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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Etablissement public FIVA c/ Société SNIFI, CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00221
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7JU
FIVA
C/
Société SNIFI
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— FIVA
— Me MATRAY
— Société SNIFI
— Me [N]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Etablissement public FIVA
Tour Altais 1 place Aimé Cesaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société SNIFI
3 Rue Marc Seguin
76100 ROUEN
et
Me [O] [N], mandataire,
non comparants, non représentés,
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2022, Monsieur [F] [T] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une : « MP 30 A : asbestose ».
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi par le docteur [A] [W], pneumologue à Rouen, en date du 15 novembre 2022, faisant état chez lui d’une « MP 30 A : asbestose ».
Par courrier du 3 mai 2023, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Monsieur [F] [T], la prise en charge de son asbestose au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M [F] [T] a été déclaré consolidé au 4 octobre 2022 par le médecin-conseil de la CPAM, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%. Une indemnité en capital d’un montant de 2 108,55 euros lui a été attribuée.
Monsieur [F] [T] a formé une demande d’indemnisation devant le FIVA le 5 décembre 2023 et accepté l’offre d’indemnisation de ce dernier le 21 septembre 2024, par le versement de la somme de 4 621,25 euros, outre une rente annuelle de 578 euros à compter du 1er janvier 2024.
Par requête réceptionnée le 12 mars 2025 par le greffe, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de Monsieur [F] [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la SAS SNIFI.
A l’audience, le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives, et demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable, en ce qu’il est subrogé dans les droits de Monsieur [F] [T], Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [F] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS SNIFI, Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 108,55 euros, Dire que la CPAM devra verser cette majoration en capital à Monsieur [F] [T], Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [T], en cas d’aggravation de son état de santé, Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à l’une de ses maladies professionnelles dues à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [T] comme suit :
2 000 euros au titre des souffrances morales, 900 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Soit pour un montant global de 3 900 euros,
Dire que la CPAM devra verser lui verser cette somme, en ce qu’il est subrogé dans les droits de Monsieur [F] [T], en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception retourné signé le 8 décembre 2025, Maître [O] [N], désignée en qualité de mandataire ad litem de la SAS SNIFI par ordonnance du 12 décembre 2025 du président du tribunal de commerce de Rouen, n’a pas comparu.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la SAS SNIFI, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de Monsieur [F] [T], Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur [F] [T], Lui donner acte qu’elle ne pourra procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse du point de vue de la qualité à agir du FIVA, créancier subrogé, ou de la prescription.
Il sera, enfin, précisé que la société nouvelle d’isolation thermique frigorifique et d’insonorisation (SNIFI) a été radiée du RCS le 23 décembre 2010 avec effet au 21 décembre 2010 à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 21 décembre 2010 ayant prononcé la clôture des opérations de redressement judiciaire après cessation totale d’activité. Le FIVA a donc, le 4 février 2025, saisi le tribunal de commerce de Rouen afin que soit désigné un mandataire ad litem de la société SNIFI. Par ordonnance du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [O] [N] es qualité de mandataire ad litem chargé de représenter la société SNIFI dans le cadre de la présente instance.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SNIFI
Sur l’exposition au risque professionnel de Monsieur [F] [T]
Le FIVA rappelle que Monsieur [F] [T] a été employé par la SAS SNIFI en qualité de calorifugeur ouvrier qualité 2 de 1967 à 1969 et qu’il a présenté deux pathologies liées à l’amiante, à savoir des plaques pleurales calcifiées en 2005 puis une asbestose avec fibrose pulmonaire. Le FIVA précise que l’employeur était spécialisé dans le génie climatique et utilisait une quantité importante de produits à base d’amiante dans son activité d’isolation.
Le FIVA indique que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [F] [T] manipulait quotidiennement de l’amiante afin de réaliser les travaux d’isolation industrielle de la société. Il ajoute qu’il travaillait également dans un environnement saturé de poussière d’amiante en suspension, le calorifugeage s’effectuant dans des lieux clos et confinés. Le FIVA relève qu’il ressort du questionnaire assuré de la CPAM que Monsieur [F] [T] a déclaré avoir manipulé des matériaux contenant de l’amiante jusqu’en 1969, notamment des plaques d’amiante ou encore des feuilles d’isolation d’amiante et effectué des travaux d’isolation sur de la tuyauterie, des joints, matelas de four et avoir procédé au démontage intérieur d’unités qui tous, présentaient de l’amiante. Le FIVA relève également que Monsieur [F] [T] a déclaré réaliser toutes ces missions dans des lieux confinés, où la respiration était difficile et sans ventilation.
En outre, le FIVA indique que la SAS SNIFI a été inscrite par arrêté du 12 novembre 2024 sur la liste complémentaire des établissements de flocage et calorifugeage ouvrant droit à l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des travailleurs de l’Amiante (ACAATA), couvrant la période travaillée par Monsieur [F] [T] (période de 1947 à 1968).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le FIVA soutient qu’il y a lieu de faire application de l’origine professionnelle de la maladie, d’autant que la SAS SNIFI n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
En l’espèce, selon le certificat de travail établi le 3 mai 1969 par la SAS SNIFI, Monsieur [F] [T] a occupé au sein de cette entreprise un poste de calorifugeur du 17 juillet 1967 au 3 mai 1969.
Monsieur [F] [T] a indiqué, dans le cadre du questionnaire assuré et du questionnaire complémentaire que lui a adressés la CPAM lors de l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle avoir manipulé quotidiennement de l’amiante de 1962 à 1969, soit durant son contrat de travail au sein de la SAS SNIFI dans le cadre des travaux d’isolation qu’il était amené à réaliser quotidiennement avec de la laine de verre ou encore du calcium silicate.
Les déclarations de Monsieur [F] [T] sont confirmées par les attestations de deux de ses anciens collègues de travail, Monsieur [E] [R] et Monsieur [J] [U], qui ont tous deux certifié avoir travaillé avec lui de 1967 à 1968 et utilisé des produits à base d’amiante.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que Monsieur [F] [T] a été exposé habituellement aux risques liés à l’amiante dans le cadre de ses différentes fonctions occupées au sein de la société SNIFI.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Le FIVA indique que les risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante ont été portés à la connaissance du monde professionnel dès le 2 août 1945, date de l’ordonnance n°45-1724, inscrivant au titre des maladies professionnelles la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante. Le demandeur ajoute que le tableau n°30 des maladies professionnelles a été cinq ans plus tard, le 31 août 1950, entièrement consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante. Il soutient, qu’à partir des années 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante. Il précise à ce titre que les tableaux de maladies professionnelles sont considérés par la Cour de cassation comme une reconnaissance officielle d’un risque professionnel qui doit être pris en compte l’employeur.
Le FIVA ajoute que, la SAS SNIFI, qui utilisait de manière habituelle d’importantes quantités de produits amiantés, devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’elle utilisait et les risques qu’elle faisait courir à ses salariés.
En outre, les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’exposition à l’amiante compte-tenu de la littérature scientifique sur ce sujet, et ce dès 1906. Il ajoute qu’au cours des années 30 des rapports sur ses conséquences se sont multipliés et plusieurs études, notamment françaises, ont mis en exergue les dangers encourus par les personnes exposées à l’inhalation de poussières d’amiante. Il relève également que durant les années 60 d’autres études ont été publiées dans des revues médicales de grande diffusion, ce notamment lors de la conférence de New-York, tenue en 1965.
Le FIVA ajoute que dès 1967 l’INRS a publié une note n°552-48-97 prescrivant des recommandations aux industriels utilisateurs de l’amiante. Il fait également valoir que les pouvoirs publics, dès 1893 (loi du 12 juin 1893) ont édicté des règles de sécurité et d’hygiène au travail envers les employeurs notamment en matière de gestion des poussières de toute nature.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce, force est de constater que lors de l’embauche de Monsieur [F] [T] les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante avaient déjà été portés à la connaissance des industriels, notamment par la communauté scientifique mais également par les pouvoirs publics, dès lors que les maladies professionnelles liées à l’utilisation de l’amiante ont été inscrites dans le tableau n°25 puis n°30 des maladies professionnelles.
Ainsi, le risque lié à l’amiante ne pouvait être ignoré par la SAS SNIFI lorsque Monsieur [F] [T] occupait le poste de calorifugeur de 1967 à 1969.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SNIFI a été défaillante dans la mise à disposition de Monsieur [F] [T] d’équipements le protégeant des poussières d’amiante. En effet, ce dernier a indiqué à la CPAM dans les questionnaires qu’elle lui a adressés qu’il réalisait ses tâches sans protection (« désamiantage dans des cuves sans protection ») alors qu’il travaillait notamment dans « certains endroits difficiles pas de ventilation ». Ainsi, interrogé sur ses conditions de travail, il a répondu n’avoir aucune protection : « pas de masque ; pas de gants ; aucune combinaison ».
Il convient également de relever que l’Ingénieur Conseil Préventions des Risques Professionnels de la CARSAT a indiqué dans un avis réceptionné le 16 janvier 2023 par cet organisme que Monsieur [F] [T] a bien été exposé à l’amiante.
Il est donc établi par le FIVA que la SAS SNIFI a manqué à son obligation de protéger les salariés du risque auquel ils étaient exposés.
Au vu de ce qui précède, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, il y a lieu de constater la faute inexcusable de la SAS SNIFI.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital et de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce, le FIVA est fondé à solliciter la majoration du capital initial (n°05-20.418 ; 18-23.804).
A la date de consolidation le 4 octobre 2022 de son asbestose avec fibrose pulmonaire, Monsieur [F] [T] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ouvrant droit au bénéfice d’une indemnité en capital, pour un montant de 2 108,55 euros
En application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, précité, cette majoration en capital devra être majorée à son maximum.
Il conviendra de préciser également que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’inacpacité permanente de Monsieur [T] en cas d’aggravation de son état de santé et de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA a indemnisé Monsieur [F] [T] à hauteur de 900 euros au titre de ses souffrances physiques et de 2 000 euros au titre des souffrances morales.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA indique que l’asbestose entraine des souffrances physiques importantes liées à la perte de capacité respiratoire chez la victime qui se manifestent par une fatigue intense, une dyspnée progressive et d’effort, une toux et des râles crépitants constants. Il relève à ce titre que Monsieur [F] [T] présente une diminution de ses capacités respiratoires relevée lors d’un examen d’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) du 15 novembre 2022 et précise que ses difficultés sont confirmées par ses proches.
S’agissant des souffrances morales de Monsieur [F] [T], le FIVA indique qu’elles se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic et de ses premiers symptômes dès lors que l’asbestose est une maladie évolutive et irréversible et qu’elle est un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et que d’autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être redoutées du fait de cette exposition.
Le FIVA soutient que ces souffrances résultent chez Monsieur [F] [T], d’une part, de la connaissance de sa contamination à l’amiante et, d’autre part, de la crainte de l’aggravation de son état de santé, sachant sa pathologie irréversible et évolutive et pouvant, à terme, engager son pronostic vital, d’autant qu’il sait avoir travaillé sans équipements de protection. Il fait valoir que, du fait de son état, Monsieur [F] [T] redoute plus fortement chaque examen de contrôle prévu dans le cadre de son suivi médical d’autant qu’il connaît l’existence d’autres cas de maladies professionnelles chez ses anciens collègues ayant travaillé comme lui sur le site de SNIFI ROUEN. Le FIVA ajoute ses proches sont témoins de ses souffrances qui se manifestent par une forte anxiété.
La CPAM demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation des souffrances morales et physiques de Monsieur [F] [T], qui lui paraissent être manifestement excessives.
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’asbestose est une affection respiratoire liée à une lésion cicatricielle très diffuse du tissu pulmonaire due à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle provoque une dyspnée et une diminution de la tolérance à l’effort.
S’agissant de l’asbestose de Monsieur [F] [T], le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de celui-ci à hauteur de 5%, ce qui traduit nécessairement son atteinte physique
Enfin, il ressort de l’attestation de [G] [I], sa compagne que Monsieur [F] [T] « tousse presque tout le temps » et que « son état de santé s’est beaucoup détérioré ». Elle précise qu’il dispose d’un appareil pour l’apnée. Ses belles-filles, Mesdames [D] [I] et [V] [I] ont constaté les mêmes symptômes chez lui ainsi que Monsieur [L] [H], son ami, qui déclare que Monsieur [F] [T] ne peut plus faire aussi facilement les tâches qu’il réalisait habituellement comme du bricolage et du jardinage.
Ces éléments justifient que l’indemnisation par le FIVA de Monsieur [F] [T] au titre des souffrances physiques endurées à hauteur de 900 euros, soit confirmée.
S’agissant des souffrances morales ; l’asbestose est une maladie qui évolue le plus généralement progressivement, pouvant s’aggraver et mener à l’apparition d’un essoufflement progressif voir une insuffisance respiratoire et cardiaque. En outre, les personnes en étant atteintes présentent un risque accru de cancer du poumon.
Madame [G] [I] indique constater chez son compagnon un état d’abattement du fait de sa pathologie, ce dernier lui indiquant ne plus vouloir faire de projets car « il ne sera plus là ». Madame [D] [I] a également constaté chez son beau-père une atteinte morale et de l’angoisse du fait de sa situation médicale, précisant qu’il se trouve affecté par le décès de certains de ses anciens collègues des suites de leur exposition à l’amiante. Madame [V] [I] déclare quant à elle que son beau-père est « anxieux et a peur d’une éventuelle évolution de sa maladie ».
Compte-tenu de ces attestations, qui suffissent à établir les souffrances morales de Monsieur [F] [T], qui a connaissance de l’évolution prévisible de sa maladie liée à l’amiante, l’indemnisation fixée par le FIVA à hauteur de 2 000 euros, est justifiée.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA a versé à Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Il soutient qu’en raison de sa maladie, Monsieur [F] [T] est entravé dans la réalisation de ses activités favorites, comme le jardinage, qu’il ne peut plus accomplir.
La CPAM fait valoir que la tonte du jardin n’est qu’une activité classique que de nombreuses personnes pratiquent au quotidien et non une activité spécifique de sport et loisir, qui pourrait faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La CPAM relève également que l’ami de Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [H], a déclaré dans son attestation de témoin que celui-ci éprouve seulement des difficultés à faire du jardinage. La défenderesse soulève à ce titre qu’une simple limitation dans la réalisation d’une activité, qui plus est classique, ne suffit pas à caractériser un préjudice d’agrément.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le FIVA n’apporte pas la preuve que Monsieur [F] [T] pratiquait une activité spécifique qu’il se trouve empêché de réaliser du fait de sa pathologie, le jardinage ne saurait à lui seul constituer une activité spécifique indemnisable, outre le fait que la victime pratique toujours cette activité mais seulement plus difficilement, selon l’attestation de son ami Monsieur [L] [H].
Le FIVA sera, par conséquent, débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Sur le principe en application des dispositions des articles L 451-2 et L451-3 du code de la sécurité sociale, la caisse a le droit de récupérer auprès de l’employeur auteur de la faute inexcusable la majoration de la rente ainsi que les indemnités compélemntaires allouées à la victime outre les frais de l’expertise judiciaire et le montant de la provision.
Cependant il résulte de l’extrait K bis de la société produits au débats que la société SNIFI a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 décembre 2010 prononçant la clôture des opérations de redressement après cessation totale et d’une radiation le 23 décembre.
La société SNIFI n’ayant plus d’existence juridique, la caisse ne formule pas de demande au titre de la récupération du montant des réparations allouées à Monsieur [T].
Il conviendra de lui en donner acte.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [N] es qualité sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe au jour de son délibéré
DIT que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [T], est recevable ;
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [F] [T] le 19 décembre 2022 est d’origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [T] le 19 décembre 2022 trouve son origine dans la faute inexcusable de la SAS SNIFI ;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servi à Monsieur [F] [T] au titre de son asbestose, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera directement versée à Monsieur [F] [T] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [T] en cas d’aggravation de son état de santé,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par Monsieur [F] [T] à la somme de 900 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [F] [T] à la somme de 2 000 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande visant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS SNIFI sera en principe tenue envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Maître [O] [N] es qualité aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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