [T] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION l’adoption des mesures imposées par la commission en date du 28 mars 2024
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Mme [B] [T], Mme [D] [T], Mme [R] [T] épouse [F], M. [S] [T], M. [H] [T] et M. [J] [T] à l’encontre de Mme [U] [T] concernant une parcelle de terrain ensemble y édifié une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] [Localité 7], cadastré section CD n° [Cadastre 6], pour une contenance de 05a 05ca,
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 11 octobre 2022 et publié le 07 décembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence 9744P31 2022 S n° 127,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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