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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 24/10721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10721 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 36]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
Surendettement
N° RG 24/10721 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGG6
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [F] [M]
Le____________________
Exc. + ann à Me BENICHOU par case
Exc. + ann à Me WEIBEL par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 5 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] née [U]
née le 11 mai 1966 à [Localité 38] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 36]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 36]
non comparante, non représentée
[32]
sis chez [31]
Pôle Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
non représentée
SIP [Localité 36]
sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 36]
non représentée
[25]
sis chez [26]
[Adresse 28]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 38] – ALGERIE
non comparant, non représenté
[24]
sis [22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non représentée
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 38] – ALGERIE
non comparante, non représentée
Madame [V] [N] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, non représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
sis [Adresse 14]
[Localité 19]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 36]
non représentée
[30]
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 36]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir spécial
[29] [Localité 36]
sis chez [34]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
[33],
sis [Adresse 9]
[Localité 36]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
sis [Adresse 35]
[Localité 36]
représentée par Madame [A] [E], Cheffe de l’Unité Contentieux du Service Juste Droit du rSa, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [D] [L], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G] née [U] a saisi le 19/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/07/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 14/10/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 476 €, avec effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Elle a rappelé que les amendes dues auprès de la TRESORERIE SEINE SAINT-DENIS AMENDES sont exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La CAF DU BAS-RHIN et Madame [T] [G] née [U] ont contesté les mesures imposées.
Madame [T] [G] née [U] et son bailleur l’OPHEA, ont constitué avocat.
Après deux renvois, les contestations ont été examinées à l’audience du 03/09/2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de la débitrice comme étant tardif.
Sur le fond, la CAF DU BAS-RHIN a sollicité que ses créances référencées sous les numéros IM3 RG3 / ING RG1 / ING RG2 et IN5 RG2 soient exclues de la présent procédure compte tenu de leur origine frauduleuse. Elle a expliqué que la débitrice a été sanctionnée par une pénalité pour l’ensemble de ces créances, que la débitrice n’a pas contesté ces pénalités, que Madame [T] [G] née [U] reste redevable à ce jour de la somme totale de 5 620,20 €.
Elle a indiqué qu’elle n’accepte pas un rééchelonnement de ces dettes.
La CEA soulève quant à elle l’absence de bonne foi de la débitrice.
Elle a rappelé que la créance référencée sous le numéro INK RG12 d’un montant de 532,62 euros, correspond à un indu RSA pour lequel la débitrice a été sanctionnée par la même pénalité administrative de 900 € notifiée par la CAF – et soldée par des retenues – dans la mesure où elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’un premier contrôle en septembre 2022 et que l’agent assermenté de la CAF lui avait à cette occasion rappelé ses obligations déclaratives.
Reprenant ses conclusions déposées le jour même, l’OPHEA a soulevé le caractère tardif de la contestation élevée par Madame [T] [G] née [U] et conclut au rejet de la demande de prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la débitrice a volontairement laissé croître son arriéré locatif, lequel a plus que doublé depuis la déclaration de créance, et ce malgré ses capacités financières précisément évaluées par la commission de surendettement.
L’OPHEA a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission, la condamnation de Madame [T] [G] née [U] au paiement de la somme de 681,31 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [T] [G] née [U] a développé oralement ses conclusions déposées le jour même aux termes desquelles elle demande de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a exposé que sa situation professionnelle s’est dégradée dans la mesure où elle se retrouve actuellement sans emploi, perçoit exclusivement l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle connaît des problèmes de santé d’ordre psychologique, qu’elle a une fille étudiante de 21 ans qui est entièrement à sa charge et un fils gravement malade qui habite en Algérie et pour lequel elle supporte seule le règlement des frais médicaux.
Elle a indiqué oralement s’en remettre concernant la recevabilité de sa demande.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la CAF DU BAS-RHIN a formé sa contestation par courrier expédié le 31/10/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21/10/2024.
Sa contestation est donc recevable.
En revanche, la contestation de Madame [T] [G] née [U] formée par courrier expédié le 28/11/2024 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 22/10/2024 est irrecevable car formée hors le délai de 30 jours précité.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Par ailleurs, en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 06/09/2024, la CAF du BAS-RHIN a prononcé à l’encontre de Madame [T], une pénalité d’un montant de 900 € fondée sur une fraude dans sa déclaration de situation et de revenus, et portant sur les indus suivants :
indu de prime d’activité de 3 492,15 € pour la période du 01/01/2023 au 31/03/2024 (référence IM3 003) ;indu d’aide personnalisée au logement de 1 038,83 € pour la période du 01/01/2023 au 31/01/2024 (référence IN5 002) ;indu de RSA de 644,34 € pour la période du 01/10/2022 au 30/12/2023 (référence INK 012) ;indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 € au titre de l’année 2022 (référence ING 001) ;indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 308,72 € au titre de l’année 2023 (référence ING 002) ;
La CAF du BAS-RHIN avait relevé que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires perçus d’août 2022 à décembre 2023, ni ceux perçus par sa fille de janvier à septembre 2023.
La CAF du BAS-RHIN a ajouté que Madame [T] ne pouvait ignorer l’obligation qui lui incombait de déclarer l’intégralité des ressources du foyer étant donné qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle en décembre 2022, lors duquel il avait également été constaté qu’elle ne déclarait pas l’intégralité des ressources du foyer.
La CAF du BAS-RHIN a régulièrement notifié la décision du 06/09/2024 prononçant la pénalité et rappelant le montant total des indus à Madame [T] (annexe 4), laquelle n’allègue ni ne justifie qu’elle ait formé un recours à l’encontre de cette décision.
La décision de la CAF du BAS-RHIN revêt dès lors un caractère définitif.
Si l’origine frauduleuse de la dette est établie par l’application de la pénalité administrative, la CEA n’établit pas que la fraude concernant l’indu RSA, d’un montant initial de 644,34 € – soit moins de 1% de son endettement – s’inscrit dans une volonté de la débitrice d’aggraver son endettement se sachant dans l’impossibilité de régler la somme due et d’échapper à son obligation au paiement en déposant un dossier de surendettement.
De son côté, l’OPHEA soulève l’absence de bonne foi au motif d’une aggravation volontaire de l’arriéré locatif établi à la date de la décision de la commission de surendettement (3 038,47 €) et celui arrêté à ce jour (7 948,93 €) alors même que la débitrice avait les capacités financières de payer son loyer courant.
Cependant, Madame [T] verse aux débats son avis de situation déclarative des impôts sur les revenus de l’année 2024 dont il ressort qu’elle a perçu un salaire net fiscal de l’ordre de 2 070 € par mois alors que la commission de surendettement a retenu un salaire mensuel moyen de 2 645 € pour des charges évaluées à 2 276 €. Il en résulte que la débitrice a subi une perte de revenus importante au cours de l’année 2024.
Dans ce contexte, le défaut de paiement du loyer courant ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, dans son dossier de surendettement, Madame [T] avait indiqué avoir un fils en situation de handicap, né le 28/04/1987, sans ressources, qui réside en Algérie, qui a de graves problèmes de santé et pour lequel elle assume seule la charge et en particulier les frais médicaux.
Dans le cadre de la présente contestation, même si ces renseignements restent parcellaires, elle produit un rapport établi le 1er juillet 2024 par le Dr [Z] [R], médecin spécialiste en médecine interne à [Localité 38] (ALGERIE) qui indique que Monsieur [V] présente un diabète de type 1 depuis l’âge de 16 ans sous insuline complètement déséquilibré, une rétinopathie sévère en cours de coagulation et œdème maculaire, une néphropathie et neuropathie. Le médecin algérien précise que le patient est schizophrène et nécessite une prise en charge spécialisée pluridisciplinaire afin d’éviter les complications à court et long terme.
Elle produit également un rapport d’un médecin urgentiste du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 38] daté du 15 juillet 2024 établi au nom de Monsieur [V] [O], 37 ans, qui relate les mêmes pathologies et précise que le patient a été admis aux urgences pour une infection urinaire, en choc sceptique, qu’il est actuellement sous traitement antibiotique.
Au regard de ces éléments, il convient en définitive de constater que les créanciers échouent à faire la démonstration de l’absence de bonne foi de Madame [T].
Celle-ci sera donc déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
— sur l’état du passif :
Au regard des développements qui précèdent, et conformément à l’article L. 711-4 précité, il convient de faire droit à la demande de la CAF et de la C.E.A et dire que les dettes référencées IM3 003 / IN5 002 / INK 012 / ING 001 / ING 002, d’origine frauduleuse, sont exclues du champ de la présente procédure.
De son côté, l’OPHEA actualise sa créance à la somme de 7 948,93€, conformément au relevé de compte arrêté au 12/05/2025.
Au regard de ces éléments, l’endettement total de Madame [T] s’élève à 73 624,22 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que la débitrice est actuellement sans emploi, perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 765 € par mois.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à 1 735€.
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Madame [T] ne justifie pas de charges particulières, qui n’auraient pas été exactement évaluées par la commission ou qui dépasseraient les barèmes forfaitaires susvisés. Elle ne produit aucun justificatif concernant les frais d’études supérieures de sa fille (certificat de scolarité, bourse d’études,…) qui ne seront dès lors pas pris en compte.
De même, elle ne produit aucun document permettant d’évaluer le coût des traitements médicaux de son fils résidant en Algérie.
En considération de ces éléments, Madame [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif.
Madame [T] est âgée de 59 ans. Elle était assistante de vie du 17/01/2023 au 03/07/2025 auprès de deux employeurs. Il n’est pas établi de perspective d’amélioration de sa situation professionnelle à court terme, lui permettant à la fois de faire face à ses dépenses courantes et de payer tout ou partie de son passif.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. La demande formée par l’OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la CAF DU BAS-RHIN à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14/10/2024,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [T] [G] née [U],
CONSTATE la bonne foi de Madame [T] [G] née [U],
DÉCLARE Madame [T] [G] née [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
CONSTATE le caractère frauduleux des créances de la CAF DU BAS-RHIN référencées IM3 003 / IN5 002 / ING 001 / ING 002 et celle la CEA référencée INK 012 et DIT qu’elles seront exclues du champ de la présente procédure,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [G] née [U] née le 11/05/1966 à [Localité 38] (ALGERIE),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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