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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 mars 2026, n° 24/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HUBERT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PERRAULT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04821
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTY
N° MINUTE :
Assignation du :
5 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEURS
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. D.A.A.S. IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0731
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/04821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du [Adresse 1] (ci-après SCI du [Adresse 1]) et son gérant, M. [M] [H], sont respectivement propriétaires des lots n° 44 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 1er février 2024, ont été adoptées les résolutions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6, et le cabinet D.A.A.S Immo a été désigné en qualité de syndic, succédant au cabinet [I] dont le mandat avait pris fin le 30 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] et M. [H] ont fait signifier assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème, aux fins d’annulation des résolutions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2024, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation signifiée le 5 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] et M. [H] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Annuler les résolutions n° 1.1 à n° 1.3 et n°3 à n° 7.6 telles que votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] s’étant tenue en date du 1er février 2024 ;
Dire en conséquence que lesdites résolutions seront purement et simplement rapportées et considérées comme nulles et non avenues ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis Hubert ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser les requérants de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ".
*
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème demande au tribunal de :
« Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses observations ;
Juger que les erreurs matérielles affectant le PV d’AG du 01.02.2024. sont sans conséquence sur sa validité ;
En conséquence,
Débouter la SCI [Adresse 1] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI [Adresse 1] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant par son syndic la société D.A.A.S. IMMO la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire. ".
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 28 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 9 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en annulation des décisions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2024
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
*
Les demandeurs sollicitent l’annulation des décisions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6 de l’assemblée générale du 1er février 2024, aux motifs que l’assemblée générale a été irrégulièrement convoquée et que le procès-verbal d’assemblée est irrégulier, le cabinet [I] n’étant plus le syndic de la copropriété depuis le 30 septembre 2023.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale du 1er février 2024 a été convoquée aux fins de désignation d’un nouveau syndic, non pas par le cabinet [I] mais par la présidente du conseil syndical, Mme [E], en application de l’article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, il fait valoir que si le procès-verbal d’assemblée générale fait, par erreur, référence au cabinet [I], ces mentions constituent de simples erreurs matérielles n’affectant pas la régularité du procès-verbal ; que ce dernier a bien été rédigé par la société D.A.A.S Immo, a bien été signé par le président, le secrétaire et un scrutateur et comporte les mentions obligatoires prévues à l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que la demande en annulation de la SCI du [Adresse 1] est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors que la SCI dispose de la qualité de copropriétaire opposant, pour avoir voté à l’encontre des décisions adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 1er février 2024.
S’agissant de M. [H], il ressort du procès-verbal de séance qu’il a la qualité de copropriétaire opposant à l’égard des décisions n° 1.1, 1.2, 1.3 et 3, et la qualité de copropriétaire défaillant à l’égard des décisions n° 5, 6 et 7.1 à 7.6. En revanche, il a voté pour la résolution n° 4.
La demande de M. [H] tendant à l’annulation de la décision n° 4, pour laquelle il n’a ni la qualité de copropriétaire opposant ni celle de copropriétaire défaillant, doit donc être déclarée irrecevable.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " (…) / A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. / Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. ".
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le syndicat est dépourvu de syndic pour une cause autre que le défaut de désignation par l’assemblée générale des copropriétaires, cette dernière peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désignation du syndic.
En l’espèce, il est constant que le contrat de mandat conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société [I] a pris fin le 30 septembre 2023, de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] était dépourvu de syndic entre le 30 septembre 2023 et le 1er février 2024. En application des dispositions précitées, tout copropriétaire pouvait donc convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic.
Or, il est établi par l’avis de convocation à l’assemblée générale, qui indique : " Le conseil syndical vous informe de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété située au [Adresse 4] « et est signé par : » Le Conseil Syndical ", que ladite assemblée générale a été convoquée par le conseil syndical par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, alors qu’il ne détenait pas ce pouvoir.
Dès lors, la convocation à l’assemblée générale du 1er février 2024 est irrégulière.
Par conséquent, il conviendra de prononcer l’annulation des décisions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6 de ladite assemblée générale.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, la SCI du [Adresse 1] et M. [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. / (…) ".
En outre, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. / La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Hubert.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème sera condamné à payer à la SCI du [Adresse 1] et M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] demande d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, il ne développe aucun argument à l’appui de sa demande alors même que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] tendant à l’annulation de la décision n° 4 prise le 1er février 2024 par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
PRONONCE l’annulation des décisions n° 1.1 à 1.3 et 3 à 7.6 prises le 1er février 2024 par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que la SCI du [Adresse 1] et M. [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement des entiers dépens de l’instance et AUTORISE Me Hubert à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème à payer à la SCI du [Adresse 1] et M. [H] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026.
La greffière La présidente
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