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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWI4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[W] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [M]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors des débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. VALOPHIS SAREPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI, substitué par Maître Laureen BUISSON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET
DEFENDEUR :
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 02 Mars 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 1995 suivi des avenants des 2 octobre 1995, 2 janvier 1997 et 2 mars 2011, la société VALOPHIS SAREPA veant aux droits de la SEM SATRA a donné en location à Madame [W] [M] un local à usage d’habitation n°14, situé [Adresse 5] à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer de 503,90 euros et 306,67 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 21 août 2025, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2909,05 euros au titre des loyers impayés au 11 août 2025 a été délivré à Madame [W] [M].
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2025, notifié au Préfet des Yvelines le 23 décembre 2025 la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer assignation à Madame [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement;
— Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse du logement et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques de la défenderesse.
— Condamner Madame [W] [M] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 4141 euros, correspondant aux loyers et charges dus intérêt légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 2909 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Dire qu’à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ définitif la défenderesse devra mensuellement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 450,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’audience s’est tenue le 2 mars 2026.
A cette audience , la société demanderesse, représentée par son avocat a actualisé sa créance à la somme de 2974,08 euros et dit ne pas s’opposer à des délais.
Madame [W] [M] présente avec son assistante sociale a, compte tenu de ses difficultés, préciser ne pas pouvoir payer plus de la moitié du loyer mais vouloir rester dans les lieux.
Le diagnostic social et financier a été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, L’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L’assignation, en date du 19 décembre 2025, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 23 décembre 2025, en vue de l’audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 2 mars 2026 conformément aux dispositions de la loi.
Madame [W] [M] est locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA VALOPHIS SAREPA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai imparti par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou la CAF prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir saisi la CAF le 12 août 2025, soit dans le délai requis par la loi.
La demande de la société VALOPHIS SAREPA sera donc déclarée recevable.
Sur la dette locative.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la société VALOPHIS SAREPA est propriétaire du local d’habitation n°14 situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer, décompte actualisé) que la créance de la société VALOPHIS SAREPA s’élève à la somme de 2974,08 euros , représentant les loyers et les charges impayés mois de janvier 2026 inclus.
En conséquence, la créance étant justifiée, il convient de condamner Madame [W] [M] à payer la somme provisionnelle de 2974,08 euros, au titre de l’arriéré locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement, délivré le 21 août 2025 à la locataire, d’avoir à payer la somme de 2909,05 euros en principal vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.
Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que le locataire n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui leur était imparti et encourt la résiliation de plein droit du bail, à la date du 21 octobre 2025.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation us locataire et les besoins du bailleur.
En l’espèce, compte tenu des explications de Madame [W] [M] et de l’accord de la bailleresse, il convient de fixer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Cependant, si ces délais n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire du locataire, l’expulsion serait ordonnée.
Il convient de préciser qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation.
La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais de paiement.
Si la locataire respecte les délais accordés, le bail se poursuivra.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance de Madame [W] [M], elle sera alors redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
En conséquence, en cas de résiliation du bail, la défenderesse sera redevable envers la société VALOPHIS SAREPA, à compter de la décision à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il ne sera pas fauit application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
DECLARONS la société VALOPHIS SAREPA recevable en sa demande;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l’appartement n°14 situé [Adresse 6] à [Localité 5] au 21 octobre 2025.
CONDAMNONS Madame [W] [M] à une provision de 2974,08 euros, représentant les loyers et les charges impayés, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT que Madame [W] [M] pourra s’acquitter de la moitié de son loyer pendant une période de 3 mois.
L’AUTORISONS sauf meilleur accord à l’issue des trois mois à se libérer de la dette par 29 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette, et un 30ème versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence:
— la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets ;
— Madame [W] [M] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Madame [W] [M] sera condamné à verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision, prise en référé, est exécutoire de plein droit par provision ;
La CONDAMNONS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE
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