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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02547 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ4R
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BEAUVARLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352406748, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM de L’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [X] JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2026
Exposé du litige
Le 4 août 2018, madame [X] [D] a été blessée dans le cadre d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, lorsqu’à un carrefour, elle a été percutée à l’avant gauche par le véhicule piloté par monsieur [R] [L], assuré auprès de la compagnie CIC ASSURANCES, lequel est arrivé sur sa gauche, et n’a pas respecté la priorité qu’il lui devait,elle-même venant de sa droite.
Une première expertise amiable non contradictoire. a été diligentée par la MAAF, assureur de madame [X] [D].
Puis une expertise a été diligentée au contradictoire des parties pas le Docteur [C] [M], lequel a rendu son rapport définitif en date du 8 novembre 2021.
Aucun accord amaible n’étant intervenu sur l’indemnisation des préjudices de madame [D], par actes en date des 5, 6 et 8 juin 2023 madame [X] [D] a fait assigner la S.A ACM IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et a [Localité 5] [Localité 6], organisme mutuel, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Vu les dernières conclusions de madame [X] [D] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au visa de
la loi du 5 juillet 1985 :
— de dire et juger entier son droit à indemnisation,
— de condamner la compagnie ACM IARD à réparer son entier préjudice corporel subi par le versement des sommes suivantes :
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge : 415,00€
— Frais divers : à parfaire
o Frais d’assistance médicale : 1 750,00 €
o Frais de déplacement : 1 085,22 €
o Aide humaine : 14 016,00 €
— Les pertes de gains professionnels actuels : réserve
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’aide humaine permanente : 109 927,92 €
— Les pertes de gains professionnels futurs : réserve
— L’incidence professionnelle : 100 000,00 €
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
A – Les postes extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire : 7657,00 €
— Les souffrances endurées : 10 000,00 €
— Le préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
B – Les postes extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent : 45 000,00 €
— Le préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— Le préjudice d’agrément : 30 000,00 €
— de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et à [Localité 4] (VIVENTER Mutuelle).
— de condamner la compagnie ACM IARD SA à lui verser àsur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 4 000,00 € compte tenu de la procédure à laquelle elle est contrainte,
— de condamner la compagnie ACM IARD SA aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la S.A. ACM IARD signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de la loi du 05 juillet 1985 :
— de rejeter les conclusions non contradictoires et non étayées du Dr [Y],
— de fixer l’indemnisation des préjudices subis par madame [D] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : débouté
— Frais d’assistance : débouté
— Frais de trajet : débouté
— Aide humaine : débouté
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 657,50 €
— Perte de gains professionnels actuels : débouté
— Assistance par tierce personne : débouté
— Incidence professionnelle : débouté
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : débouté
— Préjudice esthétique permanent : débouté
— Déficit fonctionnel permanent : débouté
— Préjudice d’agrément : débouté
Soit la somme de 6.657,50 €.
— de débouter madame [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires,
— de débouter madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
— de condamner madame [D] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la SIACI [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de madame [X] [D]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [D] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [D] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur l’indemnisaton du préjudice corporel de madame [X] [D]
Aux termes de son rapport en date du 8 novembre 2021, au regard par ailleurs des rapports des deux sapiteurs, le Docteur [Q] [P], chirurgien orthopédiste, et le Docteurs [W] [O] psychiatre, le Docteur [M] a conclu qu’ensuite de l’accident survenu
le 4 août 2018, madame [D] a présenté immédiatement une douleur cervicale et au niveau du poignet droit et au niveau du pied gauche; dans les suites, elle a présenté :
— des cervicalgies en rapport avec des lésions dégénératives étagées du rachis cervical de C3 à C7,
— des douleurs persistantes du poignet droit. L’orthopédiste spécialiste du poignet a retenu dans un premier temps une lésion partielle du ligament scapho-lunaire interrosseus, une rupture du ligament luno-triquétral avec rupture de l’arc carpien proximal de l’arthro scanner. Mais le bilan radiographique dynamique n’objective pas de diastasis ni de bascule évidente, tandis qu’une infiltration à la xylocaïne du nerf interrosseux postérieur du poignet droit n’apporte pas d’amélioration.
L’expert n’a ainsi pas retenu d’instabilité du poignet, ni de lésion ligamentaire ou ostéo-articulaire; il a conclu que madame [X] [D] a subi une contusion simple du poignet sans amyotrophie au niveau du membre supérieur droit n’entraînant aucune séquelle, les douleurs étant à prendre en compte au titre des souffrances endurées.
Il ajoute que le syndrome algique apparaît donc atypique et assurément disproportionné au regard des constatations des examens somatiques ; une tendance à la somatisation de ces phénomènes douloureux probablement exacerbés par un terrain facilitant est évoquée.
Sur le plan psychique , reprenant les conclusions du Docteur [O], l’expert expose que madame [D] n’a présenté dans les suites ni syndrome de stress aigu, ni stress post traumatique, ni manifestation dépressive ou anxieuse en dehors d’un évitement de la conduite automobile, et à l’examen, il n’a pas été retrouvé de trouble typique de la personnalité qui apparaît organisée sur un mode névrotico-normal.
L’expert précise qu’en dehors des douleurs du poignet et des cervicalgies, lesquelles sont justifées par des lésions arthrosiques, elle n’a pas présenté d’autre trouble sensitif ou moteur, ni d’autre plainte, que dès lors, reprenant les conclusions du Docteur [O], seul le peu de concordance entre les explorations réalisées et le maintien d’un syndrome algique important plaide pour le diagnostique de trouble somatoforme.
Il conclut qu’il n’a pas été retrouvé de terrain facilitant susceptible de favoriser les symptomes actuellement décrits par la blessée, que les symptomes imputables à l’accident du 4 août 2018 sur le plan psychique concernent une phobie partielle de la conduite automobile entraînant une gêne temporaire en voie d’amélioration sous traitement cognitivo-comportemental qui se poursuit.
Au total, le Docteur [M] retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 31 août 2018 (port d’un collier cervical pendant 3 semaines) puis de 10 % du 1er septembre 2018 au 20 mai 2021, date de la consolidation.
Tenant compte des avis sapiteur, le Docteur [P] n’ayant retenu aucune séquelle imputable en l’absence de lésion ligamentaire ou ostéo-articulaire du poignet droit et la phobie partielle à la pratique de la conduite automobile en cours d’améloration, et le Docteur [O] ayant conclu à un syndrome algique important en faveur d’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux, l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent objectivable imputable de façon directe et certaine à l’accident.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, l’usage d’une attelle, la kinésithérapie, la prise en charge psychologique dans le cadre d’un vécu douloureux et anxieux, sont évaluées à 2,5/7.
L’expert n’a retenu aucun autre préjudice.
Madame [X] [D] soutient que ses préjudices doivent être déterminés au regard de la note technique du Docteur [I] [A] [Y] en date du 25 janvier 2022, établie ensuite du rapport du Docteur [M].
Aux termes de cette note, le Docteur [Y] retient que le trouble somatoforme douloureux et ses conséquences fonctionnelles sont directement imputables à l’accident du 4 août 2018, et elle conclut en conséquence à des souffrances endurées évaluées à 3/7, à une assistance tierce personne du 4 août 2018 au 20 mai 2021, un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 , une consolidation intervenue au 20 mai 2021, un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % , un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, une assistance tierce personne de 2h par semaine, et à un retentissement professionnel.
Outre le fait que cette note technique n’a pas été élaborée au contradictoire de la S.A. ACM IARD, sur le plan médical, il n’est fait état d’aucun élément qui n’ait pas été pris en compte par le rapport de l’expert judiciaire , et d’ailleurs le Docteur [Y] précise elle-même que l’examen de madame [D] du 1er décembre 2021 ne retrouve pas d’évolution significative par rapport à la dernière évaluation du Docteur [M].
Or, en ce qui concerne les douleurs du poignet, le docteur [P], orthopédiste, expert sapiteur, a exposé que le traumatisme du poignet droit était un traumatisme bénin puisqu’il n’y avait pas d’hématome initial et qu’il n’y avait également pas de lésion osseuse sur les radios du 7 aôut 2018, relevant sur ce point, que le Docteur [U] n’avait d’ailleurs pas indiqué d’immobilisation pour ce poignet alors qu’il avait bien préconisé l’immobilisation du rachis cervical par un collier pendant 3 à 4 semaines.
Le Docteur [P] a donc retenu une simple contusion ou une entorse bénigne du poignet droit qui n’a pas nécessité de traitement spécifique.
Cet expert expose que lors de l’examen, il a retrouvé un poignet douloureux et limité du fait du port permanent d’une orthèse depuis de nombreux mois qui a abouti à cet enraidissement; il n’a retrouvé aucune séquelle à type d’instabilité du carpe au niveau de ce poignet, et précise que les mensurations ne retrouvent pas non plus d’amyotrophie en faveur d’une sous-utilisation.
Il a conclu au total :
— que les lésions imputables au membre supérieur droit liées à l’accident du 4 août 2018 sont représentées par une contusion simple du poignet droit
— qu’il n’y a pas de séquelles imputables en lien avec des lésions ligamentaires ou ostéoarticulaires absentes au niveau de ce poignet, que les séquelles se résument à des douleurs à prendre en compte au chapitre des souffrances endurées,
Il ajoute qu’il n’a pas été retrouvé chez cette patiente de signe en faveur d’une alogodystrophie et qu’il y a une tendance à la somatisation de ces phénomènes douloureux, probablement exacerbée par un terrain facilitant.
Et ainsi qu’il a été précédemment exposé, le Docteur [O] a conclu qu’il n’a pas été retrouvé de terrain facilitant susceptible de favoriser les symptomes décrits pas la blessée, que les seuls symptomes imputables à l’accident de 4 aôut 2018 sur le plan psychique concernaient une phobie partielle de la conduite automobile entraînant une gêne temporaire en voie d’amélioration sous traitement congnitivo-comportemental qui se poursuit; en ce qui concerne les douleurs au niveau du poignet, il a conclu à un trouble somatoforme douloureux, non imputable à l’accident du 4 août 2018 en l’absence de toute concordante entre les résultats des examens médicaux réalisées et ces symptomes algiques.
Au total, au regard de ces éléments, alors que ni le Docteur [Y], qui assistait madame [D] lors des opérations d’expertise, ni madame [X] [D], ne demontrent l’imputabilité de ces symptomes algiques à l’accident survenu le 4 août 2018, les conclusions du rapport du Docteur [M] en date du 8 novembre 2021 telles que précédemment exposées seront seules retenues pour évaluer le préjudice corporel subi par madame [X] [D].
Sur l’indemnisaton du préjudice corporel de madame [X] [D]
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 13 juin 2023, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 10 545,43 €€, correspondant aux frais médicaux (10 465,74 €) , frais pharmaceutiques (56,39 €), frais d’appareillage (97,80 €) , déduction faite de la franchise de 74,50 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Madame [D] réclame la somme de 415 € au titre de dépenses de santé restées à charge, et correspondant à des séances d’ostéopathie, de psychologue et de kinésythérapie du 17 septembre 2018 au 7 janvier 2021.
Au regard du rapport d’expertise justifiant de la nécessité de ces différents actes, des factures produites et des justificatifs des prises en charges par son organisme mutuelle, la somme de 415 € réclamée est justifiée et sera donc allouée à madame [X] [D].
— La perte de gains professionnels actuels
Aux termes de son décompte précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a versé à la victme des indemnités journalières du 11 août 2018 au 20 mai 2021, pour un montant total de 21 415,71€, sur laquelle l’organisme social peut exercer son recours.
— Les frais divers
Il ya lieu d’allouer à madame [D] au titre des frais d’assistance à expertise par le Docteur [Y], dûment justifiés à hauteur de la somme de 1 750 €, ainsi que la somme de 1 085,22 € au titre des frais de trajet également justifiés, soit la somme totale de 2 835,22 €.
1- Préjudices patrimoniaux permanents
Madame [X] [D] sollicite l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire et permanente et de l’incidence professionnelle à raison des douleurs du poignet droit, mais qui, ainsi qu’il a été précédemment exposé, n’ont pas été retenues par l’expert comme étant imputables; ses demandes au titre de ces préjdices seront donc rejetées.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 4 au 31 août 2018 (28 jours) : 30 € X 28 jours X 25 % = 210 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er septembre 2018 au 20 mai 2021 (993 jours): 30 € X 993 jours X 10 % = 2 979 €
Soit à la somme totale de 3 189 €.
— Les souffrances endurées (2,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, des nombreuses blessures subies, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 6 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Il est constant que le port d’un collier cervical pendant trois semaines constitue une altération de l’apparence de madame [D]; au regard de la courte période au cours de laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué à madame [D] en réparation la somme de 200 €.
Il n’y pas lieu d’indemniser ce préjudice au titre du port de l’attelle au poignet droit, l’expert n’ayant retenu qu’une contusion bénigne à ce niveau, et exclu l’imputabilité des douleurs à l’accident du 4 août 2018.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
En l’absence de séquelles, l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent.
La demande à ce titre sera rejetée.
— Le préjudice esthétique permanent
Pour les motifs précédemment exposé , il n’y pas lieu d’indemniser ce préjudice au titre du port de l’attelle au poignet droit.
— Le préjudice d’agrément
En l’absence de séquelles imputables, il n’y a lieu à aucun préjudice d’agrément.
Au total, le préjudice de madame [X] [D] est évalué à la somme de 44600.36 € comprenant les frais de santé actuels (10 545,43 € et 415 €), la perte de gains professionnels actuels (21 415,71 €), les frais divers (2 835,22 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 3 189 €), les souffrances endurées (6 000 €) et le préjudice esthétique temporaire (200 € sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 12639.23 €.
La S.A. ACM IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [X] [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.A. ACM IARD sera condamnée.
La S.A. ACM IARD , condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. ACM IARD est tenue d’indemniser madame [X] [D] du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident survenu le 4 août 2018
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur Docteur [C] [M] en date du 8 novembre 2021,
Fixe le préjudice de madame [X] [D] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 10 545,43 €
415,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 21 415,71 €
— Frais divers 2 835,22 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3 189,00 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 200,00 €
Total 44 600.36 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 31 961,13 €.
Dit que madame [X] [D] peut prétendre à la somme de 12639.23 €.
Condamne la S.A. ACM IARD à payer à madame [X] [D] la somme de 12639.23€ en indemnisation de son préjudice corporel.
Déboute madame [X] [D] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Condamne la S.A. ACM IARD à payer à madame [X] [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. ACM IARD aux dépens.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et à la SIACI [Localité 6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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