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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01524 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3BO
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 5] TASSIN
Greffier : Madame [T] [N] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de maître Frédérique NEGRI, commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA ENEDIS a fait assigner monsieur [C] [K], au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 4 novembre 2025, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 6 546,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier lors de l’audience sans modifier ses prétentions.
Cité à étude monsieur [C] [K] s’y est présenté en retard, c’est à dire après que l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, en ne contestant que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du greffe du 4 novembre, le conseil de la SA ENEDIS a été informé des déclarations de monsieur [K] et invité à y répondre si nécessaire, correspondance à laquelle il a donné suite le lendemain selon la même forme en indiquant ne pas avoir d’observations à formuler.
Les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025 et que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Aucune discussion n’opposant les parties quant à la recevabilité de l’action du demandeur qui justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action sera déclarée recevable.
La société ENEDIS justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [K], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur la demande principale
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA ENEDIS fait valoir que monsieur [K] a consommé de l’électricité après avoir résilié son contrat de fourniture d’énergie avec son fonrnisseur sans en contrater un nouveau, de telle sorte qu’en sa qualité de distributeur gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, indépendante des fournisseurs d’énergie chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité, elle n’a pas été rémunérée par un quelconque fournisseur pour la prestation qu’elle a pourtant réalisée, ce qui lui a occasionné un préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que :
* monsieur [C] [K], occupant de l’appartement 002 sis au rez-de-chaussée du [Adresse 2], a consommé de l’électricité sans souscription d’un nouveau contrat avec un fournisseur en après l’avoir résilié le 16 septembre 2020, ( sa pièce 1 ),
* le 14 novembre 2023, la SA ENEDIS, distributeur gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, lui a écrit que, dans ces conditions, ses consommations d’éléctricité ne lui ont pas été facturées pour la période allant du 18 juillet 2021 au 18 juillet 2023 et qu’en conséquence il lui était redevable de la somme de 6 546,92 euros TTC au titre du préjudice résultant de cette consommation sans contrat, somme détaillée de façon circonstanciée ( sa pièce 2 ),
* le 30 avril 2024, la SA ENEDIS lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de cette même somme, courrier dont son destinataire n’a pas accusé réception ( sa pièce 3 ),
* le 20 février 2025, le conseil de la SA ENEDIS lui a envoyé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception aux mêmes fins, courrier dont son destinataire n’a pas davantage accusé réception, demande réitérée le 4 avril 2025 par courrier simple, en vain ( ses pièces 4 et 5 ).
Ainsi est-il établi que monsieur [K] n’a donné aucune suite à ses demandes de paiement de l’électricité qu’il avait consommée, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’à la suite de la résiliation de son contrat de fourniture d’électricité il lui appartenait d’en conclure un nouveau afin de pouvoir bénéficier de cette énergie, ce qui a conduit de fait la SA ENEDIS à supporter le coût de sa consommation sans qu’elle constate avant un contrôle effectué en juillet 2023 la réalité de cette situation.
Cette attitude du défendeur revêtant un caractère fautif, au sens de l’article 1240 du code civil, la demanderesse est donc bien fondée dans sa demande de paiement de la somme de 6 546,92 euros, en réparation du préjudice en lien direct et certain avec cette faute, somme au paiement de laquelle monsieur [K] sera en conséquence condamné à la lui régler outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné au paiement de la somme réclamée à titre principal, monsieur [K] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS les frais irrépétibles qu’ elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [K], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de la SA ENEDIS,
CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à la SA ENEDIS la somme de 6 546,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [K] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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