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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWXP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L], assistée de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. UNIKA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 14 et 31 mai 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, a fait assigner la SARL UNIKA et Madame [W] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Lui donner acte de ce qu’elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 23 janvier 2024 ;
— Constater que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir de la SARL UNIKA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à lui verser la somme de 7 352,37 euros à titre de provision sur les loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023 sur la somme de 4 361 et à compter de l’assignation sur le solde de la créance ;
— Condamner solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à lui verser la somme de 1 900 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement.
La SARL UNIKA et Madame [W] [E] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, elles sollicitent du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il déboute la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à l’encontre de la SARL UNIKA qu’à l’encontre de Madame [W] [E];
— Qu’il condamne la demanderesse en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, reprend les termes de son assignation, porte sa demande principale à la somme de 18 752,37 euros et demande en outre au Président du Tribunal judiciaire de débouter Madame [W] [E] et la SARL UNIKA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions enregistrées au greffe le 05 novembre 2024, la SARL UNIKA et Madame [W] [E] sollicitent du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il déboute la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à l’encontre de la SARL UNIKA qu’à l’encontre de Madame [W] [E];
— Qu’il constate la nullité de l’engagement de caution dont Madame [R] [L] prétend se prévaloir à l’encontre de la gérante de la SARL UNIKA ;
— Qu’il condamne la demanderesse en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 200 euros au profit de Madame [W] [E] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 04 août 2022, Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, a donné à bail à la SARL UNIKA un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 21 600 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en page 11 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 décembre 2023, Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, a fait notifier à la SARL UNIKA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 4 361 euros.
La SARL UNIKA n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 24 janvier 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL UNIKA et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, ont établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024 est de 18 752,37 euros.
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le Juge des référés ne peut constater la nullité du contrat de cautionnement, cette demande relevant exclusivement du Juge du fond. Il n’y a dès lors par lieu à référé sur la demande visant à constater la nullité de la caution.
Les griefs portés à l’encontre de la régularité du contrat de cautionnement doivent néanmoins être examinées au regard des contestations sérieuses pouvant s’opposer à ce qu’il soit fait droit à la demande en paiement.
Dans le corps même du contrat de bail, page 5, Madame [W] [E] s’est portée caution solidaire de la SARL UNIKA jusqu’au 31 juillet 2032. Si elle n’a pas rappelé ses nom et prénom en bas de l’acte signé et portant la mention manuscrite de l’engagement de caution, il ne fait aucun doute sur l’identité de la caution dans la mesure où celle-ci figure expressément à l’acte et que Madame [W] [E] ne dénie pas sa signature apposée deux fois, en tant que représentante de la SARL UNIKA, d’une part, et en tant que caution, d’autre part.
Enfin contrairement à ce qu’elle indique la mention établie par elle et selon laquelle elle a renoncé au bénéfice de discussion et s’est engagée solidairement n’a pas été raturée, mais a été rédigée sur une ligne présente en bas de chaque page de l’acte.
En conséquence, la validité de l’acte de cautionnement n’est pas sérieusement contestable.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à verser à Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à titre provisionnel, la somme de 18 752,37 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023, date du commandement de payer sur 4 361 euros, à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation, sur 2 991,37 euros et à compter du 14 octobre 2024, date de la demande, sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SARL UNIKA et Madame [W] [E] seront condamnées solidairement, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 1 900 euros par mois pour la période courant à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, prorata temporis, les indemnités étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL UNIKA et Madame [W] [E], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l’assignation et celui de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL UNIKA et Madame [W] [E] devront verser in solidum.
La SARL UNIKA et Madame [W] [E] seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 04 août 2022 entre Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, et la SARL UNIKA et ce, à compter du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE à la SARL UNIKA et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 8], et AUTORISE au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du contrat de cautionnement ;
CONDAMNE solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à payer à Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à titre provisionnel, la somme de 18 752,37 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023 sur 4 361 euros, à compter du 31 mai 2024 sur 2 991,37 euros et à compter du 14 octobre 2024 sur le solde ;
CONDAMNE solidairement la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à payer à Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 900 euros, et ce, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNE in solidum la SARL UNIKA et Madame [W] [E] à payer à Madame [R] [L], assistée par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL UNIKA et Madame [W] [E] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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