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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 24/10284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/10284 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] [Z] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] province de [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
domiciliée : chez Monsieur [T] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Maître Aurelia KHALIL de la SELARL AK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé devant l’officier d’état civil de [Localité 6] le 05 mars 2022 ;
VU l’assignation en date du 13 septembre 2024 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[I] [Y] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] – Province de [Localité 2] (Espagne)
De nationalité espagnole
et
[L], [X] [N]
Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (13) – [Localité 7]
De nationalité française
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Concernant les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux au 30 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [Z] de sa demande relative à la restitution de ses effets personnels avec astreinte ;
Concernant l’enfant mineur commun :
DEBOUTE Madame [I] [Y] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun [J] [N], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que Madame [I] [Y] [Z] et Monsieur [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [J] [N], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ne résident pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [Z] de sa demande relative à l’exercice d’un droit de visite paternel en lieu neutre ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :
Un samedi par semaine, les semaines paires, soit en tout deux fois par mois, étant précisé qu’il s’exercera de 10 heures à 18 heures ;
Lorsque l’enfant atteindra l’âge de 4 ans : un droit de visite un week-end sur deux, semaine paire, étant précisé qu’il s’exercera le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
Lorsque l’enfant atteindra l’âge de 5 ans : un droit de visite et d’hébergement classique, un week-end sur deux, semaine paire, étant précisé qu’il s’exercera du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une fin de semaine ou une période de vacances durant laquelle le père exerce son droit de visite et d’hébergement, il lui sera automatiquement intégré ;
DIT que par dérogation le père exercera son droit de visite le jour de la fête des pères avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de cinq ans puis son droit de visite et d’hébergement le week-end de la fête des pères lorsque l’enfant aura atteint l’âge de cinq ans, celui de la fête des mères étant réservé à la mère ;
DIT que le père devra prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l’enfant au lieu où il est gardé pour l’exercice de son droit de visite puis de son droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances), sans frais pour la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ou à défaut où il a sa résidence habituelle ;
— pour les petites vacances scolaires :
* la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école à 10 heures, jusqu’au samedi de la semaine suivante à 10 heures ;
*La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
— pour les vacances estivales :
* les 1ère et 3ème quinzaines les années paires au père, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires au père, permettant ainsi un partage par moitié opportun des vacances ce au regard de l’âge de l’enfant ;
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, la contribution que Monsieur [L] [N] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [Y] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [J] [N], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [L] [N] à Madame [I] [Y] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si l’enfant majeur reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [Y] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er février 2026,
B = l’indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les deux parents, sous réserve de l’accord de l’autre parent et sur production de justificatifs, et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [Z] de sa demande de juger que le parent qui n’aura pas vu la moitié de la dépense totale engagée remboursée par l’autre dans le mois suivant la présentation du justificatif de paiement pourra faire recouvrer directement sa créance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice sans qu’il soit besoin de statuer judiciairement sur une quelconque modalité d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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