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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA COMPAGNIE GASANMAMO INSURANCE LTD, Chez son mandataire la société TCA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MW
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7] (VAL D’OISE)
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société LA COMPAGNIE GASANMAMO INSURANCE LTD, en qualité d’assureur de la SARL MILLES AVENTURES, société d’assurance maltaise inscrite sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX06], dont le siège social est situé [Adresse 3] (MALTE), domiciliée chez son mandataire la société TCA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 343 243 721 – ORIAS 07 003 076 – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légale audit siège.
Chez son mandataire la société TCA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE MENG HIME et Maître NATIVEL délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis le Docteur [T] [I] pour y procéder, à la demande de Madame [U] [F], qui avait assigné à cette fin la société [M] AVENTURES. Un changement d’expert est intervenu et la mission a été confiée au Dr [E] [B].
Le juge des référés a, par la même ordonnance du 20 juin 2024, condamné la société [M] AVENTURES, sous astreintes de 150 euros par jour de retard, à communiquer à Madame [F] les coordonnées de son assurance de responsabilité civile professionnelle et le numéro de police.
Les coordonnées de l’assureur ont été transmises le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [U] [F] a fait assigner la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ETENDRE les opérations d’expertise judiciaires ordonnées le 20 juin 2024 à la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) en qualité d’assureur de la société [M] AVENTURESRENDRE pleinement communes et opposables ces opérations d’expertise à la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI)
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, Madame [U] [F] renouvelle l’intégralité de ses demandes et sollicite en outre que la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 28 mai 2025, la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) demande à la juridiction de :
METTRE HORS DE CAUSE la société GMI,DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [F] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER Madame [F] au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que la société [M] AVENTURES n’a pas contracté d’assurance multirisques pour l’activité de location de quad, qui n’était pas listée dans les documents remis par cette société au moment de la souscription du contrat et dont la couverture n’a jamais été sollicitée par la suite.
A l’issue de l’audience du 25 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société GMI
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est soutenu par Madame [U] [F] que la défenderesse produit les différents avenants et avis d’échéances successifs depuis la signature du contrat jusqu’à l’année 2025 mais ne produit pas ces documents pour la période concernée par l’accident, à savoir le contrat et les couvertures entre juillet 2022 et juillet 2024, l’accident ayant eu lieu en juillet 2023, période de renouvellement du contrat.
Mais il sera rappelé que les documents produits couvrent la période au cours de laquelle est survenu l’accident en date du 27 juillet 2023 et qu’il résulte des documents produits que la société [M] AVENTURE n’a jamais indiqué à son assureur proposer une activité de location de quad mais uniquement de tyrolienne pour 80% de son chiffre d’affaires, de paint-ball (20%) et de mini-golf (10%) selon les réponses au questionnaire d’assurance signé par Monsieur [P] [M] le 15 mai 2019, le risque « location de quad » n’est pas couvert.
Il ne l’est pas davantage après l’accident. Seule l’activité « safari » a été ajoutée, pour 3% du chiffre d’affaires, sans référence à la location de quad.
Il en résulte sans aucune ambiguïté que la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) ne pourra être actionnée dans le cadre du litige opposant Madame [F] à la société [M] AVENTURES et qu’elle doit donc être mise hors de cause et qu’il y a lieu de rejeter la demande de Madame [U] [F].
Sur les dépens
Madame [U] [F] sera condamnée aux entiers dépens.
Il parait contraire à l’équité de la condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) sur ce point sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI) dans le cadre du litige opposant Madame [F] à la société [M] AVENTURES à la suite de l’accident survenu le 23 juillet 2023,
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise à la compagnie GASANMAMO INSURANCE LTD (GMI),
CONDAMNONS Madame [U] [F] aux entiers dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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