Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 5e ch. jex immobilier, 11 févr. 2026, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
EN MATIERE DE SAISIE-IMMOBILIERE
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2026
N° RG 22/00001
N° Portalis DBY5-W-B7G-CPDX
N° minute : 26/00002
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, le 11 février 2026, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, assurant les fonctions de Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie-immobilière, assisté e de Christine NEEL, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 834 930
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3],
prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
M. [E] [V] [H] [J],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5],
Représenté par : Maître Françoise TREHEL-LEJUEZ de l’ASSOCIATION TREHEL-LEJUEZ & GROULT, avocats au barreau de CHERBOURG,
et
Mme [Q] [U] [I] [O] épouse [J],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentée par : Maître Françoise TREHEL-LEJUEZ de l’ASSOCIATION TREHEL-LEJUEZ & GROULT, avocats au barreau de CHERBOURG,
CREANCIER INSCRIT :
L’ADM PRS DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Créancier inscrit sur les biens saisis en vertu de son hypothèque légale prise le 06 juillet 2015 volume 5004P05, 2015 V n°425 et le 27 février 2018 volume 5004P005, 2018 V n° 196
N’ayant pas constitué avocat
AUTRE PARTIE
SELARL SBCMJ
Me [G] [W],
es qualité mandataire judiciaire de M.[E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 janvier 2025, et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, au 14 janvier 2026, lequel a été prorogé au 11 février 2026.
Par acte authentique en date du 03 juillet 2007 dressé par maître [D] [T], notaire associé à [Localité 9], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, ci-après le Crédit Agricole, a consenti à [E] [J] et [Q] [O] épouse [J] un prêt immobilier numéro 85300072 d’un montant de 123.142 euros et un prêt à taux zéro numéro 8530081 d’un montant de 14.250 euros pour l’acquisition d’une maison située [Adresse 6] (50).
Le Crédit Agricole a fait délivrer aux époux [J] deux commandements de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 129.847,38 euros, commandements annulés par le juge de l’exécution de Cherbourg par jugement du 27 juillet 2015.
Par arrêt du 23 février 2016, la cour d’appel de Caen a infirmé cette décision et a chiffré la créance du Crédit Agricole à la somme de 129.847, 38 euros outre les intérêts échus depuis le 19 mars 2014 et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Par exploit délivré le 15 avril 2016, le Crédit Agricole a fait assigner les époux [J] aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer, conformément à la demande du Crédit Agricole qui n’a pas requis la vente aux enchères du bien lors de l’audience du 14 juin 2018, les parties s’étant préalablement rapprochées et un accord ayant été conclu entre elles avant l’audience.
Monsieur [J] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin du 04 juillet 2019.
Selon ordonnance du 12 novembre 2020, le juge commissaire a admis la créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de [E] [J] pour les montants suivants. 84.923,58 euros à titre privilégié définitif concernant le prêt 85300072 outre les intérêts de 4,15 % et des intérêts de retard de 0,01 %, outre 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle et 12.041,28 euros à titre privilégié définitif concernant le prêt 85300081 outre 0,01 % d’intérêt de retard et 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
Le 30 août 2021, le Crédit Agricole a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à [E] [J] et [Q] [J] portant donc sur les biens immobiliers situés [Adresse 6] (50) pour obtenir paiement de la somme de 109.682,06 euros selon décompte arrêté au 26 août 2021 outre les intérêts de retard au taux de 7,15 % s’agissant du prêt 85300072 et 6 % s’agissant du prêt 85300081 en vertu de l’acte en vertu de l’acte authentique de vente du 03 juillet 2007.
Le commandement de payer a été régulièrement publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 26 octobre 2021 volume 5004 P04 2021 S numéro 15.
Par exploit délivré le 23 décembre 2021 le Crédit Agricole a fait assigner les époux [J] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Le commandement de payer a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit, et au mandataire liquidateur, la SELARL SBCMJ par exploits délivrés le 23 décembre 2021.
Un procès-verbal de description des lieux a été établi le 21 septembre 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 janvier 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, le Crédit Agricole et les époux [J], représentés par leurs conseils, ont repris les moyens et prétentions tels que formulés dans les conclusions régulièrement notifiées.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2026lequel a été prorogé au 11 février 2026.
Sur ce,
A titre liminaire il convient de constater que l’immeuble qui fait l’objet de la présente procédure est manifestement insaisissable par certains créanciers de la procédure collective et par conséquent exclu de ladite procédure.
Il est par ailleurs rappelé que le CREDIT AGRICOLE, créancier personnel des époux [J], ne peut se voir déclarer opposables les dispositions de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors que le bien insaisissable par certains créanciers est exclu de la procédure collective, le créancier auquel l’insaisissabilité prévue par cet article est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur la résidence principale de son débiteur indépendamment de ses droits dans la procédure collective de ce dernier.
En application des article L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière portant sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article R.322-15, le juge doit vérifier, au besoin d’office, que les conditions posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies.
L’article R.322-18 ajoute que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Les débiteurs contestent en l’espèce l’exigibilité de la créance en faisant valoir que le Crédit Agricole a renoncé à la déchéance du terme prononcée avant le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l’exécution et qu’aucune déchéance du terme n’a pu être régulièrement prononcée après cette date, compte-tenu d’une part des paiements effectués par les époux [J] pour apurer la dette, d’autre part du caractère abusif de la clause résolutoire du prêt, laquelle, réputée pour cette raison non écrite, ne peut produire aucun effet.
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail de leur argumentation dans la mesure où il est constant que Monsieur [J] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin du 04 juillet 2019 et qu’en application de l’article L643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de ce jugement, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
L’échéancier adressé aux époux [J] en 2022 ne saurait valoir renonciation à cette déchéance, laquelle est un effet de la procédure collective, étant rappelé qu’en tout état de cause seule l’épouse in bonis pouvait le cas échéant bénéficier d’un éventuel rééchelonnement du passif et procéder ainsi à des paiements partiels, dans la mesure où si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture.
Le Crédit Agricole est ainsi fondé à poursuivre la vente forcée de l’immeuble pour obtenir le paiement de la totalité de la somme devenue exigible, en capital et intérêts échus au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Madame [J] est sans incidence sur le droit de la banque de procéder à la vente forcée de l’immeuble pour obtenir le paiement de la somme ainsi devenue exigible dans son intégralité à l’égard de Monsieur [J].
Il convient par ailleurs de rappeler que la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’un débiteur est revêtue à son égard comme à l’égard des débiteurs solidaires de l’autorité de la chose jugée.
Il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul ni de revenir sur le montant des indemnités forfaitaires, lequel a été fixé par le juge commissaire.
Les décomptes communiqués ne sont pas critiqués en défense, s’agissant du solde retenu au 26/08/2021 et de l’imputation des paiements réalisés par les débiteurs.
En revanche, aucune précision n’est donnée concernant les sommes mentionnées dans la rubrique « intérêts normaux », alors qu’il ressort du décompte que les paiements ont été systématiquement imputés sur les intérêts contractuels de 4,15% générés par le capital restant dû.
Les intérêts de retard figurant au décompte ne correspondent pas au taux fixé par le juge commissaire à 0,01% et leur montant ne sera pas retenu.
Enfin, l’indemnité forfaitaire sera fixée à la somme de 1 euro, conformément à cette même décision.
Au vu de la présente décision sur le bien fondé de la saisie, la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la mesure sera rejetée.
En l’absence de demande d’autorisation de vente amiable, la vente forcée du bien saisi est ordonnée conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution. L’adjudication aura lieu aux enchères publiques conformément aux conditions prévues par le cahier des conditions de vente. La date d’audience est fixée, en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois à partir de la date du présent jugement, soit au 20 mai 2026.
Les modalités de visite seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Retient la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, créancier poursuivant, à l’égard de [E] [J] et [Q] [O] épouse [J] pour les sommes de :
— s’agissant du prêt 85300072 : 42.434,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,15 % à compter du 28/08/2024
-1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle
— s’agissant du prêt 85300081 : 10.814 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0%
-1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle
Ordonne la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] (50) visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 août 2021 ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du 20 mai 2026 à 15 heures 30 sur la mise à prix de 20.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par la SELARL [Z] [Y] – [S] [A] ou tout autre huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier ou de tout témoin, le jour de son choix, en prévenant le saisi ou tout occupant au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, à charge d’en référer au juge de l’exécution en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchères;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise l’ajout aux publicités légales la publication sur le site www.enchèrespubliques.com;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais soumis à taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX , conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile et signé par Laurence MORIN, Vice-Présidente, et par Christine NEEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C.NEEL L. MORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Élite ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Délivrance
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Recours ·
- Consommation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Avis
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Consultation ·
- Information ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Victime
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Café ·
- Désistement ·
- Part ·
- Audience ·
- Instance ·
- Défense
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Maladie ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.